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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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10 La protection des civils<br />

participants, les exposant ainsi à un plus grand danger. En même temps, le<br />

simple fait que des enfants puissent être visés lorsqu’ils participent au combat<br />

est contraire à l’idée <strong>du</strong> traitement préférentiel accordé aux enfants. <strong>Un</strong>e solution<br />

consisterait à exclure les enfants participants de <strong>la</strong> catégorie des cibles légitimes,<br />

mais il semble irréaliste que les parties acceptent de ne pas prendre pour cibles<br />

ces ennemis armés. Le principe de <strong>la</strong> nécessité militaire, qui restreint <strong>la</strong> violence<br />

même contre des cibles légitimes, devrait, au moins <strong>dans</strong> ce cas, exiger que, <strong>dans</strong><br />

toute <strong>la</strong> mesure <strong>du</strong> possible, on arrête ces enfants au lieu de les tuer.<br />

Citation 1 Article 38.<br />

1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et<br />

dont <strong>la</strong> protection s’étend aux enfants.<br />

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles <strong>dans</strong> <strong>la</strong> pratique<br />

pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne<br />

participent pas directement aux hostilités.<br />

3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler <strong>dans</strong> leurs forces armées toute<br />

personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des<br />

personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties<br />

s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.<br />

4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu <strong>du</strong> <strong>droit</strong> humanitaire<br />

international de protéger <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion civile en cas de conflit armé, les États<br />

parties prennent toutes les mesures possibles <strong>dans</strong> <strong>la</strong> pratique pour que les<br />

enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de<br />

soins.<br />

[Source : Convention re<strong>la</strong>tive aux <strong>droit</strong>s de l’enfant, 20 novembre 1989; disponible sur<br />

; voir aussi Document n° 24, Protocole facultatif se rapportant à <strong>la</strong><br />

Convention re<strong>la</strong>tive aux <strong>droit</strong>s de l’enfant, concernant l’implication d’enfants <strong>dans</strong> les conflits armés]<br />

Citation 2 Convention (182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.<br />

(…)<br />

Article 1<br />

Tout Membre qui ratifie <strong>la</strong> présente convention doit prendre des mesures<br />

immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes<br />

de travail des enfants et ce, de toute urgence.<br />

Article 2<br />

Aux fins de <strong>la</strong> présente convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des<br />

personnes de moins de 18 ans.<br />

Article 3<br />

Aux fins de <strong>la</strong> présente convention, l’expression les pires formes de travail des<br />

enfants comprend :

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