470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />
- le recrutement comme fonctionnaire stagiaire ou titulaire doit avoir eu lieu dans le délai<br />
de deux ans après l'obtention du diplôme.<br />
Nota : le rachat d'années d'études opéré au titre de l'article L 9 bis ne permet pas à lui seul<br />
d'obtenir en complément la bonification prévue à l'article L 12 b) bis dans le cas où un enfant<br />
serait né au cours de la période d'études rachetée. Cette bonification ne peut être attribuée que<br />
dans les conditions ci-dessus. (cf. lettre Pensions/1A n° 04-11313 du 29 juin 2004 et lettre<br />
DGAFP/FP7/04-360 du 6 juillet 2004)<br />
1-3.4 Délai de deux ans<br />
Le diplôme est réputé obtenu à la fin de l'année universitaire, c'est-à-dire le 31 décembre et<br />
le délai de deux ans prévu par la loi doit être décompté à partir de cette date jusqu'à la date de<br />
publication de l'arrêté fixant la liste des candidats définitivement admis.<br />
La lettre DGAPF n° 0044/FP7 du 20 janvier 2004 apporte en outre les précisions<br />
suivantes :<br />
1-3.5 Appréciation du délai de deux ans lorsqu'une femme a poursuivi ses études<br />
après l'obtention de son diplôme<br />
1-3.5.1 1 er cas : si la nouvelle période d'études ne conduit pas à l'obtention d'un diplôme,<br />
le délai de deux ans ne peut être prorogé.<br />
1-3.5.2 2 e cas : si l’intéressée obtient un nouveau diplôme, c'est la date d'obtention de ce<br />
dernier diplôme qui ouvrira le délai de deux ans.<br />
1-3.6 Diplôme pris en considération<br />
Cas d'une femme fonctionnaire qui, après avoir effectué des études supérieures jusqu'à la<br />
maîtrise, a été ensuite recrutée dans un corps de catégorie B et donc à un niveau de diplôme<br />
requis pour se présenter au concours inférieur à celui obtenu au terme des études.<br />
Dans cette situation, si l'intéressée a eu un enfant au cours de ses études, avant ou après le<br />
baccalauréat, elle pourra obtenir la bonification dès lors qu'elle sera entrée dans la fonction<br />
publique dans le délai de deux ans qui suivra l'obtention de sa maîtrise.<br />
Ce sera donc toujours la date du dernier diplôme obtenu avant le recrutement dans la<br />
fonction publique qui devra être prise en compte pour l'ouverture du délai de deux ans.<br />
1-3.7 Justificatifs<br />
1-3.7.1 Article D 21-1-I.11°<br />
L’état des services dûment certifié doit énoncer le décompte des bonifications prévues à<br />
l'article L 12 b) bis, les nom, prénoms et date de naissance de l’enfant.