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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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18 Le <strong>droit</strong> international humanitaire, branche <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international public<br />

Le DIH doit donc être respecté indépendamment de tout argument de jus<br />

ad bellum, et être c<strong>la</strong>irement différencié de ce dernier. Toutes les théories,<br />

passées, présentes ou futures concernant <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> juste ne portent que sur le<br />

jus ad bellum et ne peuvent justifier (mais sont en fait souvent utilisées pour le<br />

suggérer) que ceux qui se battent pour une cause juste aient plus de <strong>droit</strong>s ou<br />

moins d’obligations en vertu <strong>du</strong> DIH que ceux qui se battent pour une cause<br />

injuste.<br />

Les deux termes <strong>la</strong>tins jus ad bellum et jus in bello n’ont été forgés qu’au siècle<br />

dernier, mais Emmanuel Kant faisait déjà <strong>la</strong> distinction entre les deux idées.<br />

Aux premiers temps de <strong>la</strong> doctrine de <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> juste, les temperamenta belli<br />

de Grotius (restrictions à l’action guerrière) ne s’appliquaient qu’à ceux qui<br />

faisaient <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> pour une juste cause. Plus tard, lorsque <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> devint un<br />

simple fait sur l’échiquier des re<strong>la</strong>tions internationales, il ne fut plus nécessaire<br />

de distinguer entre jus ad bellum et jus in bello. Ce n’est qu’avec l’interdiction <strong>du</strong><br />

recours à <strong>la</strong> force qu’il est devenu indispensable de séparer les deux concepts.<br />

Cette séparation totale a par <strong>la</strong> suite été réaffirmée <strong>dans</strong> le préambule <strong>du</strong><br />

Protocole I qui énonce :<br />

« Les Hautes Parties contractantes,<br />

Proc<strong>la</strong>mant leur désir ardent de voir <strong>la</strong> paix régner entre les peuples,<br />

Rappe<strong>la</strong>nt que tout État a le devoir, conformément à <strong>la</strong> Charte des Nations<br />

<strong>Un</strong>ies, de s’abstenir <strong>dans</strong> ses re<strong>la</strong>tions internationales de recourir à <strong>la</strong><br />

menace ou à l’emploi de <strong>la</strong> force, soit contre <strong>la</strong> souveraineté, l’intégrité<br />

territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre<br />

manière incompatible avec les buts des Nations <strong>Un</strong>ies,<br />

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions<br />

qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures<br />

propres à en renforcer l’application,<br />

Exprimant leur conviction qu’aucune disposition <strong>du</strong> présent Protocole<br />

ou des Conventions de Genève <strong>du</strong> 12 août 1949 ne peut être interprétée<br />

comme légitimant ou autorisant tout acte d’agression ou tout autre emploi<br />

de <strong>la</strong> force incompatible avec <strong>la</strong> Charte des Nations <strong>Un</strong>ies,<br />

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève <strong>du</strong><br />

12 août 1949 et <strong>du</strong> présent Protocole doivent être pleinement appliquées en<br />

toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments,<br />

sans aucune distinction défavorable fondée sur <strong>la</strong> nature ou l’origine<br />

<strong>du</strong> conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou<br />

attribuées à celles-ci. (…) »<br />

Cette séparation totale entre le jus ad bellum et le jus in bello implique également<br />

que le DIH s’applique à chaque fois qu’il y a un conflit armé de fait, quelle que<br />

soit sa qualification en termes de jus ad bellum, et qu’aucun argument de jus<br />

ad bellum ne puisse être utilisé pour interpréter le DIH. Toutefois, elle implique<br />

également que les règles de DIH ne doivent pas être rédigées de manière à<br />

rendre l’application <strong>du</strong> jus ad bellum impossible, par exemple en rendant<br />

l’exercice de <strong>la</strong> légitime défense impossible.

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