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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

4-1. Justificatifs<br />

4-1.1 Article D 21-1.I.14°<br />

En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 12 ter, l’état des services<br />

dûment certifié doit énoncer les nom et prénoms de l’enfant, la date de la décision lui<br />

reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le<br />

fonctionnaire ou le militaire a élevé l’enfant à son domicile.<br />

Nota La carte d'invalidité de 80 % est accordée en application de l'article L 241-3 du code<br />

de l'action sociale et des familles.<br />

4-1.2 Article D 22-1<br />

Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée<br />

d'assurance en application de l'article L 12 ter fournit :<br />

1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de<br />

l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné<br />

était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;<br />

2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la<br />

ou les périodes concernées.<br />

5 - Transmission des justificatifs au Service<br />

- Article D 21-1 V (dernier alinéa)<br />

A compter du 1 er juillet 2004, l'état des services dûment certifié peut être transmis sous<br />

forme dématérialisée.<br />

- Article D 21-2<br />

En cas de difficultés ou de doute, le Service des Pensions peut demander communication<br />

des pièces justificatives ayant permis d’établir les états mentionnés à l’article D 21-1 avant<br />

liquidation ou, le cas échéant, après concession.<br />

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'admission à la retraite déposées à compter du<br />

1 er janvier 2004 (article 29 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003).<br />

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