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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-6<br />

5° Bonification pour enfants. Pour prétendre à bonification pour enfants, ne peut<br />

invoquer, utilement le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes<br />

institué par le traité de Rome entré en vigueur le 1 er janvier 1958, le fonctionnaire<br />

dont les droits à pension régis par le code des <strong>pensions</strong> issu de la loi du 20 septembre<br />

1948 se sont ouverts avant l'entrée en vigueur du traité précité.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 271781 du 17 juin 2005.<br />

Considérant que, pour accorder à M. X..., ancien militaire, la révision de sa pension en<br />

prenant en compte la bonification d'ancienneté au titre des deux enfants qu'il a eus, en<br />

application des dispositions de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite,<br />

dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à laquelle sa<br />

pension lui a été concédée mais réservaient cette bonification aux femmes fonctionnaires, le<br />

tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les stipulations de l'article 141 du traité instituant<br />

la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité signé à Amsterdam le 2 octobre<br />

1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de<br />

M. X... a été liquidée à compter du 1er décembre 1957, soit avant le 1er janvier 1958, date<br />

d'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le<br />

25 mars 1957 ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient, en tout état de cause, pas se fonder sur<br />

des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, lequel n'était pas<br />

encore entré en vigueur à la date d'ouverture du droit à pension de retraite de M. X..., pour<br />

faire droit à sa demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du<br />

recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a<br />

annulé la décision en date du 30 octobre 2002 refusant le bénéfice de la bonification et a<br />

accordé la révision demandée avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1957, les sommes<br />

dues portant intérêt à compter du 20 septembre 2002 et les intérêts dus au 20 septembre 2003<br />

étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt à compter de cette date, doit être annulé ;<br />

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L 821-2 du code de justice<br />

administrative, de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension<br />

d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et du droit en vigueur à la date à laquelle<br />

cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er décembre 1957 à partir de laquelle la pension<br />

de M. X... lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong><br />

civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles<br />

renvoie l'article L 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la<br />

constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués<br />

peuvent être bonifiés comme suit : les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de<br />

service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ; que la loi du 26 décembre 1964 a<br />

abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension<br />

résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur et n'a pas ouvert<br />

la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de<br />

se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L 12 du nouveau code pour demander<br />

la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification<br />

d'ancienneté pour enfants dont M. X... était susceptible de bénéficier doivent être appréciés<br />

au regard des dispositions précitées de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en<br />

vigueur à la date à laquelle le droit à pension lui a été ouvert ; qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit<br />

ci-dessus, le traité

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