24.06.2013 Views

470 - pensions.bercy.gouv.fr

470 - pensions.bercy.gouv.fr

470 - pensions.bercy.gouv.fr

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- 98 -<br />

BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS<br />

____________________<br />

N° <strong>470</strong> Juillet-Septembre 2005<br />

RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE<br />

DES DOCUMENTS<br />

A. TEXTES<br />

B. JURISPRUDENCE<br />

SOMMAIRE<br />

1° Validation de services. Les congés pour vacances universitaires, non<br />

rémunérés et n'ayant pas donné lieu à cotisation, ne sont pas au<br />

nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de<br />

retraite.<br />

2° Services valables pour la retraite. 1) Les services effectués par un<br />

ancien fonctionnaire de police, entre la date de la condamnation qui<br />

l'a privé de ses droits civiques et la date d'effet de sa radiation des<br />

cadres prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur qui l'a ainsi<br />

maintenu illégalement en activité, doivent entrer dans la constitution<br />

du droit à pension de réversion servie à l'épouse de l'intéressé.<br />

2) Dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une pension d'ancienneté au sens<br />

des dispositions de la loi du 8 avril 1957, l'intéressé n'est pas fondé<br />

à demander le bénéfice de la bonification prévue par cette loi.<br />

3° Bonification pour enfants. Le retraité dont la pension a pris effet<br />

antérieurement au 1 er janvier 1962 ne peut prétendre à bonification<br />

pour enfant dès lors que l'article 119 du traité de Rome prévoyant<br />

une mise en oeuvre progressive du principe d'égalité de<br />

rémunération entre hommes et femmes n'était pas encore applicable<br />

à la date d'effet de la pension de l'intéressé.<br />

4° Bonification pour enfants. La pension d'un fonctionnaire doit être<br />

liquidée en fonction des circonstances de fait et des dispositions en<br />

vigueur à la date à laquelle elle est concédée. L'article 119 du traité<br />

de Rome instituant l'égalité de rémunération entre hommes et<br />

femmes ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de<br />

bonification pour enfants rattachés à un droit à pension ouvert<br />

pendant la période du 1 er janvier 1962 au 17 mai 1990.<br />

5° Bonification pour enfants. Pour prétendre à bonification pour<br />

enfants, ne peut invoquer, utilement le principe d'égalité de<br />

rémunération entre hommes et femmes institué par le traité de Rome<br />

entré en vigueur le 1 er janvier 1958, le fonctionnaire dont les droits à<br />

pension régis par le code des <strong>pensions</strong> issu de la loi du 20 septembre<br />

1948 se sont ouverts avant l'entrée en vigueur du traité précité.<br />

6° Pensions civiles d'invalidité. L'obésité ne constituant pas une<br />

infirmité au sens du barème indicatif d'invalidité ne peut être prise<br />

en compte pour le calcul du taux d'invalidité et en conséquence ne<br />

peut ouvrir droit à la garantie de l'article L 30 du code des <strong>pensions</strong><br />

de retraite.<br />

INDICATIFS PAGES<br />

B-V1-05-3<br />

B-S2-05-1<br />

B-B9-05-4<br />

B-B9-05-5<br />

B-B9-05-6<br />

B-P7-05-5<br />

101 à 103<br />

104<br />

106<br />

110<br />

112<br />

114<br />

116


RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE<br />

DES DOCUMENTS<br />

- 99 -<br />

7° Bonification pour enfants. Ne peut prétendre à la bonification pour<br />

enfants prévue à l'article L 12 b, bis du code des <strong>pensions</strong> de retraite<br />

la fonctionnaire qui ne peut justifier avoir obtenu moins de deux ans<br />

avant son recrutement dans la fonction publique le diplôme exigé<br />

pour se présenter au concours.<br />

8° Prise en compte des services militaires. Le temps d'hospitalisation<br />

ayant ouvert droit à solde de réforme ne peut être pris en compte<br />

dans les bases de liquidation d'une pension.<br />

9° Validation de services. La validation pour la retraite des services<br />

d'enseignement accomplis à l'étranger est subordonnée à la<br />

possession par l'intéressé des diplômes qui lui auraient permis d'être<br />

recruté dans les établissements <strong>fr</strong>ançais d'enseignement supérieur.<br />

