470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> B-P7-05-5<br />
6° Pensions civiles d'invalidité. L'obésité ne constituant pas une infirmité au sens du<br />
barème indicatif d'invalidité ne peut être prise en compte pour le calcul du taux<br />
d'invalidité et en conséquence ne peut ouvrir droit à la garantie de l'article L 30 du<br />
code des <strong>pensions</strong> de retraite.<br />
Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 01MA02480 du 21 juin 2005.<br />
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 29 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />
militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de<br />
continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (...) peut être radié<br />
des cadres par anticipation (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous<br />
réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période<br />
durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; qu'aux termes de l'article L 30 du même code<br />
: "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le<br />
montant de la pension prévue aux articles L 28 et L 29 ne peut être inférieur à 50 % des<br />
émoluments de base..." ; qu'aux termes de l'article L 31 du code : "La réalité des infirmités<br />
invoquées, (...) le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des<br />
fonctions sont appréciés par une commission de réforme (...). Le pouvoir de décision appartient,<br />
dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances..." ; qu'en vertu de<br />
l'article D 17, le taux de l'invalidité est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret ;<br />
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du chapitre préliminaire du décret<br />
n° 68-756 du 13 août 1968 fixant le barème prévu par l'article D 17 du code des <strong>pensions</strong> civiles<br />
et militaires de retraite, applicable à la date de la décision contestée, le calcul de l'invalidité<br />
ouvrant droit à la garantie prévue à l'article L 30 du même code est effectué conformément aux<br />
règles exposées aux paragraphes A et B (2, a) du chapitre préliminaire ; que selon les règles,<br />
lorsque l'invalidité est le résultat d'infirmités successives indépendantes les unes des autres, il y<br />
a lieu de décompter la première infirmité d'après le taux du barème et chacune des suivantes<br />
proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque<br />
opération partielle, les infirmités étant toutefois classées dans l'ordre chronologique de leur<br />
apparition ;<br />
Considérant que pour annuler la décision du directeur régional et départemental de<br />
l'équipement de la Corse-du-Sud refusant à M. X... le bénéfice de l'article L 30 du<br />
code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Bastia a calculé le<br />
taux d'invalidité de l'intéressé par addition arithmétique des taux de chaque infirmité et non pas,<br />
comme le prévoient les dispositions du décret du 13 août 1968 ci-dessus rappelées, compte tenu<br />
de la validité restante de l'agent ; qu'en statuant ainsi le tribunal a entaché son jugement d'une<br />
erreur de droit ;<br />
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble<br />
du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par<br />
M. X... devant le tribunal administratif ainsi que les autres conclusions ;