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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 14 11<br />

b) ne sont pas, en tant que tels, incompatibles avec <strong>la</strong> nature même des<br />

conflits armés3 .<br />

Ces quelques <strong>droit</strong>s sont toutefois protégés par des règles bien plus détaillées<br />

en DIH, car cette réglementation est mieux adaptée aux problèmes spécifiques<br />

soulevés par les conflits armés que les garanties générales formulées <strong>dans</strong> le<br />

<strong>droit</strong> international des <strong>droit</strong>s humains4 . De plus, le DIH réglemente certains<br />

problèmes, d’une importance capitale pour <strong>la</strong> protection des victimes des<br />

conflits armés, que le <strong>droit</strong> international des <strong>droit</strong>s humains n’aborde pas,<br />

même de manière implicite5 .<br />

Le DIH protège des <strong>droit</strong>s civils et politiques6 , des <strong>droit</strong>s économiques, sociaux<br />

et culturels7 ainsi que des <strong>droit</strong>s collectifs ou de groupe8 . En effet, dès ses<br />

premières codifications, le DIH n’a jamais effectué cette distinction artificielle<br />

entre <strong>droit</strong>s civils et politiques et <strong>droit</strong>s économiques, sociaux et culturels ou<br />

entre les règles contenant une obligation positive pour les États et celles qui<br />

requièrent qu’ils s’abstiennent d’adopter un certain type de comportement9 .<br />

Dans les deux domaines, le DIH prévoit des obligations juridiques. Par exemple,<br />

<strong>dans</strong> les conflits armés, il ne peut y avoir de protection sérieuse sans qu’une aide<br />

humanitaire ne soit apportée à celles et ceux qui en ont besoin. Inversement, il<br />

ne peut y avoir d’aide humanitaire sans envisager de protéger les bénéficiaires<br />

de cette aide contre les abus, les violences et les dangers qui peuvent même<br />

provenir de l’assistance fournie.<br />

SUGGESTION DE LECTURE : JUNOD Sylvie S., « Les <strong>droit</strong>s de l’homme et le<br />

Protocole II », in RICR, n° 743, septembre 1983, pp. 254-262.<br />

POUR ALLER PLUS LOIN : « Pactes internationaux re<strong>la</strong>tifs aux <strong>droit</strong>s de<br />

l’homme : Extraits de certains articles <strong>du</strong> ‘Pacte re<strong>la</strong>tif aux <strong>droit</strong>s civils et<br />

politiques’ », in RICR, n° 691, juillet 1976, pp. 413-424.<br />

3 Le <strong>droit</strong> des peuples à <strong>la</strong> paix, par exemple, est par définition bafoué lorsque ces peuples sont affectés par un conflit armé. Le<br />

<strong>droit</strong> à l’autodétermination est quant à lui l’une des causes (légitimes) des conflits armés. Le DIH ne peut donc pas protéger<br />

ces <strong>droit</strong>s.<br />

4 Ainsi, par exemple, les mesures de précaution extrêmement précises à prendre <strong>dans</strong> le cadre d’une attaque, selon l’art. 57<br />

<strong>du</strong> Protocole I, représentent une transposition <strong>du</strong> <strong>droit</strong> à <strong>la</strong> vie et à l’intégrité physique des civils <strong>dans</strong> des règles de<br />

comportement détaillées pour ceux qui con<strong>du</strong>isent des hostilités susceptibles d’affecter les civils. Soulignons cependant qu’à<br />

l’inverse, le <strong>droit</strong> international des <strong>droit</strong>s humains donne plus de détails sur, par exemple, « les garanties judiciaires reconnues<br />

comme indispensables par les peuples civilisés » prévues <strong>dans</strong> l’art. 3 commun aux Conventions.<br />

5 Ainsi, l’art. 44(1) et (3) <strong>du</strong> Protocole I sur le statut de combattant traite de <strong>la</strong> question de l’attribution <strong>du</strong> <strong>droit</strong> d’utiliser <strong>la</strong> force,<br />

un problème qui n’est pas abordé par les <strong>droit</strong>s humains mais qui est fondamental pour <strong>la</strong> protection des victimes des conflits<br />

armés.<br />

6 Voir, par exemple, l’art. 41 <strong>du</strong> Protocole I qui protège le <strong>droit</strong> à <strong>la</strong> vie des ennemis hors de combat.<br />

7 Voir, par exemple, l’art. 56 de <strong>la</strong> Convention IV qui protège le <strong>droit</strong> à <strong>la</strong> santé des habitants des territoires occupés.<br />

8 Voir, par exemple, l’art. 55 <strong>du</strong> Protocole I qui protège le <strong>droit</strong> à un environnement sain.<br />

9 Ainsi, l’idée même de Henry Dunant, codifiée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> première Convention de Genève de 1864, est de prescrire une obligation<br />

internationale de respecter, mais surtout de recueillir et prendre soin des blessés et des ma<strong>la</strong>des.

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