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470 - pensions.bercy.gouv.fr

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B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-4<br />

3° Bonification pour enfants. Le retraité dont la pension a pris effet antérieurement au<br />

1 er janvier 1962 ne peut prétendre à bonification pour enfant dès lors que l'article 119<br />

du traité de Rome prévoyant une mise en oeuvre progressive du principe d'égalité de<br />

rémunération entre hommes et femmes n'était pas encore applicable à la date d'effet<br />

de la pension de l'intéressé.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 271107 du 17 juin 2005.<br />

Considérant que, pour accorder à M. X..., ancien militaire, la révision de sa<br />

pension en prenant en compte la bonification d'ancienneté au titre de l'enfant qu'il a eu, en<br />

application des dispositions de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite,<br />

dans sa rédaction issue du décret n° 51-590 du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à<br />

laquelle sa pension lui a été concédée mais réservaient cette bonification aux femmes<br />

fonctionnaires, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les stipulations de l'article 141<br />

du traité instituant la Communauté européenne, dans leur rédaction issue du traité signé à<br />

Amsterdam le 2 octobre 1997, lequel a notamment abrogé les stipulations de l'article 119 du<br />

traité instituant la Communauté économique européenne relative à la période transitoire ; qu'il<br />

ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de<br />

M. X... a été liquidée à compter du 1er novembre 1960, soit à une date antérieure à la date<br />

d'entrée en vigueur du traité dont sont issues les stipulations de l'article 141 du traité instituant la<br />

Communauté européenne ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des<br />

stipulations du traité instituant la Communauté européenne, qui n'étaient pas applicables à la<br />

date à laquelle ils se sont placés pour apprécier le droit à pension de retraite de M. X...<br />

pour faire droit à sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du<br />

recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a<br />

annulé la décision implicite lui refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la révision<br />

demandée avec effet rétroactif à compter du 1 er novembre 1960 doit être annulé ;<br />

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L 821-2 du code de justice<br />

administrative, de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension<br />

d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à<br />

laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er novembre 1960 à partir de laquelle la<br />

pension de M. X... lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article L 9 du code des<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951,<br />

auxquelles renvoie l'article L 13 du même code pour la détermination des services pris en<br />

compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les<br />

services effectués peuvent être bonifiés comme suit : les femmes fonctionnaires obtiennent une<br />

bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ; que la loi du 26<br />

décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires dont les droits à pension se<br />

sont ouverts après son entrée en vigueur et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la<br />

retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur de se prévaloir, après cette date, des<br />

dispositions de l'article L 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que,<br />

dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants, dont<br />

M. X... était susceptible de bénéficier, doivent être appréciés au regard des dispositions<br />

précitées de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction<br />

issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en vigueur à la date à laquelle<br />

le droit à pension lui a été ouvert ; qu'à cette date, les stipulations de l'article 119 du traité<br />

instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 qui<br />

prévoyaient

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