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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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Partie I – Chapitre 7 9<br />

VI. L’EMBLÈME DE LA CROIX ROUGE, DU CROISSANT ROUGE<br />

ET DU CRISTAL ROUGE<br />

Texte intro<strong>du</strong>ctif<br />

Les Conventions et les Protocoles additionnels autorisent l’utilisation de quatre<br />

emblèmes : <strong>la</strong> croix rouge, le croissant rouge, le cristal rouge et le lion-et-soleil<br />

rouge sur fond b<strong>la</strong>nc14 . Cependant, seuls les trois premiers emblèmes autorisés<br />

sont utilisés aujourd’hui. Pendant de nombreuses années, le Mouvement<br />

international de <strong>la</strong> Croix-Rouge et <strong>du</strong> Croissant-Rouge a rencontré des<br />

problèmes liés à l’utilisation de beaucoup d’autres emblèmes. Cette pluralité<br />

menace l’universalité, <strong>la</strong> neutralité et l’impartialité essentielles à l’emblème<br />

et finit par nuire à <strong>la</strong> protection qu’il est censé apporter. Heureusement, ces<br />

problèmes ont été résolus avec l’entrée en vigueur <strong>du</strong> Protocole III, qui permet<br />

aux États d’adopter l’emblème <strong>du</strong> cristal rouge.<br />

L’emblème a une fonction à <strong>la</strong> fois protectrice et indicative. Il est principalement<br />

utilisé comme un signe protecteur <strong>du</strong>rant le conflit, pour distinguer des<br />

combattants certaines personnes ou objets protégés par les Conventions<br />

et les Protocoles additionnels (par exemple, le personnel sanitaire, les unités<br />

sanitaires et les moyens de transport sanitaire15 ) 16 . Pour être efficace <strong>dans</strong> de<br />

telles circonstances, l’emblème doit être suffisamment grand pour être bien<br />

visible17 . Il ne peut être utilisé que <strong>dans</strong> un but sanitaire, et une telle utilisation<br />

doit être autorisée et contrôlée par l’État.<br />

L’usage indicatif de l’emblème est surtout prévu en temps de paix, lorsqu’il ne<br />

sert pas à protéger mais à identifier les personnes, le matériel et les activités<br />

(conformément aux principes de <strong>la</strong> Croix-Rouge) affiliés à <strong>la</strong> Croix-Rouge ou au<br />

Croissant-Rouge18 . L’usage indicatif doit être conforme à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion nationale,<br />

et généralement l’emblème doit alors être de petite taille. Contrairement aux<br />

Sociétés nationales de <strong>la</strong> Croix-Rouge et <strong>du</strong> Croissant-Rouge et aux autres<br />

utilisateurs dont l’usage de l’emblème est soumis aux limitations mentionnées<br />

ci-dessus, les organismes de <strong>la</strong> Croix-Rouge internationale (le CICR et <strong>la</strong><br />

Fédération internationale) peuvent utiliser l’emblème en tout temps et pour<br />

toutes leurs activités.<br />

Pour éviter de nuire à <strong>la</strong> protection assurée par l’emblème, il est nécessaire<br />

d’empêcher les abus et les mauvaises utilisations de l’emblème, qui, <strong>dans</strong><br />

certaines situations, peuvent constituer un crime de <strong>guerre</strong>19 . Ainsi, l’emblème<br />

14 Voir CG I, art. 38 ; CG II, art. 41 ; PA I, art. 8(1) ; PA II, art. 12 ; et pour le cristal rouge, PA III.<br />

15 Pour le transport sur terre, voir CG I, art. 35 ; sur mer, CG II, art. 22, 24, 26, 27, et 43 ; et par voie aérienne voir CG I, art. 36 et CG II,<br />

art. 39.<br />

16 Voir CG I, art. 39-43 ; CG II, art. 41-43 ; PA I, art. 18 ; PA II, art. 12.<br />

17 Pour les moyens techniques d’identification, voir PA I, Annexe, art. 4 et 5.<br />

18 Voir CG I, art. 44(2)-(4).<br />

19 Voir PA I, art. 37(1) et 85(3)(f).

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