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- 117 - B.O. n° 470 B-P7-05-5 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission de réforme prévue par les dispositions précitées de l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'est réunie le 6 novembre 1997 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'avis de la commission de réforme, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obésité ne constitue pas une infirmité au sens des dispositions du décret du 13 août 1968 ; que seules les complications organiques qu'elle entraîne sont susceptibles d'être indemnisées ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé de retenir un taux d'invalidité au titre de l'obésité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucun des deux examens de l'état de santé de M. X... réalisés respectivement le 27 mai 1994 et le 7 octobre 1994 ne font état d'une affection cardio-vasculaire ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui a été placé en position de disponibilité à compter du 14 octobre 1994, n'établit pas que cette affection serait survenue au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que, dès lors, les troubles cardio-vasculaires ne peuvent être indemnisés ; Considérant, enfin, qu'en application des dispositions sus-rappelées du décret du 13 août 1968, il convenait de prendre en considération les taux d'invalidité des deux seules affections indemnisables, soit le taux de 20 % retenu au titre des dermatoses, apparues en 1992 selon les pièces médicales du dossier, et celui de 35 % au titre de l'état dépresso-névrotique révélé en 1994 selon ces mêmes pièces, et de calculer le taux final en imputant la deuxième invalidité à la capacité restante de M. X... ; qu'en l'espèce, l'application de cette règle conduit à reconnaître à M. X... un taux global d'invalidité de 48 %, inférieur au taux de 60 % exigé pour bénéficier de la garantie prévue par l'article L 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur régional et départemental de l'équipement de la Corse-du-Sud refusant à M. X... le bénéfice de l'article L 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Rejet). ............................................................................................................................................

- 118 - B.O. n° 470 B-B9-05-7 7° Bonification pour enfants. Ne peut prétendre à la bonification pour enfants prévue à l'article L 12 b, bis du code des pensions de retraite la fonctionnaire qui ne peut justifier avoir obtenu moins de deux ans avant son recrutement dans la fonction publique le diplôme exigé pour se présenter au concours. Jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0402160 du 5 juillet 2005. Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, les bonifications ci-après : (...) ; b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité" ; Considérant qu'il est constant que Mme X... ayant obtenu un certificat de licence en 1966 et deux autres certificats en 1967, son fils Serge étant né le 24 juin 1697, Mme X... a entrepris des études de secrétariat qui lui ont permis d'obtenir en 1968 un diplôme de niveau III et, qu'enfin, elle a été recrutée comme attachée d'administration universitaire le 14 septembre 1970 ; Considérant que le diplôme de secrétariat obtenu en 1968, n'étant pas d'un niveau suffisant pour que Mme X... puisse se présenter au concours d'attaché en qualité de détentrice de celuici, la licence délivrée en 1967 constitue au sens des dispositions de l'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le seul diplôme nécessaire dont elle pouvait se prévaloir pour se présenter au concours obtenu par elle ; que son recrutement étant manifestement postérieur de plus de deux ans après l'obtention de sa licence, Mme X... qui ne peut utilement se référer ni aux indications données au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, ni aux fiches techniques éditées par ce ministère, n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de pension attribué le 29 mars 2004, du fait qu'il ne prend pas en compte la bonification à laquelle elle prétendait du fait de son fils Serge, né le 24 juin 1967 (Rejet).

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B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-7<br />

7° Bonification pour enfants. Ne peut prétendre à la bonification pour enfants prévue à<br />

l'article L 12 b, bis du code des <strong>pensions</strong> de retraite la fonctionnaire qui ne peut<br />

justifier avoir obtenu moins de deux ans avant son recrutement dans la fonction<br />

publique le diplôme exigé pour se présenter au concours.<br />

Jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0402160 du 5 juillet 2005.<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en<br />

Conseil d'État, les bonifications ci-après : (...) ; b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de<br />

leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont<br />

l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf<br />

ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés<br />

au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les<br />

fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services<br />

effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en<br />

Conseil d'État ; b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou<br />

militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement<br />

dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans<br />

après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être<br />

opposée une condition d'interruption d'activité" ;<br />

Considérant qu'il est constant que Mme X... ayant obtenu un certificat de licence en<br />

1966 et deux autres certificats en 1967, son fils Serge étant né le 24 juin 1697, Mme X... a<br />

entrepris des études de secrétariat qui lui ont permis d'obtenir en 1968 un diplôme de niveau III<br />

et, qu'enfin, elle a été recrutée comme attachée d'administration universitaire le 14 septembre<br />

1970 ;<br />

Considérant que le diplôme de secrétariat obtenu en 1968, n'étant pas d'un niveau suffisant pour<br />

que Mme X... puisse se présenter au concours d'attaché en qualité de détentrice de celuici,<br />

la licence délivrée en 1967 constitue au sens des dispositions de l'article L 12 du code des<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite le seul diplôme nécessaire dont elle pouvait se prévaloir<br />

pour se présenter au concours obtenu par elle ; que son recrutement étant manifestement<br />

postérieur de plus de deux ans après l'obtention de sa licence, Mme X... qui ne peut<br />

utilement se référer ni aux indications données au Bulletin officiel du ministère de l'éducation<br />

nationale, ni aux fiches techniques éditées par ce ministère, n'est pas fondée à demander<br />

l'annulation du titre de pension attribué le 29 mars 2004, du fait qu'il ne prend pas en compte la<br />

bonification à laquelle elle prétendait du fait de son fils Serge, né le 24 juin 1967 (Rejet).

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