470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />
3° Bonification pour enfants. Application des articles L 9-1°, L 12 b), L 12 b bis, L 12 bis et<br />
L 12 ter résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.<br />
Référence : Fiche technique du 20 février 2004 (1) actualisée au 5 juillet 2005.<br />
1 - Bonification pour enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004<br />
Généralités<br />
Une bonification d’un an qui s'ajoute aux services effectifs est attribuée aux fonctionnaires<br />
et militaires<br />
- pour chacun de leurs enfants légitimes ou naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004,<br />
- pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1 er janvier 2004,<br />
- pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L 18 dont la prise en charge a<br />
débuté antérieurement au 1 er janvier 2004 :<br />
- enfants du conjoint,<br />
- enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale,<br />
- enfants placés sous tutelle,<br />
- enfants recueillis dans les conditions de l’article R 32 bis du code et pris en charge avant<br />
cette date.<br />
* Les enfants énumérés au II de l'article L 18 doivent avoir été élevés pendant neuf ans au<br />
moins avant leur vingt et unième anniversaire.<br />
Conditions requises pour bénéficier de cette bonification<br />
1-1. Application de l'article L 12 b) – cas général<br />
Conformément à l'article 48 II de la loi du 21 août 2003, les dispositions de l'article<br />
L 12 b) sont applicables aux <strong>pensions</strong> liquidées à compter du 28 mai 2003.<br />
Pour bénéficier de cette bonification, il faut avoir interrompu son activité pendant une<br />
période continue d’au moins deux mois, dans les conditions fixées par l’article R 13 du code des<br />
<strong>pensions</strong> (article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003), c’est à dire dans le cadre :<br />
- d’un congé pour maternité ou d’un congé pour adoption, en application de l'article 34-5°<br />
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de l'article 53-2° de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972<br />
pour les militaires.<br />
_____________<br />
(1) Cf. B.O. n° 464-C-8°/C-B9-04-1.