470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-3<br />
Considérant que le ministre précise, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la<br />
requérante, que si Mme X..., ainsi qu'il ressort des attestations et décomptes établis<br />
par l'université PARIS III, a perçu des indemnités de congés payés pour les années 1977<br />
à 1982, tel n'a pas été le cas pour les années 1973 à 1977, la requérante n'ayant<br />
reçu aucune rémunération à ce titre et n'ayant par suite versé aucune cotisation y afférente à un<br />
régime de retraite ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a<br />
refusé de valider pour la pension de retraite de l'intéressée les périodes de vacances<br />
universitaires relatives aux années 1973-1977 ;<br />
Considérant enfin que si Mme X... fait valoir que des personnes, se trouvant dans la<br />
même situation qu'elle, auraient bénéficié de validations et qu'elle ferait l'objet d'un<br />
traitement discriminatoire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la<br />
décision du ministre de l'éducation nationale dont il vient d'être dit quelle avait été prise à juste<br />
titre ;<br />
Considérant dans ces conditions qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de<br />
Mme X... qui n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'éducation nationale<br />
en date du 24 juillet 2000 serait entachée d'illégalité, doit être rejetée (Rejet).