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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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66 La mise en œuvre <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international humanitaire<br />

génocide, on peut affirmer que l’intention de détruire doit viser une partie<br />

« substantielle » <strong>du</strong> groupe visé, c’est-à-dire une partie importante <strong>du</strong> groupe<br />

au niveau quantitatif ou qualitatif. Dans le même ordre d’idée, l’expression « en<br />

partie » implique également qu’un génocide peut se dérouler <strong>dans</strong> une zone<br />

géographique limitée telle que, par exemple, une ville.<br />

Enfin, <strong>la</strong> détermination <strong>du</strong> « groupe » visé par les auteurs <strong>du</strong> génocide<br />

est également un élément essentiel de <strong>la</strong> définition. Dans l’état actuel<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> international coutumier, <strong>la</strong> liste des catégories mentionnée <strong>dans</strong><br />

<strong>la</strong> définition doit être considérée comme étant exhaustive. Les groupes<br />

politiques, économiques, ou d’autres groupes de personnes pouvant être<br />

considérés comme « distincts » <strong>du</strong> reste de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, ne peuvent faire<br />

« juridiquement » l’objet d’un génocide. La raison en est que les groupes qui<br />

ne sont pas « nationaux, raciaux, ethniques et religieux » sont considérés<br />

comme « instables » ou « fluctuants ». Il est vrai qu’il n’est déjà pas évident de<br />

déterminer <strong>la</strong> composition des groupes cités <strong>dans</strong> <strong>la</strong> définition <strong>du</strong> génocide<br />

et que l’appartenance à un groupe politique ou économique est sans doute<br />

encore plus difficile à établir.<br />

Pour identifier les quatre groupes visés <strong>dans</strong> <strong>la</strong> définition, des critères objectifs<br />

et subjectifs peuvent être utilisés. Par exemple, l’appartenance à un groupe<br />

religieux peut être déterminée grâce à des éléments objectifs tels que <strong>la</strong><br />

pratique <strong>du</strong> culte. L’appartenance à d’autres groupes peut être principalement<br />

vérifiée de manière plus subjective, <strong>du</strong> fait de <strong>la</strong> stigmatisation de ces groupes<br />

par les « autres », notamment les auteurs <strong>du</strong> génocide.<br />

Il est important de souligner que certains comportements connexes à <strong>la</strong><br />

commission directe d’actes de génocide sont également incriminés. Il s’agit : de<br />

l’entente en vue de commettre le génocide ; de l’incitation directe et publique à<br />

commettre le génocide ; de <strong>la</strong> tentative de génocide et de <strong>la</strong> complicité <strong>dans</strong> le<br />

génocide. Ainsi, par exemple, un indivi<strong>du</strong> peut être condamné pour « entente<br />

en vue de commettre le génocide » ou pour « incitation directe et publique à<br />

commettre le génocide » même si aucun acte de génocide n’a été commis, que<br />

ce soit par lui ou par d’autres. Il s’agit de crimes distincts, qui ne nécessitent<br />

pas que l’incitation, ou l’entente, soit suivie d’effet, étant enten<strong>du</strong> que les<br />

auteurs de l’incitation ou de l’entente aient l’intention spécifique de détruire<br />

en tout ou partie un groupe comme tel. En revanche, <strong>la</strong> complicité, qui peut se<br />

caractériser par le fait de donner des instructions, de fournir les moyens, l’aide<br />

ou l’assistance pour commettre un génocide, ne peut être incriminée que si<br />

l’infraction principale a été commise. Le complice ne doit pas forcément avoir<br />

été animé de l’intention spécifique <strong>du</strong> génocide ; il doit – ou aurait dû – en avoir<br />

eu connaissance.<br />

Le lecteur de ces lignes sera probablement choqué de constater à quel point<br />

le <strong>droit</strong> parvient à appliquer, de manière froide et mécanique, des concepts et<br />

des définitions qui peuvent paraître éloignées de <strong>la</strong> réalité atroce <strong>du</strong> génocide<br />

même. Il s’agit pourtant d’une méthodologie nécessaire pour tenter d’atteindre<br />

les objectifs visés par <strong>la</strong> Convention susmentionnée, à savoir <strong>la</strong> prévention

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