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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

Dans ce cadre, un certain nombre d’orientations dont les principes sont exposés ci-après<br />

ont été définies. Il incombe à mes services de les mettre en œuvre pour ce qui concerne la<br />

fonction publique de l’État, en liaison bien entendu, avec les administrations gestionnaires des<br />

personnels et les services des <strong>pensions</strong> concernés.<br />

A – Distinction des périodes affectées et non affectées à une année civile<br />

Dans le cadre des liaisons inter-régimes, l’application de la loi du 21 août 2003 conduit à<br />

adopter une présentation détaillée des durées d’assurance, homogène entre tous les régimes, en<br />

privilégiant le principe d’une affectation annuelle exprimée en trimestres.<br />

De même, les relevés individuels de situation et les estimations indicatives globales<br />

reposent sur une présentation chronologique de la carrière, commune à l’ensemble des régimes<br />

de retraite. Cela implique de faire apparaître par année civile, sans écrêtement à 4 trimestres, les<br />

périodes de services effectifs ou assimilés, les durées correspondantes (pour la constitution du<br />

droit et pour la liquidation) exprimées en mois et en jours, et leur équivalent en trimestres. Cette<br />

présentation n’est pas très différente de celle en vigueur dans le cadre du DEDP, hormis la<br />

mention des trimestres.<br />

Les périodes ou durées non affectées à une année civile seront présentées sur l'estimation<br />

indicative globale (EIG) dans un cadre distinct du déroulement de carrière. Elles seront<br />

également individualisées dans les liaisons inter-régimes.<br />

La répartition est la suivante :<br />

Périodes affectées Périodes ou durées non affectées<br />

Services de non titulaire validés depuis le<br />

1 er janvier 2004<br />

Service national<br />

Services civils et militaires effectifs<br />

Autres services énumérés aux articles L 5 et L 8<br />

du CPCMR<br />

Dérogations prévues à l’article L 9, 1° et 2°<br />

Bénéfices d’études préliminaires<br />

Périodes d’études rachetées en application de<br />

l’article L 9 bis<br />

Services de non titulaire validés avant le 1 er janvier<br />

2004 (1)<br />

Bonifications civiles du 1/5 ème<br />

Bonifications de l’article L 12<br />

Majorations de durées d’assurance (articles L 12<br />

bis et L 12 ter)<br />

Report du nombre de trimestres correspondant aux<br />

jours non utilisés lors de la conversion des périodes<br />

en trimestres (Cf., ci-dessous, II)<br />

(1) Les services validés avant le 1 er janvier 2004 doivent être affectés par année civile<br />

chaque fois que cette présentation est possible.<br />

B – Ecrêtement de la durée d’assurance totale à 4 trimestres par année civile<br />

Cette règle joue vis-à-vis de l’ensemble des périodes affectées à une année civile ; elle n’est<br />

pas applicable aux bonifications ou majorations de durée, conformément à l’article R 26 bis du<br />

CPCMR.

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