470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />
9° Durée d'assurance. Modalité de décompte de la liquidation et de la durée d'assurance<br />
dans le cadre des liaisons inter-régimes et de l'information des assurés. Règles de<br />
gestion en matière de décote et de surcote.<br />
Référence : Note d'information n° 779 du 16 septembre 2005.<br />
NOR : BUDW0500006N<br />
A l'approche de la mise en œuvre de la décote au 1 er janvier 2006, il apparaît nécessaire de<br />
rappeler certaines dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des<br />
retraites et leur incidence en matière de gestion. Son application conduit principalement à opérer<br />
deux décomptes distincts, l’un pour déterminer les trimestres liquidables, l’autre pour calculer la<br />
durée d’assurance totale prise en compte pour le taux plein dans le régime de pension de l'État.<br />
Pour ce dernier, la règle de conversion de la durée liquidable en trimestres est précisée à<br />
l’article R 26 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ce texte conserve<br />
le mode d’arrondi à l’entier le plus proche, qui était déjà la règle sous l’empire de l’ancienne<br />
législation ; en revanche, ce calcul n’est pas applicable au décompte de la durée d’assurance.<br />
Par ailleurs, la généralisation des échanges inter-régimes, dans le cadre de la liquidation<br />
(article 13 de la loi du 21 août 2003) et de l’information des assurés (article 10), conduit, par<br />
souci de clarification, à opérer une distinction entre les durées d’assurance cotisées et non<br />
cotisées.<br />
La présente note a pour objet de préciser la manière dont ces différents décomptes doivent<br />
être opérés, dans le respect des orientations fixées par la Direction générale de l’Administration<br />
et de la Fonction publique dans ses commentaires de la réforme des retraites.<br />
La mise en œuvre de ces nouvelles mesures va, bien entendu, nécessiter une adaptation du<br />
contenu et de la présentation des dossiers de <strong>pensions</strong>. Elle conduira également à adapter la<br />
présentation des documents estimatifs des droits à pension, qui doivent être délivrés aux<br />
intéressés. Enfin, elle impactera la manière de remplir les fiches de liaison inter-régimes qui<br />
sont en cours de réécriture par la CNAV. Des précisions sur ces différents points seront données<br />
ultérieurement.<br />
I - Les nouvelles mesures induites par la réforme des retraites<br />
Dans le cadre du projet de Compte Individuel de Retraite (CIR), le Service des Pensions est<br />
chargé de collecter les informations relatives aux assurés et de les échanger avec les autres<br />
régimes de retraite pour permettre la composition des relevés de situation et des estimations<br />
indicatives globales, en application de l’article 10 de la loi du 21 août 2003.<br />
En outre, les données ainsi recueillies dans le CIR serviront à alimenter régulièrement le<br />
système national de gestion des carrières géré par la CNAV (SNGC), dans le cadre des échanges<br />
inter-régimes prévus par l’article 13 du même texte. Cette alimentation sera amorcée le plus tôt<br />
possible ; les informations échangées seront ensuite régulièrement ra<strong>fr</strong>aîchies. Ce dispositif<br />
permettra d’envisager la dématérialisation des fiches de liaison inter-régimes ; il servira<br />
également à la préparation des estimations indicatives globales.