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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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12 Les sources <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international humanitaire contemporain<br />

III. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT<br />

INTERNATIONAL HUMANITAIRE<br />

Texte intro<strong>du</strong>ctif<br />

« Les principes généraux de <strong>droit</strong> reconnus par les nations civilisées » 15 peuvent<br />

tout d’abord s’entendre comme étant ces principes de <strong>droit</strong> interne communs à<br />

tous les ordres juridiques. Au regard <strong>du</strong> grand nombre d’États et de <strong>la</strong> diversité<br />

de leurs systèmes juridiques, très peu de ces principes peuvent être formulés<br />

de manière suffisamment précise pour être opérationnels. Toutefois, ces<br />

principes – telles que <strong>la</strong> bonne foi et <strong>la</strong> proportionnalité – qui font également<br />

partie <strong>du</strong> <strong>droit</strong> coutumier et qui ont été codifiés, s’appliquent aussi <strong>dans</strong> les<br />

conflits armés et s’avèrent utiles pour compléter et mettre en œuvre le <strong>droit</strong><br />

international humanitaire (DIH).<br />

D’autres principes peuvent être considérés comme intrinsèques à l’idée même<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> et basés sur <strong>la</strong> logique plutôt que sur une règle juridique. Ainsi, s’il est<br />

interdit d’attaquer les civils, ce n’est pas le <strong>droit</strong>, mais bien <strong>la</strong> logique qui prescrit<br />

qu’une attaque dirigée contre un objectif militaire doit être interrompue s’il<br />

apparaît que cette cible est en fait (exclusivement) civile16 .<br />

Les principes les plus importants pour le DIH sont néanmoins ses propres<br />

principes généraux, tels que le principe de distinction (entre les civils et les<br />

combattants, entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires), le<br />

principe de nécessité17 , et l’interdiction de causer des maux superflus. Ces<br />

principes généraux <strong>du</strong> DIH ne sont cependant pas issus d’une source distincte<br />

de <strong>droit</strong> international, mais des traités, de <strong>la</strong> coutume et des principes généraux<br />

de <strong>droit</strong>. D’une part, ils peuvent, et doivent, dériver des règles existantes – c’est<br />

le cas le plus fréquent – et en exprimer <strong>la</strong> substance et le sens. D’autre part, ils<br />

inspirent les règles existantes, les soutiennent, les rendent compréhensibles et<br />

doivent être pris en compte lorsqu’elles sont interprétées.<br />

Les « considérations élémentaires d’humanité » 18 et <strong>la</strong> « c<strong>la</strong>use de Martens »<br />

marquent <strong>la</strong> reconnaissance expresse de l’existence des principes généraux de<br />

DIH et en sont des exemples particulièrement importants. Elles énoncent, <strong>dans</strong><br />

les cas non prévus par les traités (et le <strong>droit</strong> international coutumier traditionnel),<br />

que « les personnes civiles et les combattants restent sous <strong>la</strong> sauvegarde et sous<br />

l’empire des principes <strong>du</strong> <strong>droit</strong> des gens, tels qu’ils résultent des usages établis,<br />

15 Auxquels l’art. 38(1)(c) <strong>du</strong> Statut de <strong>la</strong> Cour internationale de Justice se réfère comme une des sources <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international.<br />

16 Ce<strong>la</strong> a été codifié au PA I, art. 57(2)(b).<br />

17 En tant que limite à l’action militaire, codifié, par exemple, au PA I, art. 57(3).<br />

18 D’abord reconnues à Nuremberg <strong>dans</strong> le Jugement des grands criminels de <strong>guerre</strong> nazis (voir Procès des grands criminels de<br />

<strong>guerre</strong> devant le Tribunal militaire international : Nuremberg 14 novembre 1945 – 1 er octobre 1946, Tome XXII. Débats, 27 août<br />

1946 – 1 er octobre 1946, édité à Nuremberg, 1949, p. 500) ; <strong>la</strong> Cour internationale de Justice a invoqué ces « considérations »<br />

pour <strong>la</strong> première fois <strong>dans</strong> l’Affaire <strong>du</strong> Détroit de Corfou, 9 avril 1949, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1949,<br />

p. 22.

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