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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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10 Le <strong>droit</strong> international humanitaire, branche <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international public<br />

règle d’origine anglo-saxonne : « International <strong>la</strong>w is a part of the <strong>la</strong>w of the<br />

<strong>la</strong>nd » considérée depuis longtemps déjà comme une règle coutumière de valeur<br />

constitutionnelle universellement acceptée comme telle. (…)<br />

Particu<strong>la</strong>rités <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international – Normes et légis<strong>la</strong>teur. On ne peut évoquer<br />

l’absence de légis<strong>la</strong>teur <strong>dans</strong> <strong>la</strong> société internationale que si l’on a de cette<br />

institution une vision « interniste », rigide et restrictive. Il est exact qu’il n’existe<br />

pas d’organe spécialisé <strong>dans</strong> l’édiction de normes; mais, comme <strong>dans</strong> tout<br />

ordre juridique, les normes internationales font l’objet d’un processus formel<br />

d’é<strong>la</strong>boration <strong>dans</strong> lequel interviennent au premier chef les États, à <strong>la</strong> fois auteurs<br />

et destinataires principaux de ces règles (de même qu’en <strong>droit</strong> interne les parties à<br />

un contrat en sont les auteurs et les destinataires). C’est ce que G. Scelle appelle le<br />

« dédoublement fonctionnel » de l’État, palliatif imparfait selon lui, à <strong>la</strong> « carence<br />

institutionnelle » de <strong>la</strong> société internationale.<br />

Par ailleurs (…) ni l’histoire, ni <strong>la</strong> sociologie ne confirment <strong>la</strong> concomitance entre<br />

<strong>droit</strong> d’une part, légis<strong>la</strong>teur et juge, d’autre part. Dans toute société, le <strong>droit</strong><br />

coutumier existe avant le <strong>droit</strong> écrit. En l’absence d’un légis<strong>la</strong>teur institué, les<br />

sociétés primitives étaient néanmoins soumises à un <strong>droit</strong> coutumier directement<br />

issu <strong>du</strong> groupe social et reconnu par lui. Ces constatations s’appliquent à <strong>la</strong> société<br />

internationale. Les différents États qui <strong>la</strong> composent tout en étant assujettis<br />

au <strong>droit</strong>, comme <strong>dans</strong> les collectivités primitives, participent ensemble à son<br />

é<strong>la</strong>boration et n’ont point besoin d’instituer un légis<strong>la</strong>teur. (…)<br />

Particu<strong>la</strong>rités <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international – Sanction et répression. (…) [I]l est exact que<br />

les rapports de force constituent l’élément dominant de <strong>la</strong> vie internationale. Mais<br />

il n’y a rien là d’antinomique avec l’existence d’un ordre juridique.<br />

Bien au contraire, comme le relèvent avec force les auteurs marxistes, tout <strong>droit</strong><br />

est le reflet de rapports de force. Passablement occultée au p<strong>la</strong>n interne par le<br />

caractère « policé » des sociétés nationales, cette vérité apparaît beaucoup plus<br />

c<strong>la</strong>irement <strong>dans</strong> <strong>la</strong> sphère internationale mais ceci n’intro<strong>du</strong>it aucune différence<br />

de nature entre les deux ordres juridiques : le <strong>droit</strong> y est, <strong>dans</strong> l’un et l’autre cas,<br />

<strong>la</strong> tra<strong>du</strong>ction de l’équilibre existant, à un moment donné, entre les forces en<br />

présence.<br />

L’argument tiré de l’inexistence de <strong>la</strong> sanction est, à première vue, plus<br />

embarrassant.<br />

Appliqué à <strong>la</strong> société internationale traditionnelle, il ne portait guère : à <strong>la</strong><br />

décentralisation normative (…) correspondait <strong>la</strong> décentralisation de <strong>la</strong> sanction. Le<br />

respect <strong>du</strong> <strong>droit</strong> y était assuré par les États eux-mêmes dont Kelsen considère qu’en<br />

recourant aux représailles ou à <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> ils agissaient par délégation de l’ordre<br />

juridique internationale (ce qui constitue, au demeurant, une vue optimiste des<br />

choses, le respect <strong>du</strong> <strong>droit</strong> étant plus un prétexte qu’un objectif des conflits armés).<br />

Il n’en va plus de même aujourd’hui : <strong>la</strong> limitation <strong>du</strong> recours à <strong>la</strong> force <strong>dans</strong> les<br />

re<strong>la</strong>tions internationales interdit, en principe, à l’État de se faire justice à luimême;<br />

et, parallèlement, <strong>la</strong> société internationale a promu un système cohérent de<br />

sécurité collective, centralisé autour des Nations <strong>Un</strong>ies, qui bénéficie, en principe,<br />

<strong>du</strong> quasi-monopole de <strong>la</strong> compétence de recourir à <strong>la</strong> contrainte – fût-ce par le<br />

moyen de forces militaires mises à sa disposition par les États (…).<br />

Sans doute peut-on objecter que ce système n’a pas vu le jour effectivement. Mais<br />

de deux choses l’une : ou bien l’on raisonne en pure théorie et il faut admettre que<br />

<strong>la</strong> sanction existe, à l’état de menace au moins, ce qui suffit à caractériser le <strong>droit</strong>

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