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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 3 3<br />

Par celle-ci, et pour <strong>la</strong> première fois, les États se mirent d’accord pour limiter<br />

– <strong>dans</strong> un traité international ouvert à ratification universelle – leur propre<br />

pouvoir au bénéfice de l’indivi<strong>du</strong>. Pour <strong>la</strong> première fois, <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> avait cédé <strong>du</strong><br />

terrain au <strong>droit</strong> général et écrit.<br />

Le DIH moderne était né.<br />

Le tableau chronologique infra illustre le développement spectacu<strong>la</strong>ire <strong>du</strong> DIH<br />

depuis l’adoption de <strong>la</strong> Convention de Genève de 1864. Sans entrer <strong>dans</strong> les<br />

détails de ce développement, il convient de mentionner les trois caractéristiques<br />

majeures qui ont marqué cette évolution :<br />

a) L’é<strong>la</strong>rgissement constant des catégories de victimes de <strong>guerre</strong> protégées par le<br />

<strong>droit</strong> humanitaire (blessés, ma<strong>la</strong>des et naufragés militaires puis civils par<br />

<strong>la</strong> suite, prisonniers de <strong>guerre</strong>, civils en territoire occupé ou « ennemi »,<br />

popu<strong>la</strong>tion civile <strong>dans</strong> son ensemble), ainsi que l’extension des types<br />

de situations <strong>dans</strong> lesquelles les victimes sont protégées (conflits armés<br />

internationaux et non internationaux) ;<br />

b) La mise à jour et <strong>la</strong> modernisation régulières des traités, prenant en compte<br />

<strong>la</strong> réalité des conflits récents : par exemple, les règles protégeant les<br />

blessés, adoptées en 1864, furent révisées en 1906, 1929, 1949, et 1977 (les<br />

pourfendeurs <strong>du</strong> DIH l’ont ainsi accusé d’être constamment « en retard<br />

d’une <strong>guerre</strong> ») ;<br />

c) L’existence de deux courants juridiques distincts qui, jusqu’en 1977, ont<br />

contribué à ce développement :<br />

– le <strong>droit</strong> de Genève, qui concerne principalement <strong>la</strong> protection des<br />

victimes des conflits armés, c’est-à-dire les non-combattants et<br />

celles et ceux qui ne participent plus aux hostilités ;<br />

– le <strong>droit</strong> de La Haye, dont les dispositions ont trait à <strong>la</strong> limitation ou à<br />

l’interdiction de certains moyens3 et méthodes4 de <strong>guerre</strong>.<br />

Ces deux courants juridiques ont fusionné avec l’adoption des deux Protocoles<br />

additionnels de 1977. Certains estiment aujourd’hui que le DIH n’est plus<br />

adapté aux conflits contemporains, mais aucune suggestion précise n’a été<br />

formulée quant aux règles qui devraient être remp<strong>la</strong>cées ou modifiées, ou à ce<br />

que devrait être le contenu de nouvelles règles. La demande implicite est que<br />

des exceptions soient faites au détriment de certaines personnes (telles que<br />

les « terroristes ») et que les règles existantes soient assouplies lorsqu’on se bat<br />

contre des ennemis qui violent systématiquement le DIH, notamment ceux qui<br />

ne se distinguent pas de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion civile. D’autres, en revanche, considèrent<br />

que le DIH ne protège pas suffisamment : selon eux, ses règles concernant le<br />

recours à <strong>la</strong> force et <strong>la</strong> détention devraient se rapprocher davantage de celles<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> des <strong>droit</strong>s humains, et il faudrait interdire davantage de catégories<br />

3 Voir infra, Partie I, Chapitre 9, III. 2. Les armes interdites ou à usage limité<br />

4 Voir infra, Partie I, Chapitre 9, III.3. Méthodes de <strong>guerre</strong> interdites

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