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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 9 5<br />

pratiquement aucune valeur sans une définition d’au moins une des catégories<br />

que l’attaquant doit différencier. Du point de vue de <strong>la</strong> philosophie <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

international humanitaire (DIH), il aurait été plus satisfaisant de définir le bien<br />

de caractère civil. Pourtant, c’est nécessairement l’objectif militaire qui doit être<br />

défini, parce qu’un bien ne devient pas un objectif militaire en raison de ses<br />

caractéristiques intrinsèques, mais plutôt en fonction de l’utilisation faite par<br />

l’ennemi ou de l’utilisation potentielle par l’attaquant. En effet, tous les biens,<br />

hormis ceux qui bénéficient d’une protection spéciale2 , peuvent devenir des<br />

objectifs militaires. Pour cette raison, il n’a pas été non plus possible d’établir<br />

une liste exhaustive de ce qui constituerait des objectifs militaires, même si<br />

une telle liste faciliterait grandement <strong>la</strong> mise en œuvre pratique. La plupart<br />

des définitions sont donc abstraites, mais donnent une liste d’exemples. Le<br />

Protocole I a fait le choix d’illustrer sa définition par une liste ouverte d’exemples<br />

de biens de caractère civil qui sont présumés ne pas constituer des objectifs<br />

militaires3 .<br />

Selon <strong>la</strong> définition fournie par l’article 52(2) <strong>du</strong> Protocole I, un bien4 doit remplir<br />

deux critères cumu<strong>la</strong>tifs5 pour être un objectif militaire.<br />

Premièrement, le bien, « par sa nature, son emp<strong>la</strong>cement, sa destination ou son<br />

utilisation » doit contribuer effectivement à l’action militaire de l’ennemi6 . Le<br />

mot « nature » fait référence au caractère intrinsèque <strong>du</strong> bien. « Emp<strong>la</strong>cement »<br />

signifie qu’un bien peut être un objectif militaire simplement parce qu’il<br />

est situé <strong>dans</strong> une zone qui constitue une cible légitime. Certains États ont<br />

précisé que, selon leur interprétation, un secteur géographique spécifique<br />

peut être un objectif militaire si sa destruction totale ou partielle, sa capture<br />

ou sa neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire manifeste.<br />

« Destination » fait référence à l’utilisation future que l’ennemi prévoit de faire<br />

<strong>du</strong> bien, en se fondant sur une présomption raisonnable. « Utilisation » désigne<br />

<strong>la</strong> fonction actuelle <strong>du</strong> bien. Il est généralement admis, par exemple, que des<br />

usines d’armement et même des in<strong>du</strong>stries extractives leur fournissant <strong>la</strong><br />

matière première constituent des objectifs militaires, parce qu’elles sont utiles<br />

aux forces militaires, bien qu’indirectement.<br />

2 Ces biens spécialement protégés, tels que les barrages, les digues et les hôpitaux, ne peuvent pas être utilisés par ceux qui les<br />

contrôlent <strong>dans</strong> un but militaire et ne devraient donc jamais devenir des objectifs militaires. S’ils sont malgré tout utilisés à des<br />

fins militaires, ils ne peuvent devenir des objectifs militaires que <strong>dans</strong> certaines circonstances restrictives. (Voir, par exemple,<br />

PA I, art. 56(2) et CG IV, art. 19).<br />

3 Voir PA I, art. 52(3).<br />

4 En effet, seul un bien matériel peut être un objectif militaire en DIH, car les objectifs immatériels ne peuvent qu’être atteints,<br />

pas attaqués. Il s’agit de l’exigence fondamentale <strong>du</strong> DIH que des objectifs politiques peuvent être atteints par un belligérant<br />

avec <strong>la</strong> force militaire uniquement en <strong>la</strong> dirigeant contre des objectifs militaires matériels. Pour les attaques contre les réseaux<br />

informatiques, elles ne sont considérées comme des « attaques » que si elles ont des conséquences matérielles.<br />

5 En pratique, pourtant, il n’est pas imaginable que <strong>la</strong> destruction, <strong>la</strong> capture ou <strong>la</strong> neutralisation d’un objet contribuant à<br />

l’action militaire d’une partie n’apporte pas un avantage militaire à l’autre partie ; il est tout aussi difficile d’imaginer en quoi<br />

<strong>la</strong> destruction, <strong>la</strong> capture ou <strong>la</strong> neutralisation d’un objet pourrait revêtir un avantage militaire pour une partie si cet objet ne<br />

contribuait pas à l’action militaire de l’autre partie.<br />

6 Il n’est pas concevable que cette contribution soit identifiable autrement que par « sa nature, son emp<strong>la</strong>cement, sa<br />

destination ou son utilisation ». Ces éléments de définition prévus par l’art. 52(2) <strong>du</strong> PA I ne font que confirmer qu’il n’y a pas<br />

uniquement des biens de nature militaire qui puissent être des objectifs militaires.

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