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- 105 - B.O. n° 470 B-V1-05-3 Considérant que le ministre précise, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que si Mme X..., ainsi qu'il ressort des attestations et décomptes établis par l'université PARIS III, a perçu des indemnités de congés payés pour les années 1977 à 1982, tel n'a pas été le cas pour les années 1973 à 1977, la requérante n'ayant reçu aucune rémunération à ce titre et n'ayant par suite versé aucune cotisation y afférente à un régime de retraite ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a refusé de valider pour la pension de retraite de l'intéressée les périodes de vacances universitaires relatives aux années 1973-1977 ; Considérant enfin que si Mme X... fait valoir que des personnes, se trouvant dans la même situation qu'elle, auraient bénéficié de validations et qu'elle ferait l'objet d'un traitement discriminatoire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision du ministre de l'éducation nationale dont il vient d'être dit quelle avait été prise à juste titre ; Considérant dans ces conditions qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... qui n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 24 juillet 2000 serait entachée d'illégalité, doit être rejetée (Rejet).

- 106 - B.O. n° 470 B-S2-05-1 2° Services valables pour la retraite. 1) Les services effectués par un ancien fonctionnaire de police, entre la date de la condamnation qui l'a privé de ses droits civiques et la date d'effet de sa radiation des cadres prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur qui l'a ainsi maintenu illégalement en activité, doivent entrer dans la constitution du droit à pension de réversion servie à l'épouse de l'intéressé. 2) Dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957, l'intéressé n'est pas fondé à demander le bénéfice de la bonification prévue par cette loi. Arrêt du Conseil d'État n° 215761 du 17 juin 2005. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., ancien inspecteur principal de police, a été condamné le 21 décembre 1989 par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour recel d'objet obtenu par abus de confiance ; qu'en application des dispositions de l'article L 5-2° du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le ministre de l'intérieur a, compte tenu de ce que la condamnation de M. X... avait pour effet de priver l'intéressé d'une partie de ses droits civiques, prononcé sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 9 novembre 1990 ; que cet arrêté a prévu qu'il prendrait effet à compter du lendemain de la date de sa notification, soit le 24 novembre 1990 ; que le ministre de l'intérieur a, le 25 septembre 1992, décidé en application de l'article L 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, la suspension de la pension de M. X... ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 60 du même code, Mme X... son épouse, perçoit 50 % du montant de la pension de son mari ; que M. et Mme X... ont demandé au ministre de l'intérieur la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X... pour qu'il soit tenu compte, d'une part des services effectués par M. X... entre le 21 décembre 1989, date de sa condamnation, et le 24 novembre 1990, date d'effet de sa radiation des cadres, d'autre part de la bonification prévue au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; que M. et Mme X... demandent l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé à la demande du ministre de l'intérieur et pour irrégularité le jugement du 20 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article R 821-1 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié à M. et Mme X.. le 9 mars 1999 ; que les requérants ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; que leur demande a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée aux intéressés le 28 novembre 1999 ; que par suite leur pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 décembre 1999, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, n'est pas tardif ;

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B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />

2° Services valables pour la retraite. 1) Les services effectués par un ancien fonctionnaire<br />

de police, entre la date de la condamnation qui l'a privé de ses droits civiques et la<br />

date d'effet de sa radiation des cadres prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur<br />

qui l'a ainsi maintenu illégalement en activité, doivent entrer dans la constitution du<br />

droit à pension de réversion servie à l'épouse de l'intéressé.<br />

2) Dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de<br />

la loi du 8 avril 1957, l'intéressé n'est pas fondé à demander le bénéfice de la<br />

bonification prévue par cette loi.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 215761 du 17 juin 2005.<br />

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X...,<br />

ancien inspecteur principal de police, a été condamné le 21 décembre 1989 par un jugement<br />

devenu définitif du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à une peine de huit mois<br />

d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour recel d'objet obtenu par abus de confiance ;<br />

qu'en application des dispositions de l'article L 5-2° du code électoral, dans sa rédaction alors<br />

en vigueur, et des articles 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et<br />

obligations des fonctionnaires, le ministre de l'intérieur a, compte tenu de ce que la<br />

condamnation de M. X... avait pour effet de priver l'intéressé d'une partie de ses droits<br />

civiques, prononcé sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 9 novembre<br />

1990 ; que cet arrêté a prévu qu'il prendrait effet à compter du lendemain de la date de sa<br />

notification, soit le 24 novembre 1990 ; que le ministre de l'intérieur a, le 25 septembre 1992,<br />

décidé en application de l'article L 59 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans<br />

sa rédaction alors en vigueur, la suspension de la pension de M. X... ; qu'en vertu des<br />

dispositions de l'article L 60 du même code, Mme X... son épouse, perçoit 50 % du<br />

montant de la pension de son mari ; que M. et Mme X... ont demandé au ministre de<br />

l'intérieur la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X... pour qu'il soit<br />

tenu compte, d'une part des services effectués par M. X... entre le 21 décembre 1989, date<br />

de sa condamnation, et le 24 novembre 1990, date d'effet de sa radiation des cadres, d'autre part<br />

de la bonification prévue au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957<br />

instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; que M. et<br />

Mme X... demandent l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour<br />

administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé à la demande du ministre de l'intérieur et<br />

pour irrégularité le jugement du 20 février 1997 du magistrat délégué par le président du<br />

tribunal administratif de Rennes, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision<br />

implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de<br />

l'intérieur sur leur demande de révision du taux de la pension de réversion servie à Mme<br />

X... ;<br />

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :<br />

Considérant qu'aux termes de l'article R 821-1 du code de justice administrative : "Sauf<br />

disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois" ;<br />

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié à M. et<br />

Mme X.. le 9 mars 1999 ; que les requérants ont sollicité le bénéfice de l'aide<br />

juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; que leur demande a été rejetée par<br />

décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée aux intéressés le 28 novembre 1999 ; que par<br />

suite leur pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 décembre<br />

1999, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, n'est pas tardif ;

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