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- 107 - B.O. n° 470 B-S2-05-1 Sur la prise en compte des services effectués par M. X... entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 : Considérant que, pour juger que M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement des droits que l'arrêté de radiation des cadres en date du 9 novembre 1990 était susceptible de créer au regard de leurs droits à pension, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'arrêté prenant effet le 24 novembre 1990 avait accordé à l'intéressé un avantage qui n'était prévu par aucun texte, dès lors que le ministre de l'intérieur était tenu de radier M. X... des cadres de la police nationale à la date où sa condamnation était intervenue ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 5 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, que ne peut être inscrit sur la liste électorale tout individu condamné notamment pour abus de confiance ; qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la privation des droits civiques résultant d'une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, et si l'autorité administrative est tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive, il est constant qu'en l'espèce le ministre de l'intérieur n'a prononcé la radiation des cadres de M. X... qu'à compter du 24 novembre 1990 ; que cette décision, alors même qu'elle a illégalement maintenu l'intéressé en service postérieurement à sa condamnation, n'a été ni rapportée ni annulée ; qu'ainsi il incombait au ministre de l'intérieur d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé ; que par suite, en jugeant que M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement des droits que cet arrêté était susceptible de créer au regard de leurs droits à pension au motif que cet arrêté avait accordé à M. X... un avantage qu'aucun texte ne prévoyait, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; Sur l'attribution de la bonification prévue à l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police : Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 : "Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1 er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1 er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "I – Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1 er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1 er , premier alinéa. II – Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1 er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les dispositions des articles 1 er et 2 précités sont applicables, suivant les mêmes modalités, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale ;

- 108 - B.O. n° 470 B-S2-05-1 Considérant que M. et Mme X... soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ajoutant une condition, non prévue par la loi, tenant à ce que l'agent ait atteint la limite d'âge de sa catégorie au moment de sa radiation des cadres de la police nationale, alors que les dispositions précitées accorderaient une bonification aux seules conditions d'avoir, comme c'est le cas de M. X... bénéficié d'une pension proportionnelle, ou d'avoir effectué vingt-cinq années de services effectifs et de se trouver à moins de cinq années de la limite d'âge ; Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 permettent d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant effectué vingt-cinq années de services effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite d'âge, et ce dans la limite de 20 % de l'effectif, il est constant que M. X... alors même qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de la privation des droits civiques qui résultait de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ; qu'ainsi M. X... ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957 ; que, n'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au sens des dispositions précitées ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... n'avait pas droit à la bonification prévue par la loi du 8 avril 1957, sur ce que l'intéressé, alors même qu'il aurait compté vingt-cinq années de services effectifs, n'était pas invalide et n'avait pas, à la date à laquelle il avait été radié des cadres, atteint la limite d'âge de son grade, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celui-ci rejette leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant la révision de leur pension pour tenir compte des services effectués entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombait au ministre de l'intérieur de tirer les conséquences légales sur les droits à pension de Mme X... de l'arrêté en date du 9 novembre 1990 par lequel il a prononcé la radiation des cadres de M. X... lequel a pris effet le 24 novembre 1990 ; qu'ainsi M. et Mme X... sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision de la pension de réversion de Mme X... et tendant à ce que soit pris en compte les services effectués par M. X... entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ; Considérant que M. et Mme X... demandent qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réviser le taux de la pension de réversion versée à Mme X... ;

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B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />

Considérant que M. et Mme X... soutiennent que la cour administrative d'appel de<br />

Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ajoutant une condition, non prévue par la loi,<br />

tenant à ce que l'agent ait atteint la limite d'âge de sa catégorie au moment de sa radiation des<br />

cadres de la police nationale, alors que les dispositions précitées accorderaient une bonification<br />

aux seules conditions d'avoir, comme c'est le cas de M. X... bénéficié d'une pension<br />

proportionnelle, ou d'avoir effectué vingt-cinq années de services effectifs et de se trouver à<br />

moins de cinq années de la limite d'âge ;<br />

Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 permettent<br />

d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant<br />

effectué vingt-cinq années de services effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite<br />

d'âge, et ce dans la limite de 20 % de l'effectif, il est constant que M. X... alors même qu'il<br />

aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le<br />

fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de<br />

la privation des droits civiques qui résultait de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ;<br />

qu'ainsi M. X... ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la<br />

loi du 8 avril 1957 ; que, n'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il<br />

n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au<br />

sens des dispositions précitées ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... n'avait pas droit à<br />

la bonification prévue par la loi du 8 avril 1957, sur ce que l'intéressé, alors même qu'il aurait<br />

compté vingt-cinq années de services effectifs, n'était pas invalide et n'avait pas, à la date à<br />

laquelle il avait été radié des cadres, atteint la limite d'âge de son grade, la cour administrative<br />

d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions précitées ;<br />

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés<br />

à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes<br />

en tant que celui-ci rejette leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de<br />

l'intérieur refusant la révision de leur pension pour tenir compte des services effectués entre le<br />

21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil<br />

d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en<br />

dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice<br />

le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombait au ministre de l'intérieur de tirer<br />

les conséquences légales sur les droits à pension de Mme X... de l'arrêté en date du 9<br />

novembre 1990 par lequel il a prononcé la radiation des cadres de M. X... lequel a pris<br />

effet le 24 novembre 1990 ; qu'ainsi M. et Mme X... sont fondés, pour ce motif, à demander<br />

l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre<br />

mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision de la pension de réversion de<br />

Mme X... et tendant à ce que soit pris en compte les services effectués par M. X...<br />

entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ;<br />

Considérant que M. et Mme X... demandent qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur<br />

de réviser le taux de la pension de réversion versée à Mme X... ;

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