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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

9° Durée d'assurance. Modalité de décompte de la liquidation et de la durée d'assurance<br />

dans le cadre des liaisons inter-régimes et de l'information des assurés. Règles de<br />

gestion en matière de décote et de surcote.<br />

Référence : Note d'information n° 779 du 16 septembre 2005.<br />

NOR : BUDW0500006N<br />

A l'approche de la mise en œuvre de la décote au 1 er janvier 2006, il apparaît nécessaire de<br />

rappeler certaines dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des<br />

retraites et leur incidence en matière de gestion. Son application conduit principalement à opérer<br />

deux décomptes distincts, l’un pour déterminer les trimestres liquidables, l’autre pour calculer la<br />

durée d’assurance totale prise en compte pour le taux plein dans le régime de pension de l'État.<br />

Pour ce dernier, la règle de conversion de la durée liquidable en trimestres est précisée à<br />

l’article R 26 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ce texte conserve<br />

le mode d’arrondi à l’entier le plus proche, qui était déjà la règle sous l’empire de l’ancienne<br />

législation ; en revanche, ce calcul n’est pas applicable au décompte de la durée d’assurance.<br />

Par ailleurs, la généralisation des échanges inter-régimes, dans le cadre de la liquidation<br />

(article 13 de la loi du 21 août 2003) et de l’information des assurés (article 10), conduit, par<br />

souci de clarification, à opérer une distinction entre les durées d’assurance cotisées et non<br />

cotisées.<br />

La présente note a pour objet de préciser la manière dont ces différents décomptes doivent<br />

être opérés, dans le respect des orientations fixées par la Direction générale de l’Administration<br />

et de la Fonction publique dans ses commentaires de la réforme des retraites.<br />

La mise en œuvre de ces nouvelles mesures va, bien entendu, nécessiter une adaptation du<br />

contenu et de la présentation des dossiers de <strong>pensions</strong>. Elle conduira également à adapter la<br />

présentation des documents estimatifs des droits à pension, qui doivent être délivrés aux<br />

intéressés. Enfin, elle impactera la manière de remplir les fiches de liaison inter-régimes qui<br />

sont en cours de réécriture par la CNAV. Des précisions sur ces différents points seront données<br />

ultérieurement.<br />

I - Les nouvelles mesures induites par la réforme des retraites<br />

Dans le cadre du projet de Compte Individuel de Retraite (CIR), le Service des Pensions est<br />

chargé de collecter les informations relatives aux assurés et de les échanger avec les autres<br />

régimes de retraite pour permettre la composition des relevés de situation et des estimations<br />

indicatives globales, en application de l’article 10 de la loi du 21 août 2003.<br />

En outre, les données ainsi recueillies dans le CIR serviront à alimenter régulièrement le<br />

système national de gestion des carrières géré par la CNAV (SNGC), dans le cadre des échanges<br />

inter-régimes prévus par l’article 13 du même texte. Cette alimentation sera amorcée le plus tôt<br />

possible ; les informations échangées seront ensuite régulièrement ra<strong>fr</strong>aîchies. Ce dispositif<br />

permettra d’envisager la dématérialisation des fiches de liaison inter-régimes ; il servira<br />

également à la préparation des estimations indicatives globales.

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