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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 2 17<br />

II. DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE JUS AD BELLUM<br />

(LÉGALITÉ DU RECOURS À LA FORCE) ET JUS IN BELLO<br />

(RÈGLES HUMANITAIRES À RESPECTER EN CAS DE<br />

GUERRE)<br />

Texte intro<strong>du</strong>ctif<br />

Le DIH s’est développé à une époque où le recours à <strong>la</strong> force armée était une<br />

pratique licite <strong>dans</strong> les re<strong>la</strong>tions internationales, lorsque les États avaient le<br />

<strong>droit</strong> de faire <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> (c’est-à-dire lorsqu’ils détenaient le jus ad bellum). À cette<br />

époque, rien ne s’opposait, <strong>du</strong> point de vue de <strong>la</strong> logique, à ce que le <strong>droit</strong><br />

international exige le respect de certaines règles comportementales en temps<br />

de <strong>guerre</strong> (le jus in bello) lorsque les États s’engageaient <strong>dans</strong> des hostilités.<br />

Aujourd’hui, le recours à <strong>la</strong> force armée entre États est interdit par une règle<br />

impérative de <strong>droit</strong> international1 (le jus ad bellum est devenu le jus contra<br />

bellum). Des exceptions sont admises en cas de légitime défense indivi<strong>du</strong>elle<br />

ou collective2 , de mesures prises par le Conseil de sécurité3 , et, selon l’opinion<br />

dominante, lorsqu’un peuple exerce son <strong>droit</strong> à l’autodétermination4 (<strong>guerre</strong>s de<br />

libération nationale). Au moins l’une des parties à un conflit armé international<br />

viole donc le <strong>droit</strong> international <strong>du</strong> seul fait de l’usage de <strong>la</strong> force, même si<br />

elle respecte le DIH. De <strong>la</strong> même façon, en ce qui concerne les conflits armés<br />

non internationaux, toutes les légis<strong>la</strong>tions nationales <strong>du</strong> monde interdisent le<br />

recours à <strong>la</strong> force contre les forces (gouvernementales) de maintien de l’ordre<br />

par quiconque est soumis à <strong>la</strong> juridiction de l’État.<br />

Même interdits, des conflits armés surviennent toujours, et il est reconnu<br />

aujourd’hui que le <strong>droit</strong> international doit faire face à cette réalité de <strong>la</strong> vie<br />

internationale, non seulement en combattant ce phénomène, mais aussi en<br />

le réglementant pour garantir un minimum d’humanité <strong>dans</strong> ces situations<br />

inhumaines et illégales. Toutefois, pour des raisons pratiques, politiques et<br />

humanitaires, le DIH doit être identique pour tous les belligérants : ceux qui<br />

ont recours légalement à <strong>la</strong> force et ceux qui y ont recours illégalement. Dans<br />

toute autre hypothèse, le respect <strong>du</strong> DIH deviendrait illusoire, car <strong>la</strong> question de<br />

savoir qui a recouru à <strong>la</strong> force en conformité avec le jus ad bellum et qui a violé<br />

le jus contra bellum sera toujours sujette à controverse, tout <strong>du</strong> moins entre les<br />

belligérants. De plus, d’un point de vue humanitaire, les victimes <strong>du</strong> conflit<br />

de chaque côté ont besoin et ont <strong>droit</strong> à une protection identique, d’autant<br />

qu’elles ne sont généralement pas responsables des éventuelles vio<strong>la</strong>tions <strong>du</strong><br />

jus ad bellum commises par « leur » partie.<br />

1 Formulée au paragraphe 4 de l’article 2 de <strong>la</strong> Charte des Nations <strong>Un</strong>ies.<br />

2 Reconnue <strong>dans</strong> l’article 51 de <strong>la</strong> Charte des Nations <strong>Un</strong>ies.<br />

3 Dans les formes prévues au Chapitre VII de <strong>la</strong> Charte des Nations <strong>Un</strong>ies.<br />

4 La légitimité de l’utilisation de <strong>la</strong> force pour permettre l’exercice <strong>du</strong> <strong>droit</strong> des peuples à disposer d’eux-mêmes (reconnu <strong>dans</strong><br />

l’article 1 commun aux deux Pactes des Nations <strong>Un</strong>ies sur les <strong>droit</strong>s humains) a été reconnue pour <strong>la</strong> première fois <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />

Résolution 2105 (XX) de l’Assemblée générale des Nations <strong>Un</strong>ies (20 décembre 1965).

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