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Un droit dans la guerre? Volume I : présentation du droit ... - ICRC

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12 La distinction fondamentale entre civils et combattants<br />

6. « Civilianisation » des conflits armés<br />

a) participation croissante d’entreprises militaires et de sécurité<br />

privées<br />

Texte intro<strong>du</strong>ctif<br />

<strong>Un</strong> nombre de plus en plus important d’États (et parfois d’organisations<br />

internationales, d’ONG et d’entreprises) ont recours aux services d’entreprises<br />

militaires et de sécurité privées (EMSP) pour des tâches très diverses<br />

accomplies jusque-là par des soldats, <strong>dans</strong> les domaines de <strong>la</strong> logistique, de<br />

<strong>la</strong> sécurité, <strong>du</strong> renseignement et de <strong>la</strong> protection de personnes, de biens et de<br />

moyens de transport.<br />

Les obligations juridiques internationales des États contractants, des États<br />

territoriaux, des États d’origine et de tous les autres États ainsi que des EMSP<br />

et de leur personnel ont été réaffirmées (accompagnées de recommandations<br />

de bonnes pratiques) <strong>dans</strong> un document3 accepté par <strong>la</strong> plupart des États<br />

concernés. Les États contractant des EMSP conservent leurs obligations au<br />

titre <strong>du</strong> DIH même s’ils sous-traitent certaines activités à des EMSP. Dans de<br />

nombreux cas, <strong>la</strong> con<strong>du</strong>ite de ces entreprises peut être attribuée à l’État<br />

contractant en vertu des règles générales re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> responsabilité des<br />

États, ou tout au moins cet État a une obligation de diligence voulue (« <strong>du</strong>e<br />

diligence ») en <strong>la</strong> matière et doit veiller à ce que les EMSP dont il contracte les<br />

services respectent le DIH.<br />

Au-delà des quelques cas d’activités que les règles <strong>du</strong> DIH assignent<br />

spécifiquement à des agents de l’État4 , on peut avancer que le DIH interdit<br />

implicitement aux États de sous-traiter <strong>la</strong> participation directe aux hostilités à<br />

des personnes qui ne sont pas des combattants.<br />

Les employés des EMSP ne sont généralement pas visés par <strong>la</strong> définition très<br />

restrictive des mercenaires que donne le DIH5 . La plupart d’entre eux ne sont<br />

pas de jure ou de facto incorporés <strong>dans</strong> les forces armées d’une partie et ne<br />

sont donc pas des combattants mais des civils. À ce titre, leur con<strong>du</strong>ite <strong>dans</strong> le<br />

cadre d’un conflit armé est régie au moins par les règles <strong>du</strong> DIH qui incriminent<br />

certains types de comportements. Le principal problème est qu’ils bénéficient<br />

souvent d’une immunité de facto ou de jure <strong>dans</strong> le pays où ils opèrent et que<br />

<strong>la</strong> compétence pénale dont ils relèvent <strong>dans</strong> des pays tiers n’est pas aussi<br />

c<strong>la</strong>irement réglementée que pour les membres des forces armées, et il arrive<br />

souvent qu’elle ne soit pas appuyée par un système efficace de répression des<br />

infractions.<br />

3 Voir Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne<br />

les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés [Voir Document n° 30,<br />

Document de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité privées].<br />

4 Voir, par exemple, CG III, art. 39, qui précise qui peut exercer l’autorité d’officier responsable <strong>dans</strong> un camp de prisonniers de<br />

<strong>guerre</strong>.<br />

5 Voir PA I, art. 47, et voir infra Partie I, Chapitre 6.I.3.c) les mercenaires.

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