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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 8 9<br />

dd) raisons justifiant un traitement préférentiel<br />

1. femmes enceintes ou en couches<br />

2. mères d’enfants de moins de sept ans<br />

c) protection spéciale des enfants<br />

CG IV, art. 14, 17, 23, 24, 38, 50, 76, 82, 89, 94 et 132 ; PA I, art. 70 et 77-78 ; PA II, art. 4 [Étude <strong>du</strong> CICR,<br />

Règles 135-137]<br />

Comme les femmes, les enfants sont d’abord protégés par le DIH en tant que<br />

blessés, ma<strong>la</strong>des et naufragés, et en tant que personnes civiles et membres de<br />

<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion civile. Ils bénéficient aussi d’une protection spéciale en raison<br />

de leur vulnérabilité. Chaque conflit armé <strong>la</strong>isse de nombreux enfants sans<br />

ressources, ou séparés de leur famille, situations qui les rendent d’autant plus<br />

vulnérables. C’est pour ce<strong>la</strong> que le DIH contient des règles spécifiques visant à<br />

protéger les enfants des effets des hostilités, de toute forme d’attentat à leur<br />

pudeur ou de tout autre danger résultant des circonstances générales d’une<br />

situation de <strong>guerre</strong>22 .<br />

Le DIH vise surtout à empêcher <strong>la</strong> participation d’enfants aux hostilités. Les<br />

parties à un conflit armé ne peuvent pas recruter d’enfants de moins de 15 ans<br />

<strong>dans</strong> leurs forces armées, et doivent veiller à ce que ces enfants ne participent<br />

pas directement aux hostilités23 . Si les Protocoles I et II fixent cette limite d’âge<br />

à 15 ans, tout comme l’article 38 de <strong>la</strong> Convention re<strong>la</strong>tive aux <strong>droit</strong>s de l’enfant,<br />

le Protocole facultatif se rapportant à cette dernière et concernant l’implication<br />

d’enfants <strong>dans</strong> les conflits armés24 a élevé cet âge minimum à 18 ans, avec<br />

l’exception que les États peuvent accepter l’enrôlement volontaire de personnes<br />

de moins de 18 ans <strong>dans</strong> les écoles militaires, établissant ainsi une inégalité<br />

entre les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques. Si des<br />

enfants participent néanmoins aux hostilités, ils continueront à bénéficier<br />

d’un traitement préférentiel en cas de capture25 . Si, malgré les interdictions<br />

susmentionnées, ils sont membres de forces armées, ils bénéficient des statuts<br />

de combattants et de prisonniers de <strong>guerre</strong>.<br />

Le contenu de <strong>la</strong> protection spéciale accordée aux enfants doit toutefois être<br />

utilisé avec précaution. Ainsi, comme les dispositions des traités empêchent<br />

<strong>la</strong> participation directe d’enfants aux hostilités, les organisations travail<strong>la</strong>nt<br />

<strong>dans</strong> le domaine des <strong>droit</strong>s de l’enfant et certains instruments juridiques non<br />

contraignants suggèrent que l’interdiction (voire <strong>la</strong> notion de participation<br />

directe) soit éten<strong>du</strong>e au cas des enfants associés à des groupes armés, afin que<br />

les enfants soient tenus éloignés de toute forme d’implication. Ce<strong>la</strong> pourrait<br />

toutefois ne pas être réaliste pour des groupes rebelles et risquerait par là même<br />

d’accroître <strong>la</strong> possibilité que l’ennemi prenne directement pour cibles les enfants<br />

22 Voir par exemple CG IV, art. 14, 17, 23, 24, 38(5), 50, 51, 68, 76, 82, 89, 94 et 132 ; PA I, art. 70, 77 et 78 et PA II, art. 4(3)(e).<br />

23 Voir PA I, art. 77(2) et PA II, art. 4(3)(c).<br />

24 Voir Document n° 24, Protocole facultatif se rapportant à <strong>la</strong> Convention re<strong>la</strong>tive aux <strong>droit</strong>s de l’enfant, concernant l’implication<br />

d’enfants <strong>dans</strong> les conflits armés.<br />

25 Voir PA I, art. 77.

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