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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 2 3<br />

simples exigences de <strong>la</strong> conscience publique, ne peut exister autrement qu’en<br />

tant que branche <strong>du</strong> <strong>droit</strong> international, et ce dernier se doit de contenir des<br />

règles régissant les conflits armés, qui demeurent malheureusement une<br />

forme traditionnelle de re<strong>la</strong>tions interétatiques. En effet, le <strong>droit</strong> doit fournir<br />

des réponses à <strong>la</strong> réalité, il doit <strong>la</strong> réglementer ; il ne peut pas se limiter à <strong>la</strong><br />

refléter. La réalité, le caractère nécessairement normatif <strong>du</strong> <strong>droit</strong>, et <strong>la</strong> distance<br />

inévitable entre le <strong>droit</strong> d’un côté et <strong>la</strong> politique et l’histoire de l’autre, sont<br />

particulièrement évidents pour le DIH, compte tenu de <strong>la</strong> sombre réalité des<br />

conflits armés qui ne peut certainement pas être qualifiée d’humanitaire.<br />

Citation 1 Quant aux domaines <strong>du</strong> <strong>droit</strong> de <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> qui ne sont pas – ou pas<br />

entièrement – couverts par les Conventions de Genève, plusieurs problèmes<br />

appellent des éc<strong>la</strong>ircissements. Citons notamment les répercussions <strong>du</strong> principe<br />

– de plus en plus généralement admis – selon lequel le <strong>droit</strong> de <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> est<br />

contraignant non seulement pour les États, mais aussi pour les indivi<strong>du</strong>s, c’està-dire<br />

à <strong>la</strong> fois pour les membres des forces armées et pour les civils ; l’évolution<br />

des devoirs incombant à l’occupant, qui est maintenant tenu de pourvoir non<br />

seulement à ses propres intérêts et à ceux de ses forces armées, mais encore<br />

d’assumer une responsabilité active quant au bien-être de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion p<strong>la</strong>cée<br />

sous son autorité ; les conséquences, touchant l’appropriation par l’ennemi des<br />

biens publics, <strong>du</strong> fait que les biens jusqu’ici considérés comme privés et comme<br />

destinés en premier lieu à servir les besoins des particuliers sont, <strong>dans</strong> certains<br />

pays, soumis à une emprise totale de l’État ; <strong>la</strong> nécessité qui en résulte de modifier<br />

les règles de <strong>droit</strong> concernant le butin ; l’apparition de <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> mécanisée, avec<br />

les effets qu’elle entraîne sur les besoins concrets de l’occupation et les devoirs<br />

concomitants des habitants ; l’avènement d’armes nouvelles, comme les <strong>la</strong>ncef<strong>la</strong>mmes<br />

et le napalm utilisés contre des êtres humains (problème qui peut être<br />

certes repoussé <strong>dans</strong> le temps, mais non résolu, <strong>dans</strong> les manuels de <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> sur<br />

terre en arguant que le problème se pose essentiellement <strong>dans</strong> le domaine de <strong>la</strong><br />

<strong>guerre</strong> aérienne) ; les problèmes soulevés par l’emploi d’aéronefs pour transporter<br />

des espions et des troupes dites de commando ; <strong>la</strong> question de savoir si les règles<br />

de <strong>la</strong> <strong>guerre</strong> s’appliquent bien <strong>dans</strong> leur totalité aux forces aériennes et aux autres<br />

forces de commando, par exemple en matière de traitement des prisonniers de<br />

<strong>guerre</strong> ; l’harmonisation des principes de toute évidence contradictoires concernant<br />

l’espionnage, qui est considéré comme un crime de <strong>guerre</strong> de <strong>la</strong> part de l’espion<br />

mais comme un <strong>droit</strong> légitime <strong>du</strong> belligérant qui y recourt ; l’humanisation <strong>du</strong><br />

<strong>droit</strong> concernant le châtiment des espions et ce qu’on appelle <strong>la</strong> trahison en<br />

temps de <strong>guerre</strong> ; l’interdiction de l’assassinat associé au combat dit sans armes ;<br />

l’exégèse de <strong>la</strong> notion de crimes de <strong>guerre</strong>, en particulier en ce qui concerne<br />

l’argument invoquant les ordres donnés par des supérieurs et <strong>la</strong> responsabilité<br />

des commandants à l’égard des crimes de <strong>guerre</strong> commis par leurs subordonnés ;<br />

<strong>la</strong> réglementation, à cet égard, de <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> compétence internationale en<br />

matière pénale ; l’éc<strong>la</strong>ircissement des dispositions juridiques – aujourd’hui obscures<br />

et en partie contradictoires – re<strong>la</strong>tives aux ruses de <strong>guerre</strong> et aux stratagèmes, en<br />

particulier en ce qui concerne le fait de revêtir l’uniforme de l’ennemi ; les effets de<br />

l’interdiction ou de <strong>la</strong> limitation <strong>du</strong> recours à <strong>la</strong> force sur l’application des règles<br />

de <strong>la</strong> <strong>guerre</strong>, en particulier <strong>dans</strong> les hostilités menées collectivement pour faire<br />

respecter des obligations internationales ; et bien d’autres questions encore.<br />

Face à toutes ces questions, le juriste devra faire son devoir, quels que soient

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