470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-3<br />
1° Validation de services. Les congés pour vacances universitaires, non rémunérés et<br />
n'ayant pas donné lieu à cotisation, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être<br />
validés pour une pension civile de retraite.<br />
Jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0016929/3 du 23 mars 2005.<br />
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 5, dernier alinéa, du code des <strong>pensions</strong><br />
civiles et militaires de retraite, qui reprend les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance<br />
n° 82-297 du 31 mars 1982 : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du<br />
droit à pension les services d'auxiliaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de<br />
congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'État, les<br />
services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un<br />
caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée<br />
pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances<br />
et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du<br />
28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par<br />
certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur : "Peuvent être validés pour la<br />
retraite au titre de l'article L 5, dernier alinéa, du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />
retraite : (...) les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre<br />
principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à trois cents heures de travaux<br />
pratiques ou cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison<br />
équivalente" ;<br />
Considérant d'autre part qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L 63 du code précité :<br />
"Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été<br />
effectué" ; que l'article R 7 du même code dispose : "... Les retenues rétroactives sont versées<br />
par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à<br />
valider, au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales, est effectuée<br />
au profit du Trésor public..." ; que l'article D 3 prévoit : "Les retenues rétroactives visées à<br />
l'article R 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa<br />
dudit article R 7 (...). Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux<br />
contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime<br />
antérieur de retraites. (...)" ;<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des textes susvisés,<br />
Mme X... assistante des universités titulaire auprès de l'université PARIS III<br />
Sorbonne Nouvelle a sollicité la validation pour la retraite de l'ensemble des services<br />
de vacataire qu'elle avait accomplis au titre des années 1973 à 1982 ; que l'intéressée ayant<br />
exercé ses fonctions au cours de ces années plus de 150 heures par an, l'administration a admis à<br />
validation la totalité de la période allant du 1 er octobre 1977 au 30 septembre 1982 ; que<br />
cependant l'autorité administrative n'ayant retenu au titre de chacune des années 1973-1974 à<br />
1976-1977 que la période s'étendant du 1 er octobre au 30 juin, Mme X... fait valoir que les<br />
périodes relatives aux vacances universitaires auraient dû être prises en compte et validées<br />
puisqu'elle avait exercé ses fonctions à temps complet pendant ces années-là ;<br />
Considérant toutefois qu'il résulte des textes précités que seules peuvent être validées les<br />
périodes de congés payés dont la personne intéressée a effectivement bénéficié et pour<br />
lesquelles elle a perçu une rémunération et versé des cotisations à un régime de retraites ;