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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-4<br />

9° Validation de services. La validation pour la retraite des services d'enseignement<br />

accomplis à l'étranger est subordonnée à la possession par l'intéressé des diplômes qui<br />

lui auraient permis d'être recruté dans les établissements <strong>fr</strong>ançais d'enseignement<br />

supérieur.<br />

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 00 LY 01168 du 13 septembre 2005.<br />

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 5 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à<br />

pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes<br />

de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'État,<br />

les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un<br />

caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée<br />

pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances<br />

et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du<br />

20 juillet 1937 dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du décret n° 65-772 du 7 septembre<br />

1965 (1) autorisant la validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis<br />

hors de France : "Les services d'enseignement accomplis antérieurement à la date de classement<br />

seront décomptés pour la retraite dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre des<br />

finances et du ministre de l'éducation nationale et dans les conditions prévues pour la validation<br />

des services auxiliaires" ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 7 septembre<br />

1965 (2) : "Les services d'enseignement accomplis hors de France avant leur titularisation par<br />

les personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains peuvent être pris en<br />

compte pour la retraite, au titre de l'article L 5 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite dans les conditions ci-après" ; que l'article 2 du même arrêté dispose : "La durée des<br />

services admis à validation ne peut excéder : (...) Dix années lorsque lesdits services ont été<br />

accomplis dans le cadre de l'enseignement supérieur et, d'une manière générale, dans les<br />

établissements où l'enseignement dispensé nécessite une qualification comparable à celle exigée<br />

dans cet enseignement" ;<br />

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services<br />

d'enseignement accomplis à l'étranger, dans le cadre de l'enseignement supérieur, par des<br />

personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains, peuvent être pris en compte<br />

pour la constitution du droit à pension de ces personnels lorsque ceux-ci justifient d'une<br />

qualification comparable à celle exigée pour exercer en France dans l'enseignement supérieur ;<br />

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur certifié au<br />

lycée du Grésivaudan à Meylan, qui a demandé la validation pour sa retraite des services<br />

d'enseignement qu'elle a accomplis aux États-Unis, avant sa titularisation, durant les années<br />

universitaires 1970 à 1972, puis 1981 à 1984, était alors titulaire d'une licence d'enseignement,<br />

puis d'une maîtrise et d'un diplôme délivré par une université américaine ; qu'elle ne justifie<br />

toutefois, ni d'un diplôme universitaire <strong>fr</strong>ançais, ni d'un diplôme américain reconnu équivalent,<br />

permettant d'être recrutée dans les établissements <strong>fr</strong>ançais d'enseignement supérieur ; qu'elle<br />

n'était ainsi pas titulaire d'un diplôme attestant d'une qualification comparable à celle exigée par<br />

les textes en vigueur pour exercer en France dans l'enseignement supérieur ;<br />

_____________<br />

(1) et (2) Cf. B.I. n° 194-A-I.

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