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- 121 - B.O. n° 470 B-V1-05-4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 14 novembre 1996 et 19 mars 1997 refusant la validation des services accomplis à l'étranger par Mme X... (Rejet). NOTA. – Le présent arrêt confirme la position du Service (cf. lettre n° A1-777 du 22 juin 1988 publiée au B.O. n° 401-C-13°/C-V1-88-8).

- 122 - B.O. n° 470 C-P26-05-2 1° Position de détachement. Application des dispositions de l'article L 15, II, du code des pensions de retraite aux fonctionnaires de l'État détachés sur un emploi fonctionnel ou de direction conduisant à pension de la CNRACL. Textes applicables. Liste des emplois fonctionnels ou de direction concernés. Référence : Fiche d'information du 15 mars 2005. Les dispositions de l'article L 15, II, du code des pensions de retraite sont applicables aux fonctionnaires de l'État occupant en position de détachement l'un des emplois ci-après détenus : - pendant au moins deux ans au cours des quinze dernières années d'activité. Aux termes de l'article L 15, II, précité, il s'agit de l'un des emplois visés à l'article 15, I, 2°, a), b), c), du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Nota : le décret du 9 septembre 1965 ayant été abrogé par le décret n° 2003-1306 (1) du 26 décembre 2003 à compter du 1 er janvier 2004, il convient de se référer au tableau de concordance ci-dessous décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 article 15 - I - 2° article 17 - I - 2° a) a) b) b) c) c) - pendant au moins quatre ans au cours des quinze dernières années d'activité. Il s'agit de l'un des emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et qui sont énumérés à l'article R 27 du code des pensions modifié par l'article 10 - IV du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 (2). Les fonctionnaires concernés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement. _____________ (1) et (2) Cf. B.O. n° 463-A-I.

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B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-4<br />

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est<br />

fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de<br />

Grenoble a annulé ses décisions des 14 novembre 1996 et 19 mars 1997 refusant la validation<br />

des services accomplis à l'étranger par Mme X... (Rejet).<br />

NOTA. – Le présent arrêt confirme la position du Service (cf. lettre n° A1-777 du 22 juin<br />

1988 publiée au B.O. n° 401-C-13°/C-V1-88-8).

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