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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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28 Le <strong>droit</strong> international humanitaire, branche <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international public<br />

s’applique pas, l’article 3 ne fournit pas de définition de <strong>la</strong> notion de conflit<br />

armé non international13 .<br />

Lors de <strong>la</strong> Conférence diplomatique de 1974-1977, <strong>la</strong> nécessité d’une définition<br />

précise de <strong>la</strong> notion de conflit armé non international a été réaffirmée et<br />

résolue par l’adoption de l’article 1 <strong>du</strong> Protocole additionnel II. Il fut ainsi<br />

convenu que le Protocole II « s’applique à tous les conflits armés qui ne sont<br />

pas couverts par l’article premier <strong>du</strong> (…) Protocole I, et qui se déroulent sur le<br />

territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces<br />

armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous <strong>la</strong> con<strong>du</strong>ite d’un<br />

commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un<br />

contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et<br />

concertées et d’appliquer le présent Protocole. [… ] »<br />

Il convient de noter que cette définition assez restrictive ne vaut que pour<br />

l’application <strong>du</strong> Protocole II. Elle ne s’applique pas à l’article 3 commun aux<br />

quatre Conventions de Genève14 . De fait, il y a donc des situations de conflits<br />

armés non internationaux pour lesquels seul l’article 3 pourra s’appliquer, si le<br />

niveau d’organisation des groupes dissidents n’est pas suffisant pour pouvoir<br />

appliquer le Protocole II, ou si les affrontements ont lieu entre groupes armés<br />

non étatiques. À l’inverse, l’article 3 commun sera applicable <strong>dans</strong> toutes les<br />

situations auxquelles le Protocole II s’applique.<br />

En outre, le Statut de Rome de <strong>la</strong> CPI prévoit un seuil d’application<br />

intermédiaire. Il n’exige notamment plus que le conflit se déroule entre<br />

des forces gouvernementales et des forces dissidentes, que ces dernières<br />

contrôlent une partie <strong>du</strong> territoire ou qu’elles agissent sous <strong>la</strong> con<strong>du</strong>ite d’un<br />

commandement responsable15 . Le conflit doit cependant être prolongé, et les<br />

groupes armés doivent être organisés. La jurisprudence <strong>du</strong> TPIY a, à notre avis<br />

à juste titre, remp<strong>la</strong>cé le critère de <strong>du</strong>rée par une exigence d’intensité. Il faut un<br />

degré élevé d’organisation et de violence pour qu’une situation soit qualifiée<br />

de conflit armé ne présentant pas un caractère international16 .<br />

Il existe aujourd’hui une tendance générale à atténuer <strong>la</strong> différence entre le<br />

DIH applicable <strong>dans</strong> les conflits armés internationaux et non internationaux.<br />

La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, l’influence <strong>du</strong> <strong>droit</strong> des<br />

<strong>droit</strong>s humains et même certaines règles conventionnelles adoptées par les<br />

États ont plutôt rapproché le <strong>droit</strong> des conflits armés non internationaux <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

des conflits armés internationaux, et certains proposent même que l’on élimine<br />

toute différence. Dans les nombreux domaines où les règles conventionnelles<br />

diffèrent encore, l’argument avancé en faveur de cette convergence est qu’en<br />

13 L’art. 3 énonce seulement qu’il s’applique « [e]n cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant<br />

sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes (…) ».<br />

14 Voir PA II, art. 1 : « Le présent Protocole (…) développe et complète l’art. 3 commun aux Conventions de Genève <strong>du</strong> 12 août<br />

1949 sans modifier ses conditions d’application actuelles (…) ».<br />

15 Voir Cas n° 23, La Cour pénale internationale [Partie A., Art. 8(2)(f)].<br />

16 Concernant un seuil re<strong>la</strong>tivement élevé mais probablement réaliste, voir Cas n° 218, TPIY, Le Procureur c. Tadic [Partie E., par. 49<br />

et 60] ; pour une analyse encore plus détaillée, fondée sur un examen approfondi de <strong>la</strong> jurisprudence <strong>du</strong> TPIY et des tribunaux<br />

nationaux, voir Cas n° 227, Le Procureur c. Boškoski [par. 177-206].

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