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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 2 29<br />

<strong>droit</strong> international coutumier, les différences entre les deux catégories de<br />

conflits ont progressivement disparu. L’étude <strong>du</strong> CICR sur le <strong>droit</strong> international<br />

coutumier 17 arrive, après dix ans de recherche, à <strong>la</strong> conclusion que 136 (et peutêtre<br />

même 141) des 161 règles de DIH coutumier, dont beaucoup sont fondées<br />

sur des règles <strong>du</strong> Protocole I – applicable, en tant que traité, aux conflits armés<br />

internationaux – s’appliquent également aux conflits armés non internationaux.<br />

C. Autres situations<br />

Le DIH n’est pas applicable en situations de tensions internes et de troubles<br />

intérieurs qui n’atteignent pas le seuil des conflits armés non internationaux.<br />

Ceci a été c<strong>la</strong>irement établi à l’article 1(2) <strong>du</strong> Protocole additionnel II qui énonce :<br />

« Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes,<br />

de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de<br />

violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des<br />

conflits armés18 . » La non applicabilité <strong>du</strong> DIH ne signifie pas nécessairement<br />

une protection moindre pour les personnes concernées. En pareil cas, ce sont<br />

les règles re<strong>la</strong>tives aux <strong>droit</strong>s humains et <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion nationale en vigueur en<br />

temps de paix qui s’appliqueraient. Or elles peuvent être plus restrictives que<br />

le DIH, par exemple en ce qui concerne le recours à <strong>la</strong> force et <strong>la</strong> détention des<br />

ennemis : le DIH donne plus de <strong>la</strong>titude aux États <strong>dans</strong> ces deux domaines.<br />

Document n° 51, CICR, Les défis posés par les conflits armés contemporains en<br />

2011 [II.]<br />

Cas n° 55, Commission <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international, Articles sur <strong>la</strong> responsabilité<br />

de l’État [Partie A., art. 8 et commentaire]<br />

Cas n° 89, États-<strong>Un</strong>is d’Amérique, Les affaires de prises<br />

Cas n° 131, Israël/Gaza, Opération « plomb <strong>du</strong>rci », [Partie A., par. 28-67 ;<br />

Partie B., par. 273-283]<br />

Cas n° 146, Israël, Blocus de <strong>la</strong> bande de Gaza et incident de <strong>la</strong> flottille<br />

Cas n° 158, Israël/Liban/Hezbol<strong>la</strong>h, Conflit en 2006<br />

Cas n° 161, CIJ, Nicaragua c. États-<strong>Un</strong>is d’Amérique [par. 115, 116 et 219]<br />

Cas n° 182, Conseil de sécurité des Nations <strong>Un</strong>ies, Sanctions imposées à l’Irak<br />

17 Voir Cas n° 44, CICR, Droit international humanitaire coutumier.<br />

18 Les notions de troubles intérieurs et de tensions internes n’ont pas fait l’objet de définitions précises lors de <strong>la</strong> Conférence<br />

diplomatique de 1974-1977. Ces notions ont été définies par le CICR comme suit : « [T]roubles intérieurs : [i]l s’agit de<br />

situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit armé non international, il existe cependant, sur le p<strong>la</strong>n interne,<br />

un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de <strong>du</strong>rée et comporte des actes de violence. Ces derniers<br />

peuvent revêtir des formes variables, al<strong>la</strong>nt de <strong>la</strong> génération spontanée d’actes de révolte à <strong>la</strong> lutte entre des groupes plus ou<br />

moins organisés et les autorités au pouvoir. Dans ces situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte ouverte, les<br />

autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, voire aux forces armées, pour rétablir l’ordre intérieur. Le nombre<br />

élevé des victimes a ren<strong>du</strong> nécessaire l’application d’un minimum de règles humanitaires. Quant aux « tensions internes »,<br />

on peut dire qu’il s’agit notamment de situations de tension grave (politique, religieuse, raciale, sociale, économique, etc.) ou<br />

encore de séquelles d’un conflit armé ou de troubles intérieurs. Ces situations présentent l’une ou l’autre des caractéristiques<br />

suivantes, sinon toutes à <strong>la</strong> fois :<br />

- des arrestations massives ;<br />

- un nombre élevé de détenus « politiques » ;<br />

- l’existence probable de mauvais traitements ou de conditions inhumaines de détention ;<br />

- <strong>la</strong> suspension des garanties judiciaires fondamentales, en raison soit de <strong>la</strong> promulgation d’un état d’exception, soit d’une<br />

situation de fait ;<br />

- des allégations de disparitions. (…) »<br />

Voir Commentaire <strong>du</strong> PA II, art. 1(2), par. 4475-4476, p. 1379.

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