470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> C-E1-05-2<br />
2° Émoluments de base. Retenues pour pension. En l'état actuel de la législation, le<br />
fonctionnaire de l'État détaché dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL<br />
non mentionné au dernier alinéa de l'article L 15 du code des <strong>pensions</strong> de retraite ne<br />
doit pas être soumis au précompte de la retenue pour pension sur la N.B.I. perçue<br />
dans cet emploi ; il ne pourra pas obtenir la prise en compte de la durée de perception<br />
de cette bonification pour le calcul du supplément de pension prévu par l'article 27 de<br />
la loi du 18 janvier 1991.<br />
Référence : Lettre n° 1A 05-11640/1 du 1 er juillet 2005 au maire de Caudan.<br />
Vous exposez qu'un fonctionnaire de France-Télécom a été recruté par voie de détachement<br />
depuis le 1er juin 2004 dans l'emploi de responsable du Centre communal d'action sociale<br />
(C.C.A.S.) de Caudan et qu'il perçoit à ce titre, en plus de son traitement, une nouvelle<br />
bonification indiciaire (N.B.I.).<br />
Vous rappelez que depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la<br />
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la retenue pour pension due par<br />
un fonctionnaire en position de détachement dans une autre fonction publique est calculée sur le<br />
traitement afférent à l'emploi de détachement. Aussi, au cas particulier, le C.C.A.S. a-t-il prélevé<br />
les cotisations de pension civile sur le traitement de base ainsi que sur la N.B.I. perçus par<br />
l'intéressé, selon la même procédure que pour un fonctionnaire territorial.<br />
Vous me demandez, d'une part, si le C.C.A.S. a bien lieu de prélever sur la N.B.I. les<br />
cotisations de pension civile (part agent au taux de 7,85% et contribution patronale au taux de<br />
33%) et, d'autre part, si l'agent concerné percevra un supplément de pension civile au titre de<br />
cette N.B.I.<br />
Ainsi que vous l'indiquez, depuis le 1er janvier 2004, la retenue pour pension due par un<br />
fonctionnaire de l'État détaché dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale doit<br />
être calculée sur le traitement indiciaire perçu dans l'administration de détachement. Elle est en<br />
outre précomptée mensuellement sur ce traitement, conformément aux dispositions de l'article<br />
R 76 ter du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite<br />
S'agissant de la N.B.I. perçue par un fonctionnaire de l'État en position de détachement<br />
dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale, elle n'ouvre actuellement droit à un<br />
supplément de pension de l'État que si le fonctionnaire est détaché dans l'un des emplois<br />
fonctionnels mentionnés à l'article R 27 du code précité. En application des dispositions des<br />
articles L 15-II et R 76 bis de ce code, le traitement indiciaire de l'un de ces emplois peut, en<br />
effet, servir de base à la liquidation de la pension de l'État du fonctionnaire détaché.<br />
L'emploi de responsable du C.C.A.S. de Caudan ne relève pas de ce type d'emplois<br />
fonctionnels.<br />
En conséquence, l'indice afférent à cet emploi ne peut servir de base à la liquidation d'une<br />
pension de l'État et la N.B.I. perçue par un fonctionnaire de l'État occupant cet emploi en<br />
détachement ne peut donc ouvrir droit à un supplément de pension de l'État au profit de<br />
l'intéressé.