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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-5<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction actuellement en vigueur qu'il invoque,<br />

mais au regard des dispositions précitées de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des<br />

circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 1er octobre 1963 à partir<br />

de laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique<br />

européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : "Chaque État membre assure l'application du<br />

principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour<br />

un même travail" ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité<br />

instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht le<br />

7 février 1992 stipule que aux fins de l'article 141 (ex-article 119), "des prestations en vertu d'un<br />

régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et<br />

dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai<br />

1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé<br />

une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national" ; que la<br />

Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans son arrêt du 28 septembre 1994<br />

(C-7/93 BEUNE), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations<br />

dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et<br />

attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la Cour<br />

ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75 (DEFRENNE contre Société<br />

SABENA), jugé que sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un<br />

recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut<br />

être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la<br />

date du présent arrêt ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité<br />

instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une<br />

demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962<br />

au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ; qu'il<br />

en résulte que la pension versée à M. X..., qui lui a été concédée à compter du 1er octobre<br />

1963 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir<br />

appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article<br />

119 du traité de Rome ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le<br />

17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application<br />

du 2° de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve aux<br />

femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant<br />

qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... tendant à<br />

l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002 refusant la révision de sa pension à ce<br />

titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses<br />

autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 1er<br />

octobre 1963, versement des intérêts et capitalisation de ceux-ci ainsi que celles tendant à ce que<br />

soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L 761-1 du<br />

code de justice administrative (Rejet).

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