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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-P7-05-5<br />

6° Pensions civiles d'invalidité. L'obésité ne constituant pas une infirmité au sens du<br />

barème indicatif d'invalidité ne peut être prise en compte pour le calcul du taux<br />

d'invalidité et en conséquence ne peut ouvrir droit à la garantie de l'article L 30 du<br />

code des <strong>pensions</strong> de retraite.<br />

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 01MA02480 du 21 juin 2005.<br />

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 29 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de<br />

continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (...) peut être radié<br />

des cadres par anticipation (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous<br />

réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période<br />

durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; qu'aux termes de l'article L 30 du même code<br />

: "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le<br />

montant de la pension prévue aux articles L 28 et L 29 ne peut être inférieur à 50 % des<br />

émoluments de base..." ; qu'aux termes de l'article L 31 du code : "La réalité des infirmités<br />

invoquées, (...) le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des<br />

fonctions sont appréciés par une commission de réforme (...). Le pouvoir de décision appartient,<br />

dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances..." ; qu'en vertu de<br />

l'article D 17, le taux de l'invalidité est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret ;<br />

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du chapitre préliminaire du décret<br />

n° 68-756 du 13 août 1968 fixant le barème prévu par l'article D 17 du code des <strong>pensions</strong> civiles<br />

et militaires de retraite, applicable à la date de la décision contestée, le calcul de l'invalidité<br />

ouvrant droit à la garantie prévue à l'article L 30 du même code est effectué conformément aux<br />

règles exposées aux paragraphes A et B (2, a) du chapitre préliminaire ; que selon les règles,<br />

lorsque l'invalidité est le résultat d'infirmités successives indépendantes les unes des autres, il y<br />

a lieu de décompter la première infirmité d'après le taux du barème et chacune des suivantes<br />

proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque<br />

opération partielle, les infirmités étant toutefois classées dans l'ordre chronologique de leur<br />

apparition ;<br />

Considérant que pour annuler la décision du directeur régional et départemental de<br />

l'équipement de la Corse-du-Sud refusant à M. X... le bénéfice de l'article L 30 du<br />

code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Bastia a calculé le<br />

taux d'invalidité de l'intéressé par addition arithmétique des taux de chaque infirmité et non pas,<br />

comme le prévoient les dispositions du décret du 13 août 1968 ci-dessus rappelées, compte tenu<br />

de la validité restante de l'agent ; qu'en statuant ainsi le tribunal a entaché son jugement d'une<br />

erreur de droit ;<br />

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble<br />

du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par<br />

M. X... devant le tribunal administratif ainsi que les autres conclusions ;

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