470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-4<br />
que chaque État membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite<br />
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les<br />
travailleurs féminins pour un même travail n'étaient pas encore applicables dès lors que la<br />
première étape, qui a pris fin le 1er janvier 1962, n'était pas achevée ; que, par suite,<br />
M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer lesdites stipulations pour<br />
demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre<br />
de l'enfant qu'il a eu ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé ne peut utilement faire<br />
valoir que les dispositions à caractère législatif de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />
militaires de retraite alors applicables auraient méconnu le principe d'égalité, les conclusions de<br />
la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la<br />
révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être<br />
également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet<br />
rétroactif à compter du 1er novembre 1960, au versement des intérêts avec capitalisation et à ce<br />
que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L 761-1<br />
du code de justice administrative (Rejet).