24.06.2013 Views

470 - pensions.bercy.gouv.fr

470 - pensions.bercy.gouv.fr

470 - pensions.bercy.gouv.fr

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- 104 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-3<br />

1° Validation de services. Les congés pour vacances universitaires, non rémunérés et<br />

n'ayant pas donné lieu à cotisation, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être<br />

validés pour une pension civile de retraite.<br />

Jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0016929/3 du 23 mars 2005.<br />

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 5, dernier alinéa, du code des <strong>pensions</strong><br />

civiles et militaires de retraite, qui reprend les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance<br />

n° 82-297 du 31 mars 1982 : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du<br />

droit à pension les services d'auxiliaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de<br />

congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'État, les<br />

services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un<br />

caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée<br />

pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances<br />

et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du<br />

28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par<br />

certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur : "Peuvent être validés pour la<br />

retraite au titre de l'article L 5, dernier alinéa, du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite : (...) les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre<br />

principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à trois cents heures de travaux<br />

pratiques ou cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison<br />

équivalente" ;<br />

Considérant d'autre part qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L 63 du code précité :<br />

"Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été<br />

effectué" ; que l'article R 7 du même code dispose : "... Les retenues rétroactives sont versées<br />

par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à<br />

valider, au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales, est effectuée<br />

au profit du Trésor public..." ; que l'article D 3 prévoit : "Les retenues rétroactives visées à<br />

l'article R 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa<br />

dudit article R 7 (...). Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux<br />

contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime<br />

antérieur de retraites. (...)" ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des textes susvisés,<br />

Mme X... assistante des universités titulaire auprès de l'université PARIS III<br />

Sorbonne Nouvelle a sollicité la validation pour la retraite de l'ensemble des services<br />

de vacataire qu'elle avait accomplis au titre des années 1973 à 1982 ; que l'intéressée ayant<br />

exercé ses fonctions au cours de ces années plus de 150 heures par an, l'administration a admis à<br />

validation la totalité de la période allant du 1 er octobre 1977 au 30 septembre 1982 ; que<br />

cependant l'autorité administrative n'ayant retenu au titre de chacune des années 1973-1974 à<br />

1976-1977 que la période s'étendant du 1 er octobre au 30 juin, Mme X... fait valoir que les<br />

périodes relatives aux vacances universitaires auraient dû être prises en compte et validées<br />

puisqu'elle avait exercé ses fonctions à temps complet pendant ces années-là ;<br />

Considérant toutefois qu'il résulte des textes précités que seules peuvent être validées les<br />

périodes de congés payés dont la personne intéressée a effectivement bénéficié et pour<br />

lesquelles elle a perçu une rémunération et versé des cotisations à un régime de retraites ;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!