470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> C-L1-05-2<br />
6° Limite d'âge. Les services accomplis durant une période de recul de limite d'âge<br />
accordé à tort ne sont pas valables pour la retraite.<br />
Référence : Lettre n° 1B 05-15677/1 du 29 juillet 2005 au ministre de l'Intérieur et de<br />
l'Aménagement du territoire.<br />
Vous avez appelé mon attention sur la situation de M. X..., ancien brigadier-chef, qui a été<br />
autorisé à bénéficier d'un recul de limite d'âge prévu par l'article 4, 2 ème alinéa de la loi du<br />
18 août 1936.<br />
Toutefois ce père de deux enfants ne remplissait pas les conditions exigées par ce texte, dès<br />
lors qu'il n'a que deux enfants. J'ajoute qu'il n'aurait pu obtenir un recul de limite d'âge en<br />
application du 1 er alinéa de l'article précité puisque celui-ci impose que le fonctionnaire ait un<br />
enfant à charge ce qui n'était plus le cas de M. X....<br />
Selon une jurisprudence constante, la survenance de la limite d'âge entraîne de plein droit<br />
la rupture du lien des fonctionnaires avec le service. Ainsi les décisions administratives<br />
individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées<br />
d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues et ne sauraient en<br />
conséquence faire naître aucun droit au profit des intéressés (C.E., cx n° 209322, 8 novembre<br />
2000, MUZI ; C.A.A. de Marseille, n° 99MA01082, 14 octobre 2003, X…).<br />
Il en résulte que le recul de limite d'âge contraire aux dispositions de la loi du 18 août 1936<br />
ne peut être pris en considération pour déterminer les droits à pension de M. X... qui doivent<br />
ainsi s'apprécier à la date du cinquante-cinquième anniversaire de l'intéressé, le 19 juin 2004<br />
(T.A. de Marseille, 12 décembre 1973, CECCALDI) (1). La période du 20 juin 2004 au 19 juin<br />
2005 correspondant au recul de limite d'âge n'est donc pas valable pour la retraite.<br />
La pension attribuée à M. X... par un arrêté du 18 juillet 2005 rémunère exclusivement les<br />
services accomplis jusqu'au 19 juin 2004. Cependant, le paiement n'interviendra qu'à compter de<br />
la date à laquelle le traitement d'activité a cessé.<br />
............................................................................................................................................<br />
NOTA. – Dans le même sens, jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre<br />
1991, M. RODI, publié au B.O. n° 415-B-2°/B-L1-91-1.<br />
_____________<br />
(1) Cf. B.I n° 285-B-2°/B-L1-74-1.