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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-P7-05-5<br />

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission de réforme<br />

prévue par les dispositions précitées de l'article L 31 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires<br />

de retraite s'est réunie le 6 novembre 1997 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à<br />

soutenir que la décision attaquée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'avis de la commission<br />

de réforme, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;<br />

Considérant, en deuxième lieu, que l'obésité ne constitue pas une infirmité au sens des<br />

dispositions du décret du 13 août 1968 ; que seules les complications organiques qu'elle entraîne<br />

sont susceptibles d'être indemnisées ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a<br />

refusé de retenir un taux d'invalidité au titre de l'obésité ;<br />

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun des deux examens de l'état de santé de<br />

M. X... réalisés respectivement le 27 mai 1994 et le 7 octobre 1994 ne font état d'une<br />

affection cardio-vasculaire ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui a été placé en position de<br />

disponibilité à compter du 14 octobre 1994, n'établit pas que cette affection serait survenue au<br />

cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que, dès lors, les troubles<br />

cardio-vasculaires ne peuvent être indemnisés ;<br />

Considérant, enfin, qu'en application des dispositions sus-rappelées du décret du 13 août<br />

1968, il convenait de prendre en considération les taux d'invalidité des deux seules affections<br />

indemnisables, soit le taux de 20 % retenu au titre des dermatoses, apparues en 1992 selon les<br />

pièces médicales du dossier, et celui de 35 % au titre de l'état dépresso-névrotique révélé en<br />

1994 selon ces mêmes pièces, et de calculer le taux final en imputant la deuxième invalidité à la<br />

capacité restante de M. X... ; qu'en l'espèce, l'application de cette règle conduit à<br />

reconnaître à M. X... un taux global d'invalidité de 48 %, inférieur au taux de 60 %<br />

exigé pour bénéficier de la garantie prévue par l'article L 30 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite ;<br />

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de<br />

l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal<br />

administratif a annulé la décision du directeur régional et départemental de l'équipement de la<br />

Corse-du-Sud refusant à M. X... le bénéfice de l'article L 30 du code des <strong>pensions</strong><br />

civiles et militaires de retraite (Rejet).<br />

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