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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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36 La mise en œuvre <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international humanitaire<br />

est certes une raison noble de mener des hostilités. Cependant, <strong>du</strong> fait de <strong>la</strong><br />

distinction fondamentale et de <strong>la</strong> séparation complète qui existent entre jus<br />

ad bellum et jus in bello, ceci ne devrait pas avoir d’incidence sur l’applicabilité<br />

<strong>du</strong> DIH. Néanmoins, lorsqu’on débat des circonstances <strong>dans</strong> lesquelles le DIH<br />

s’applique pleinement aux forces des Nations <strong>Un</strong>ies, certains font valoir que<br />

ce<strong>la</strong> dépend <strong>du</strong> mandat de ces forces. De façon plus générale, <strong>la</strong> réticence de<br />

l’ONU à être liée par <strong>la</strong> totalité des règles de DIH est sous-ten<strong>du</strong>e par l’idée que<br />

les forces des Nations <strong>Un</strong>ies, qui représentent <strong>la</strong> légalité et <strong>la</strong> communauté<br />

internationales et qui font appliquer le <strong>droit</strong> international, ne peuvent pas être<br />

liées par les mêmes règles que leurs ennemis.<br />

Même s’il est vrai que le DIH pourrait, en tant que tel, s’appliquer pleinement<br />

à l’ONU (ou aux États contributeurs en ce qui concerne <strong>la</strong> con<strong>du</strong>ite de leurs<br />

contingents), ce ne serait le cas que lorsque l’ONU (ou le contingent concerné)<br />

est engagée <strong>dans</strong> un conflit armé. Pour ce<strong>la</strong>, il ne suffit pas que des forces des<br />

Nations <strong>Un</strong>ies soient déployées sur un territoire où d’autres mènent un conflit<br />

armé. Ce point soulève <strong>la</strong> question générale <strong>du</strong> champ d’application matériel<br />

<strong>du</strong> DIH. En outre, les avis diffèrent sur <strong>la</strong> question de savoir si une opération de<br />

paix menée sur le territoire d’un État avec l’accord de son gouvernement doit<br />

être considérée comme un conflit armé non international – dirigé contre un<br />

groupe combattant ce gouvernement –, ou si c’est le DIH des conflits armés<br />

internationaux qui s’applique.<br />

Si les États contributeurs et les États membres sont peu disposés à<br />

reconnaître que le DIH s’applique aux forces de paix, c’est en grande partie<br />

parce qu’ils comprennent, à juste titre, que si le DIH (des conflits armés<br />

internationaux) s’appliquait aux hostilités entre ces forces de paix et les<br />

forces armées qui s’opposent à elles, les unes et les autres auraient le statut<br />

de combattants et, par conséquent, seraient des cibles légitimes d’attaques.<br />

Les États contributeurs espèrent évidemment que leurs forces ne seront pas<br />

attaquées. Même lorsqu’ils reconnaissent l’applicabilité <strong>du</strong> DIH, ils soutiennent<br />

néanmoins que les membres de leurs forces ne sont pas des combattants,<br />

mais des civils44 .<br />

Enfin, lorsqu’un territoire est p<strong>la</strong>cé sous l’autorité de forces de l’ONU ou sous<br />

administration onusienne, <strong>la</strong> question se pose de savoir si les règles de DIH<br />

re<strong>la</strong>tives aux territoires occupés s’appliquent. Ce n’est bien sûr pas le cas lorsque<br />

des forces de l’ONU sont présentes avec l’accord <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong> territoire<br />

en question. Au-delà de ce<strong>la</strong>, les avis divergent sur <strong>la</strong> question de savoir si une<br />

présence onusienne ne bénéficiant pas de l’accord de l’État territorial peut ou<br />

non être qualifiée d’occupation militaire.<br />

Citation Le comportement d’un organe étatique ne perd pas cette qualité<br />

simplement parce qu’il est, par exemple, coordonné par une organisation<br />

internationale, voir autorisé par celle-ci.<br />

44 Voir Cas n° 23, La Cour pénale internationale [Partie A., art. 8(2)(b)(iii) et (e)(iii)].

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