470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-6<br />
instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 n'était pas<br />
encore entré en vigueur ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à<br />
invoquer les stipulations de l'article 119 de ce traité qui prévoyaient que "chaque État membre<br />
assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et<br />
travailleurs féminins pour un même travail" pour demander la révision de sa pension en vue de<br />
bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses deux enfants ; que l'intéressé ne peut<br />
pas davantage soutenir utilement que les dispositions à caractère législatif de l'article L 9 du<br />
code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite alors applicable auraient été contraires au<br />
principe d'égalité ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... tendant à<br />
l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2002 refusant la révision de sa pension à ce<br />
titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les<br />
autres conclusions de sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à<br />
compter du 1 er décembre 1957 et versement des intérêts et à ce que soit mis à la charge de l'État<br />
le versement d'une somme en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative<br />
(Rejet).