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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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2 Les combattants et les prisonniers de <strong>guerre</strong><br />

civils protégés tous ceux qui remplissent les critères de nationalité et ne sont<br />

pas protégés par <strong>la</strong> Convention III. Ce<strong>la</strong> signifierait que tout ennemi qui n’est pas<br />

protégé par <strong>la</strong> Convention III relève <strong>du</strong> champ d’application de <strong>la</strong> Convention IV.<br />

Pour les tenants de l’opinion contraire, une personne qui ne satisfait pas aux<br />

critères <strong>du</strong> statut de combattant est un « combattant illégal », ce qui constituerait<br />

une troisième catégorie de personnes. Selon eux, ces « combattants illégaux »<br />

peuvent, comme les « combattants légaux », être attaqués jusqu’à ce qu’ils<br />

se rendent ou qu’ils soient mis hors de combat, et peuvent être détenus sans<br />

aucune décision judiciaire. La logique de cet argument est que ceux qui ne<br />

remplissent pas les conditions définies pour un statut ne devraient pas être<br />

privilégiés par rapport à ceux qui les remplissent.<br />

Ceux qui insistent sur <strong>la</strong> complémentarité et l’exclusivité des statuts de<br />

combattant et de civil répondent à ce raisonnement que les combattants<br />

légaux peuvent facilement être identifiés, en fonction de critères objectifs<br />

qu’ils ne nieront généralement pas (c’est-à-dire être membres des forces<br />

armées d’une partie à un conflit armé international), tandis que l’appartenance<br />

et le comportement passé des « combattants non privilégiés » et <strong>la</strong> menace<br />

potentielle qu’ils représentent ne peuvent être déterminés qu’indivi<strong>du</strong>ellement.<br />

En tant que « civils », les combattants non privilégiés peuvent être attaqués<br />

pendant qu’ils participent directement, et illégalement, aux hostilités. S’ils<br />

tombent au pouvoir de l’ennemi, <strong>la</strong> Convention IV n’interdit pas qu’ils soient<br />

punis pour leur participation illégale aux hostilités. En outre, elle permet leur<br />

détention administrative pour des raisons impératives de sécurité. D’un point<br />

de vue téléologique, il est à craindre que le concept de « combattant illégal »<br />

n’ayant pas <strong>droit</strong> à <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> Convention IV puisse constituer une<br />

catégorie échappatoire facile pour les puissances détentrices, les Conventions<br />

de Genève ne contenant en effet aucune règle sur le traitement de personnes<br />

qui ne sont ni des combattants ni des civils (voir toutefois PA I, Art. 75).<br />

Document n° 53, CICR, Guide interprétatif sur <strong>la</strong> notion de participation<br />

directe aux hostilités<br />

SUGGESTIONS DE LECTURE : HINGORANI Rup C., Prisoners of War, New York,<br />

Oceana Publications, 2 e ed., 1982, 315 pp. LEVIE Howard S. (dir.), « Prisoners<br />

of War in International Armed Conflict », in International Law Studies, US<br />

Naval War College, vol. 59, 1978, 529 pp. LEVIE Howard S. (dir.), « Documents<br />

on Prisoners of War », in International Law Studies, US Naval War College,<br />

vol. 60, 1979, 853 pp. ROSAS Al<strong>la</strong>n, The Legal Status of Prisoners of War: A Study<br />

of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Helsinki,<br />

Suoma<strong>la</strong>inen Tiedeakatemia, 1976, 523 pp.

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