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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

Il convient toutefois de vérifier, notamment dans le cas de services discontinus ou<br />

intermittents, que la période présumée de congé de maternité fait bien suite immédiatement à<br />

une période validée.<br />

Si tel est bien le cas et s'il apparaît que seule la période de congé de maternité n'a pas fait<br />

l'objet d'une validation, le droit à bonification sera reconnu, même si le congé a été pris en fait<br />

en totalité avant la naissance.<br />

En pratique, il suffit donc que la naissance intervienne avant l'expiration du congé de<br />

maternité en vigueur à l'époque (cf. tableau A ci-après).<br />

Par ailleurs, il est rappelé que les agents non titulaires bénéficient de droits à congé pour<br />

adoption, congé parental, congé de présence parentale ou congé non rémunéré pour élever un<br />

enfant de moins de 8 ans, sous certaines conditions de durée effective de services, en application<br />

du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ou de textes antérieurs dont notamment les<br />

décrets n° 66-588 du 27 juillet 1966, n° 76-695 du 21 juillet 1976, n° 79-33 du 8 janvier 1979 et<br />

n° 80-552 du 15 juillet 1980.<br />

Les périodes d'interruption d'activité prises dans ce cadre seront donc également retenues<br />

pour l'attribution de la bonification pour enfants<br />

1-2-4.2 Cas où la période d'interruption de services non validée excède la durée des<br />

congés de maternité sans être supérieure à la durée de 300 jours<br />

Selon l'article 311 du code civil, l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui<br />

s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la<br />

naissance.<br />

Il résulte de ces dispositions que l'agent féminin non titulaire qui accouche au cours d'une<br />

période non validée pour la retraite dont la durée n'est pas supérieure à 300 jours, peut être<br />

considéré comme ayant interrompu son activité en raison de la naissance de l'enfant présumé<br />

conçu avant la cessation de ses services. Cette naissance lui ayant nécessairement ouvert un<br />

droit à congé de maternité, la condition d'interruption de fonctions prévue par l'article R 13 est<br />

réputée satisfaite.<br />

La période de 300 jours continus doit, en ce cas, être comprise entre deux périodes valables<br />

pour la retraite.

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