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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 13 3<br />

Premièrement, il serait assez peu probable que des différends liés à des<br />

vio<strong>la</strong>tions <strong>du</strong> DIH puissent être résolus selon le principe <strong>du</strong> règlement pacifique<br />

des différends, <strong>du</strong> moins <strong>dans</strong> un conflit armé international. En effet, le DIH<br />

s’applique aux situations de conflit armé, résultant précisément de l’incapacité<br />

des États impliqués à régler leur différend de manière pacifique.<br />

Deuxièmement, un État ne peut être directement lésé par une vio<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> DIH<br />

commise par un autre État1 que <strong>dans</strong> les conflits armés internationaux. Dans de<br />

tels conflits, l’État lésé entretient des re<strong>la</strong>tions on ne peut plus inamicales avec<br />

l’État vio<strong>la</strong>teur : ils sont en <strong>guerre</strong>. Par conséquent, il ne peut plus recourir aux<br />

nombreux moyens de pression préventifs et réactifs qui assurent normalement<br />

le respect <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international. Dans le <strong>droit</strong> international traditionnel, l’usage<br />

de <strong>la</strong> force était <strong>la</strong> forme de réaction <strong>la</strong> plus extrême offerte à un État lésé par une<br />

vio<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> <strong>droit</strong>. <strong>Un</strong>e telle réaction est aujourd’hui illégale, sauf si elle répond<br />

elle-même à une vio<strong>la</strong>tion de cette interdiction de l’usage de <strong>la</strong> force. En outre,<br />

il serait vain qu’un État réagisse à une vio<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> DIH par l’emploi de <strong>la</strong> force<br />

puisqu’une telle vio<strong>la</strong>tion ne peut se pro<strong>du</strong>ire que <strong>dans</strong> le cadre d’un conflit<br />

armé, précisément lorsque deux États utilisent d’ores et déjà <strong>la</strong> force. La seule<br />

réaction qui reste à <strong>la</strong> disposition de l’État lésé, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> structure traditionnelle<br />

d’application <strong>du</strong> <strong>droit</strong> de <strong>la</strong> société internationale, consisterait en un usage de <strong>la</strong><br />

force supplémentaire, c’est-à-dire une vio<strong>la</strong>tion <strong>du</strong> DIH lui-même. Alors qu’une<br />

telle réciprocité ou <strong>la</strong> crainte de telles représailles peuvent théoriquement<br />

contribuer au respect <strong>du</strong> DIH, elles ont été <strong>dans</strong> une <strong>la</strong>rge mesure interdites car<br />

elles entraînent en pratique un cercle vicieux, une « surenchère de barbarie », et<br />

affectent les innocents, ceux-là mêmes que le DIH entend protéger.<br />

Troisièmement, face à un conflit armé entre deux États, les États tiers peuvent<br />

réagir de deux manières. Ils peuvent prendre parti, pour des raisons purement<br />

politiques ou, si elles sont en lien avec le <strong>droit</strong> international, pour des raisons<br />

tenant <strong>du</strong> jus ad bellum. Ils viendront alors en aide à <strong>la</strong> victime de l’agression,<br />

peu importe qui viole le jus in bello. D’autres États tiers choisiront plutôt de<br />

ne pas prendre parti. En tant qu’États neutres, ils peuvent contribuer à faire<br />

respecter le DIH, mais ils seront toujours attentifs à ce que leur engagement<br />

pour le respect <strong>du</strong> DIH n’affecte pas leur choix initial de ne pas prendre parti.<br />

Cette méthode décentralisée traditionnelle de mise en œuvre <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

international est aujourd’hui complétée – et tend à être partiellement<br />

supp<strong>la</strong>ntée – par les mécanismes plus centralisés d’application prévus par <strong>la</strong><br />

Charte des Nations <strong>Un</strong>ies. Ces derniers sont certes critiqués pour leur caractère<br />

fragile et politisé, mais ils sont tout de même plus proches de ce que l’on<br />

pourrait attendre d’un système international institutionnalisé d’application <strong>du</strong><br />

<strong>droit</strong>. Toutefois, en plus d’être faible, d’être davantage dominé par le pouvoir<br />

politique que par le <strong>droit</strong>, et d’appliquer souvent deux poids et deux mesures,<br />

1 Juridiquement, cependant, afin d’invoquer les règles générales sur <strong>la</strong> responsabilité de l’État et prendre les contre-mesures<br />

qu’elles prévoient, tout État partie aux traités de DIH est susceptible d’être considéré comme lésé par les vio<strong>la</strong>tions commises<br />

par un autre. Ce<strong>la</strong> peut s’envisager sous l’angle des dispositions spécifiques de l’art. 1 commun aux Conventions et <strong>du</strong><br />

Protocole I. Voir toutefois <strong>la</strong> notion bien plus restrictive d’État lésé adoptée par <strong>la</strong> Commission <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international à l’art. 42<br />

des Articles sur <strong>la</strong> responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite [Cas n° 55, Commission <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international,<br />

Articles sur <strong>la</strong> responsabilité de l’État [Partie A, art. 42 et 48]].

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