470 - pensions.bercy.gouv.fr
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B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />
Sur la prise en compte des services effectués par M. X... entre le 21 décembre 1989 et<br />
le 24 novembre 1990 :<br />
Considérant que, pour juger que M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement<br />
des droits que l'arrêté de radiation des cadres en date du 9 novembre 1990 était susceptible de<br />
créer au regard de leurs droits à pension, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée<br />
sur la circonstance que l'arrêté prenant effet le 24 novembre 1990 avait accordé à l'intéressé un<br />
avantage qui n'était prévu par aucun texte, dès lors que le ministre de l'intérieur était tenu de<br />
radier M. X... des cadres de la police nationale à la date où sa condamnation était<br />
intervenue ;<br />
Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 5 du code électoral, dans sa<br />
rédaction alors en vigueur, que ne peut être inscrit sur la liste électorale tout individu condamné<br />
notamment pour abus de confiance ; qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du<br />
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la déchéance des droits<br />
civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ;<br />
Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la privation des droits civiques résultant<br />
d'une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens<br />
avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, et si l'autorité<br />
administrative est tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière<br />
rétroactive, il est constant qu'en l'espèce le ministre de l'intérieur n'a prononcé la radiation des<br />
cadres de M. X... qu'à compter du 24 novembre 1990 ; que cette décision, alors même<br />
qu'elle a illégalement maintenu l'intéressé en service postérieurement à sa condamnation, n'a été<br />
ni rapportée ni annulée ; qu'ainsi il incombait au ministre de l'intérieur d'en tirer les<br />
conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé ; que par suite, en jugeant que M. et<br />
Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement des droits que cet arrêté était susceptible de<br />
créer au regard de leurs droits à pension au motif que cet arrêté avait accordé à M. X... un<br />
avantage qu'aucun texte ne prévoyait, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une<br />
erreur de droit ;<br />
Sur l'attribution de la bonification prévue à l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 instituant un<br />
régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police :<br />
Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 : "Les agents des services<br />
actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont<br />
la limite d'âge était, au 1 er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du<br />
1 er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour<br />
invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un<br />
cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs<br />
de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités" ; qu'aux termes de<br />
l'article 2 de la même loi : "I – Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de<br />
l'effectif des personnels satisfaisant, au 1 er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues<br />
au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande,<br />
avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à<br />
l'article 1 er , premier alinéa. II – Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1 er janvier<br />
de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications<br />
précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite<br />
d'âge de leur grade" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les dispositions<br />
des articles 1 er et 2 précités sont applicables, suivant les mêmes modalités, aux personnels des<br />
services actifs de la sûreté nationale ;