470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />
1-3.7.2 Article D 22 (dernier alinéa)<br />
La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre de<br />
l'article L 12 b) bis fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une<br />
photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée<br />
ou, le cas échéant, du dernier diplôme obtenu à la fin de ses études.<br />
2 - Article L 9-1° - Prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction<br />
d’activité pour l’éducation des enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2004.<br />
Prise en compte gratuite dans le calcul de la durée des services valables pour la retraite des<br />
périodes d’interruption ou de réduction d’activité, dans la limite de 12 trimestres, par enfant<br />
légitime, naturel ou adoptif, obtenues dans le cadre :<br />
a) d'un temps partiel de droit pour élever un enfant, en application de l'article 37 bis de la<br />
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,<br />
b) d'un congé parental, en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 ou de<br />
l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires,<br />
c) d'un congé de présence parentale, en application de l'article 54 bis de la loi du 11 janvier<br />
1984 ou de l'article 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires,<br />
d) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, en application de l'article<br />
47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.<br />
N.B. Les textes cités ci-dessus sont les textes actuellement en vigueur (cf. §.1-1)<br />
Ces périodes sont prises en compte pour la constitution du droit, pour la liquidation et pour<br />
la durée d'assurance.