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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-5<br />

4° Bonification pour enfants. La pension d'un fonctionnaire doit être liquidée en fonction<br />

des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est<br />

concédée. L'article 119 du traité de Rome instituant l'égalité de rémunération entre<br />

hommes et femmes ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de<br />

bonification pour enfants rattachés à un droit à pension ouvert pendant la période du<br />

1 er janvier 1962 au 17 mai 1990.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 271779 du 17 juin 2005.<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 77 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite, dans sa rédaction issue du décret n° 51-590 du 23 mai 1951 modifié, qui étaient en<br />

vigueur à la date à laquelle la pension de M. X... lui a été concédée : "La pension et la<br />

rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission<br />

quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la<br />

concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code" et de<br />

l'article L 74 du même code : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de<br />

liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en<br />

aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la<br />

demande de pension" ;<br />

Considérant qu'en estimant que le fait pour M. X... d'avoir attendu le 25 novembre<br />

2002 pour solliciter la révision de sa pension qui a été liquidée à compter du 1er octobre 1963,<br />

ne résultait pas d'un fait personnel imputable à ce dernier alors qu'il ressort des pièces du dossier<br />

soumis aux juges du fond qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir dès la date de<br />

liquidation de sa pension des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté<br />

économique européenne, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits qui leur étaient<br />

ainsi soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le<br />

jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la<br />

décision en date du 8 novembre 2002 refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la<br />

révision de celle-ci avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 1963 doit être annulé ;<br />

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L 821-2 du code de justice<br />

administrative, de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension<br />

d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à<br />

laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er octobre 1963 à partir de laquelle la<br />

pension militaire de retraite de M. X... lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article<br />

L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23<br />

mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris<br />

en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les<br />

services effectués peuvent être bonifiés comme suit : les femmes fonctionnaires obtiennent une<br />

bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ; que la loi du 26<br />

décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits<br />

à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le<br />

1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée<br />

avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L<br />

12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les<br />

droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. X... était susceptible de<br />

bénéficier doivent être appréciés non en fonction des dispositions de cet article L 12 du code des

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