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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-P28-05-1<br />

8° Prise en compte des services militaires. Le temps d'hospitalisation ayant ouvert droit à<br />

solde de réforme ne peut être pris en compte dans les bases de liquidation d'une<br />

pension.<br />

Jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 02595 du 13 juillet 2005.<br />

Considérant que, par arrêté du 18 février 2002, la durée, arrondie au semestre le plus<br />

proche, des services pris en compte pour la pension civile de retraite servie depuis le 1 er août<br />

2001 à M. X... a été réduite de trois semestres, afin d'en extraire le temps d'hospitalisation<br />

ayant par ailleurs ouvert droit à une solde de réforme ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 11, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du code<br />

des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la liquidation de<br />

la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services émunérés à l'article L 5, exception<br />

faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une<br />

solde de réforme (...)" ;<br />

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le temps décompté dans la liquidation<br />

d'une pension publique à laquelle est assimilée une solde de réforme ne peut en aucun cas<br />

intervenir dans la liquidation d'une autre pension ; que, par application du principe ainsi défini,<br />

la durée des services retenus pour l'attribution d'une solde de réforme qui assure la rémunération<br />

desdits services ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul des droits à pension de<br />

l'intéressé ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une solde de réforme a été allouée à<br />

M. X... pour la période du 17 janvier 1961 au 31 mai 1965 ; qu'il résulte de ce qui précède<br />

que cette circonstance fait obstacle à ce que le temps d'hospitalisation compris dans cette<br />

période soit pris en considération dans les bases de la liquidation de la pension civile de retraite<br />

servie à M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette pension a été révisée selon les<br />

modalités rappelées ci-dessus ;<br />

Considérant que M. X... invoque un paragraphe de la lettre-commune n° P 34 émise<br />

le 1 er décembre 1987 (1) par le ministre délégué au budget pour l'application des dispositions du<br />

décret n° 87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de<br />

l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite<br />

; que, toutefois et en tout état de cause, ledit paragraphe ne prévoit pas l'inclusion des périodes<br />

susmentionnées dans les services retenus pour le calcul de la pension de retraite ;<br />

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. X... doit<br />

être rejetée (Rejet).<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.O. n° 399-C-9°/C-S2-87-5.

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