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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 13 65<br />

restera comme étant le « crime ultime », <strong>la</strong> « vio<strong>la</strong>tion <strong>la</strong> plus grave des <strong>droit</strong>s de<br />

l’homme qu’il est possible de commettre71 » ?<br />

Le crime de génocide, de par son ampleur, dépasse le cadre strict <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

international humanitaire (DIH). L’existence d’un conflit armé n’est en effet pas<br />

indispensable pour que soit commis un acte de génocide. Il est néanmoins<br />

important de définir ce crime <strong>dans</strong> un ouvrage tel que celui-ci, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure<br />

où <strong>la</strong> plupart des génocides se commettent <strong>dans</strong> des situations de conflit.<br />

La définition <strong>du</strong> génocide comprend une liste d’actes, à savoir « meurtre de<br />

membres <strong>du</strong> groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de<br />

membres <strong>du</strong> groupe ; soumission intentionnelle <strong>du</strong> groupe à des conditions<br />

d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;<br />

mesures visant à entraver les naissances au sein <strong>du</strong> groupe ; transfert forcé<br />

d’enfants <strong>du</strong> groupe à un autre groupe ». Cependant, <strong>la</strong> commission d’un de<br />

ces actes ne suffit pas à le qualifier de génocide.<br />

En effet, <strong>la</strong> spécificité <strong>du</strong> crime de génocide réside <strong>dans</strong> l’intention spécifique<br />

(dolus specialis) qui préside à sa commission. Les actes commis peuvent être,<br />

en définitive, de « simples » meurtres, des actes de torture, des viols ou des<br />

crimes contre l’humanité, par exemple, mais ils ont ceci de particulier que<br />

l’intention spécifique des auteurs de ces actes ne vise pas à tuer ou à maltraiter<br />

un ou plusieurs indivi<strong>du</strong>s, mais bien à annihiler le groupe auquel ces indivi<strong>du</strong>s<br />

appartiennent. C’est donc cette intention qui distingue le génocide <strong>du</strong> meurtre<br />

ou <strong>du</strong> crime contre l’humanité.<br />

La spécificité <strong>du</strong> crime de génocide ne réside donc pas <strong>dans</strong> <strong>la</strong> nature de<br />

l’acte commis, mais <strong>dans</strong> l’élément moral (mens rea) qui a con<strong>du</strong>it l’auteur à le<br />

commettre. Cet élément moral est « l’intention de détruire, en tout ou en partie,<br />

un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Il convient de<br />

définir de manière plus approfondie les différents termes de cette définition.<br />

L’intention n’est pas aisément identifiable. Elle peut se dé<strong>du</strong>ire des paroles<br />

et <strong>du</strong> comportement général de l’auteur (par exemple, des propos insultants<br />

proférés à l’égard d’un groupe en particulier) ; de <strong>la</strong> manière systématique et<br />

méthodique avec <strong>la</strong>quelle les crimes ont été commis ; <strong>du</strong> fait que le choix des<br />

victimes ait exclu les membres d’autres groupes ; de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification des crimes,<br />

etc. Ainsi, l’auteur <strong>du</strong> génocide, lorsqu’il tue (par exemple) une personne, ne<br />

souhaite pas <strong>la</strong> mort de cet indivi<strong>du</strong> en particulier, mais bien l’anéantissement<br />

<strong>du</strong> groupe auquel il appartient « comme tel ».<br />

De plus, l’intention de l’auteur <strong>du</strong> crime de génocide ne doit pas être<br />

nécessairement de détruire <strong>la</strong> totalité <strong>du</strong> groupe ; l’intention de le détruire « en<br />

partie » suffit pour qualifier ses actes de génocide. Ici encore, <strong>la</strong> détermination<br />

de ce qui peut être qualifié d’« intention de détruire en partie » n’est pas aisée.<br />

Dans l’état actuel des interprétations jurisprudentielles de <strong>la</strong> définition <strong>du</strong><br />

71 Nations <strong>Un</strong>ies, E/CN.4/Sub.2/1985/6, 2 juillet 1985, par. 14 : « Version révisée et mise à jour de l’Étude sur <strong>la</strong> question de <strong>la</strong><br />

prévention et de <strong>la</strong> répression <strong>du</strong> crime de génocide » dit « Rapport Whitaker ».

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