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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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40 Le <strong>droit</strong> international humanitaire, branche <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international public<br />

octobre 2008, pp. 1-23. Les nouvelles menaces contre <strong>la</strong> paix et <strong>la</strong> sécurité<br />

internationale = New Threats to International Peace and Security : Journée francoallemande,<br />

Société française pour le <strong>droit</strong> international, Paris, A. Pedone, 2004,<br />

297 pp.<br />

f) autres situations<br />

PA II, art. 1(2)<br />

2. Champ d’application ratione personae<br />

Texte intro<strong>du</strong>ctif<br />

Le DIH s’étant développé comme le <strong>droit</strong> des conflits armés internationaux<br />

couvrant, conformément à <strong>la</strong> fonction traditionnelle <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international, les<br />

re<strong>la</strong>tions interétatiques, son objectif principal était de protéger les « ennemis »,<br />

c’est-à-dire les ressortissants de <strong>la</strong> partie ennemie. Il définit donc une catégorie<br />

de « personnes protégées », composée essentiellement des ressortissants<br />

ennemis, qui jouissent pleinement de sa protection31 . Néanmoins, les victimes de<br />

conflits armés qui ne sont pas considérées comme des « personnes protégées »<br />

ne sont pas totalement sans protection. Conformément au <strong>droit</strong> international<br />

des <strong>droit</strong>s humains, et sous l’influence de ce dernier, elles bénéficient même<br />

en DIH d’un nombre croissant de règles protectrices, qui n’offrent cependant<br />

jamais pleinement à ceux qui se trouvent au pouvoir de l’ennemi <strong>la</strong> même<br />

protection que celle reconnue aux « personnes protégées ». Dès 1864, <strong>la</strong><br />

première Convention de Genève prévoyait que « [l]es militaires blessés ou<br />

ma<strong>la</strong>des seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent32 . »<br />

Les règles re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> con<strong>du</strong>ite des hostilités s’appliquent de manière identique<br />

à tous types d’hostilités <strong>dans</strong> les conflits armés internationaux, et toutes les<br />

victimes en bénéficient de <strong>la</strong> même manière33 . Le <strong>droit</strong> des conflits armés non<br />

internationaux, par définition, protège les personnes contre les actes commis<br />

par leurs compatriotes, c’est-à-dire qu’il s’applique de manière uniforme à<br />

toutes les personnes affectées par un tel conflit. En outre, un nombre croissant<br />

de règles de DIH offre des garanties fondamentales, simi<strong>la</strong>ires à celles <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

des <strong>droit</strong>s humains, à toutes celles et ceux qui ne bénéficient pas d’un traitement<br />

plus favorable au regard <strong>du</strong> DIH34 . En 1999, une jurisprudence <strong>du</strong> TPIY a d’ailleurs<br />

proposé d’adapter <strong>la</strong> notion de « personnes protégées », au-delà de <strong>la</strong> lettre<br />

de <strong>la</strong> IVe Convention, à <strong>la</strong> réalité des conflits contemporains, où les allégeances<br />

peuvent tenir plus de l’appartenance ethnique que de <strong>la</strong> nationalité. Le TPIY<br />

a ainsi abandonné cette dernière comme critère déterminant et l’a remp<strong>la</strong>cée<br />

31 Voir CG IV, art. 4. Pour ce qui est de <strong>la</strong> Convention III, il est souvent considéré que le <strong>droit</strong> coutumier permet à <strong>la</strong> puissance<br />

détentrice de refuser à ses propres nationaux le statut de prisonnier de <strong>guerre</strong>, même s’ils tombent entre ses mains en tant<br />

que membres des forces armées ennemies. Dans tous les cas, ces personnes peuvent être punies pour le simple fait d’avoir<br />

participé aux hostilités contre leur propre pays.<br />

32 Voir art. 6(1) de <strong>la</strong> Convention pour l’amélioration <strong>du</strong> sort des militaires blessés <strong>dans</strong> les armées en campagne, Genève,<br />

22 août 1864.<br />

33 Voir CG IV, art. 13 sur le champ d’application des arts 14 à 26 et PA I, arts 49 et 50.<br />

34 Voir par exemple PA I, art. 75.

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