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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 2 5<br />

l’interrogation de l’étudiant, lorsqu’il aborde les rivages nouveaux pour lui <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

international, c’est donc moins le « <strong>droit</strong> », dont il a déjà acquis des notions, que sa<br />

qualification d’« international » qu’il convient de lui expliciter. (…)<br />

De même que le <strong>droit</strong> dit « interne » est l’ensemble des règles qui régissent les<br />

re<strong>la</strong>tions des indivi<strong>du</strong>s, des personnes morales, des groupes et des entités entre<br />

eux à l’intérieur d’un même État, le <strong>droit</strong> dit « international » est constitué par<br />

un corps de normes écrites ou non, destinées à discipliner les rapports des États<br />

entre eux. (…) La caractéristique fondamentale de ce <strong>droit</strong> international est donc<br />

qu’il est appelé à réglementer les re<strong>la</strong>tions entre États, c’est-à-dire entre des<br />

entités qui sont connues comme étant souveraines et qui se réc<strong>la</strong>ment en principe<br />

de leur totale indépendance vis-à-vis de tout ordre juridique. Se pose alors<br />

immédiatement le problème (qui donne toute sa spécificité et sa couleur au <strong>droit</strong><br />

international) de savoir comment des États qui affirment ainsi leur souveraineté<br />

peuvent dépendre <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international. Dès lors que l’on part <strong>du</strong> postu<strong>la</strong>t<br />

qu’il n’existe aucune autorité supérieure à l’État, comment <strong>la</strong> norme de <strong>droit</strong><br />

international peut elle être pro<strong>du</strong>ite pour et appliquée par cet État souverain? On<br />

devine qu’il n’existe qu’une seule réponse possible à cette question, à savoir que le<br />

<strong>droit</strong> international n’a pu historiquement et ne pourra encore longtemps être autre<br />

chose qu’un <strong>droit</strong> reposant assez <strong>la</strong>rgement sur le consentement, exprès ou tacite,<br />

des États. Ce<strong>la</strong> donne sa nature véritable et sa tonalité réelle à ce <strong>droit</strong>. Il apparaît<br />

plus comme un <strong>droit</strong> de coordination (entre les compétences toutes souveraines<br />

des différents États) qu’un <strong>droit</strong> de subordination, comme l’est le <strong>droit</strong> interne qui<br />

régit des sujets, au besoin par <strong>la</strong> coercition exercée par l’appareil d’État.<br />

Les États se déc<strong>la</strong>rant souverains et sacralisant leurs intérêts, toute l’histoire <strong>du</strong><br />

<strong>droit</strong> international et toute l’évolution de celui-ci vers des formes supérieures ou<br />

plus é<strong>la</strong>borées, auront consisté à discipliner progressivement les compétences<br />

exclusives des États, pour les faire « coexister » à travers une coordination<br />

satisfaisante. Cette coordination, qui s’est réalisée sous l’empire de circonstances<br />

diverses, a pris un é<strong>la</strong>n significatif lorsqu’elle parvint à s’institutionnaliser, car<br />

l’institutionnalisation est déjà tout le contraire d’un pouvoir étatique exclusif<br />

et sans contrôle. La coordination était censée concilier toutes les compétences,<br />

de paix comme de <strong>guerre</strong>. Mais le progrès le plus significatif se réalisa lorsque le<br />

pouvoir de l’État de faire <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> fut prohibé par ce <strong>droit</strong> international de <strong>la</strong><br />

coordination. <strong>Un</strong> tel progrès s’accompagna d’un autre tout aussi considérable,<br />

transmutant cette coordination des compétences en coopération entre elles, par<br />

l’apparition des Organisations internationales, qui a qualitativement modifié le<br />

paysage international. (…)<br />

Le <strong>droit</strong>, qui est obligé de manier des concepts généraux, est con<strong>du</strong>it à « gommer »<br />

les aspérités de <strong>la</strong> réalité, et doit de ce fait se situer à un minimum inévitable<br />

d’abstraction. Mais il n’est pour ce<strong>la</strong> ni théorique ni magique. Il est inhérent à <strong>la</strong> vie<br />

sociale et ne saurait être conçu sans elle. Le phénomène juridique ne s’explique<br />

pas en soi, par soi et pour soi, mais par le système politique et socio-économique<br />

global auquel il s’intègre et auquel il est fatalement lié par des rapports<br />

d’interaction. Bref <strong>la</strong> dimension juridique est une résultante de <strong>la</strong> réalité sociale<br />

ou, si l’on veut, un « pro<strong>du</strong>it » <strong>du</strong> milieu social avec ses facteurs économiques<br />

historiques, politiques, culturels et autres. (…)<br />

Fondamentalement le <strong>droit</strong> international demeure encore à ce jour un <strong>droit</strong><br />

disciplinant les compétences des États <strong>dans</strong> leurs re<strong>la</strong>tions. Mais il est c<strong>la</strong>ir<br />

aussi qu’on a commencé de s’intéresser aux comportements de l’État envers

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