470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />
4-1. Justificatifs<br />
4-1.1 Article D 21-1.I.14°<br />
En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 12 ter, l’état des services<br />
dûment certifié doit énoncer les nom et prénoms de l’enfant, la date de la décision lui<br />
reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le<br />
fonctionnaire ou le militaire a élevé l’enfant à son domicile.<br />
Nota La carte d'invalidité de 80 % est accordée en application de l'article L 241-3 du code<br />
de l'action sociale et des familles.<br />
4-1.2 Article D 22-1<br />
Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée<br />
d'assurance en application de l'article L 12 ter fournit :<br />
1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de<br />
l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné<br />
était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;<br />
2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la<br />
ou les périodes concernées.<br />
5 - Transmission des justificatifs au Service<br />
- Article D 21-1 V (dernier alinéa)<br />
A compter du 1 er juillet 2004, l'état des services dûment certifié peut être transmis sous<br />
forme dématérialisée.<br />
- Article D 21-2<br />
En cas de difficultés ou de doute, le Service des Pensions peut demander communication<br />
des pièces justificatives ayant permis d’établir les états mentionnés à l’article D 21-1 avant<br />
liquidation ou, le cas échéant, après concession.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'admission à la retraite déposées à compter du<br />
1 er janvier 2004 (article 29 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003).<br />
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