470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />
Considérant que le contentieux des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite est un<br />
contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer luimême<br />
sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son<br />
autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de<br />
fixer ;<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X... a été<br />
maintenu en activité dans les cadres de la police nationale jusqu'au 24 novembre 1990 ; que<br />
Mme X... a droit à ce qu'il soit tenu compte, pour le calcul du taux de la pension de<br />
réversion qui lui est versée, de la totalité des services accomplis par M. X... ; qu'il y a lieu,<br />
dès lors, de prescrire au ministre de l'intérieur de modifier, dans les deux mois suivant la<br />
notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de réversion de<br />
Mme X... lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; que, dans les<br />
circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette<br />
injonction soit assortie d'une astreinte ;<br />
Considérant que M. et Mme X... sollicitent également le paiement des intérêts des<br />
sommes qui sont dues à Mme X... ; que Mme X... a droit aux intérêts des sommes qui<br />
lui sont dues à compter du 4 juin 1993, date à laquelle elle a demandé le paiement de ces<br />
sommes.<br />
............................................................................................................................................<br />
NOTA. – Sur le second point, dans le même sens, arrêt du Conseil d'État du 19 mars 1975,<br />
sieur ABHERVE, publié au B.I. n° 301-B-1°/B-F6-75-1.