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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> C-L1-05-2<br />

6° Limite d'âge. Les services accomplis durant une période de recul de limite d'âge<br />

accordé à tort ne sont pas valables pour la retraite.<br />

Référence : Lettre n° 1B 05-15677/1 du 29 juillet 2005 au ministre de l'Intérieur et de<br />

l'Aménagement du territoire.<br />

Vous avez appelé mon attention sur la situation de M. X..., ancien brigadier-chef, qui a été<br />

autorisé à bénéficier d'un recul de limite d'âge prévu par l'article 4, 2 ème alinéa de la loi du<br />

18 août 1936.<br />

Toutefois ce père de deux enfants ne remplissait pas les conditions exigées par ce texte, dès<br />

lors qu'il n'a que deux enfants. J'ajoute qu'il n'aurait pu obtenir un recul de limite d'âge en<br />

application du 1 er alinéa de l'article précité puisque celui-ci impose que le fonctionnaire ait un<br />

enfant à charge ce qui n'était plus le cas de M. X....<br />

Selon une jurisprudence constante, la survenance de la limite d'âge entraîne de plein droit<br />

la rupture du lien des fonctionnaires avec le service. Ainsi les décisions administratives<br />

individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées<br />

d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues et ne sauraient en<br />

conséquence faire naître aucun droit au profit des intéressés (C.E., cx n° 209322, 8 novembre<br />

2000, MUZI ; C.A.A. de Marseille, n° 99MA01082, 14 octobre 2003, X…).<br />

Il en résulte que le recul de limite d'âge contraire aux dispositions de la loi du 18 août 1936<br />

ne peut être pris en considération pour déterminer les droits à pension de M. X... qui doivent<br />

ainsi s'apprécier à la date du cinquante-cinquième anniversaire de l'intéressé, le 19 juin 2004<br />

(T.A. de Marseille, 12 décembre 1973, CECCALDI) (1). La période du 20 juin 2004 au 19 juin<br />

2005 correspondant au recul de limite d'âge n'est donc pas valable pour la retraite.<br />

La pension attribuée à M. X... par un arrêté du 18 juillet 2005 rémunère exclusivement les<br />

services accomplis jusqu'au 19 juin 2004. Cependant, le paiement n'interviendra qu'à compter de<br />

la date à laquelle le traitement d'activité a cessé.<br />

............................................................................................................................................<br />

NOTA. – Dans le même sens, jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre<br />

1991, M. RODI, publié au B.O. n° 415-B-2°/B-L1-91-1.<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.I n° 285-B-2°/B-L1-74-1.

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