C. DÉCISIONS DE PRINCIPE<br />

1° Position de détachement. Application des dispositions de l'article<br />

L 15, II, du code des <strong>pensions</strong> de retraite aux fonctionnaires de<br />

l'État détachés sur un emploi fonctionnel ou de direction conduisant<br />

à pension de la CNRACL. Textes applicables. Liste des emplois<br />

fonctionnels ou de direction concernés.<br />

2° Émoluments de base. Retenues pour pension. En l'état actuel de la<br />

législation, le fonctionnaire de l'État détaché dans un emploi<br />

conduisant à pension de la CNRACL non mentionné au dernier<br />

alinéa de l'article L 15 du code des <strong>pensions</strong> de retraite ne doit pas<br />

être soumis au précompte de la retenue pour pension sur la N.B.I.<br />

perçue dans cet emploi ; il ne pourra pas obtenir la prise en compte<br />

de la durée de perception de cette bonification pour le calcul du<br />

supplément de pension prévu par l'article 27 de la loi du 18 janvier<br />

1991.<br />

3° Bonification pour enfants. Application des articles L 9-1°, L 12 b),<br />

L 12 b bis, L 12 bis et L 12 ter résultant de la loi n° 2003-775 du<br />

21 août 2003.<br />

4° Date d'entrée en jouissance. Départ anticipé à la retraite des<br />

fonctionnaires parents de 3 enfants : application des dispositions du<br />

3° du I de l'article L 24 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite.<br />

5° Régime additionnel de retraite. Modalités applicables au régime<br />

additionnel de la fonction publique.<br />

6° Limite d'âge. Les services accomplis durant une période de recul de<br />

limite d'âge accordé à tort ne sont pas valables pour la retraite.<br />

INDICATIFS PAGES<br />

B-B9-05-7<br />

B-P28-05-1<br />

B-V1-05-4<br />

C-P26-05-2<br />

C-E1-05-2<br />

C-B9-05-6<br />

C-D1-05-1<br />

C-R16-05-1<br />

C-L1-05-2<br />

118<br />

119<br />

120<br />

122<br />

124<br />

126<br />

140<br />

143<br />

148


RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE<br />

DES DOCUMENTS<br />

- 100 -<br />

7° Bonifications pour services aériens. Bonifications fixes. Du fait de<br />

l'abrogation de l'article D 13 du code des <strong>pensions</strong> de retraite, il<br />

n'est plus possible de rattacher aux <strong>pensions</strong> liquidées après le<br />

1 er janvier 2004 les bonifications fixes obtenues par les titulaires de<br />

brevets ou certificats de spécialité aériens avant le 1 er décembre<br />

1964.<br />

8° Position de détachement. Simplification des procédures de mise hors<br />

cadres (décret n° 2005-978 du 10 août 2005).<br />

9° Durée d'assurance. Modalité de décompte de la liquidation et de la<br />

durée d'assurance dans le cadre des liaisons inter-régimes et de<br />

l'information des assurés. Règles de gestion en matière de décote et<br />

de surcote.<br />

10° Bonification pour enfants. N'est pas recevable la demande de<br />

bonification pour enfants présentée après le délai d'un an prévu à<br />

l'article L 55 du code des <strong>pensions</strong> de retraite.<br />

INDICATIFS PAGES<br />

C-B2-05-1<br />

C-P26-05-3<br />

C-D11-05-1<br />

C-B9-05-7<br />

149<br />

150<br />

151<br />

157


- 101 -<br />

I - LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES TEXTES<br />

PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL<br />

DATE TEXTES OBSERVATIONS<br />

DU TEXTE DU J.O.<br />

4-7-05<br />

6-7-05<br />

26-7-05 27-7-05<br />

26-7-05 27-7-05<br />

Ordonnance n° 2005-759 portant réforme<br />

de la filiation.<br />

- Classement : E 5.<br />

Loi n° 2005-842 pour la confiance et la<br />

modernisation de l'économie.<br />

- Classement : L 1.<br />

Loi n° 2005-843 portant diverses mesures<br />

de transposition du droit communautaire<br />

à la fonction publique.<br />

- Classement : D 10, S 6.<br />

2-8-05 6-8-05 Décret n° 2005-938 modifiant, en ce<br />

qui concerne les fonctionnaires des<br />

services actifs de la police nationale,<br />

le tableau documentaire des limites<br />

d'âge annexé au décret du 25 septembre<br />

1936 pris pour l'application<br />

de l'article 1 er de la loi du 18 août<br />

1936 concernant les mises à la retraite<br />

pour ancienneté.<br />

2-8-05 6-8-05<br />

et rectificatif<br />

au J.O.<br />

du 17-9-05<br />

- Classement : F 6, L 1.<br />

Circulaire relative à l'emploi d'agents<br />

publics au sein de la réserve militaire.<br />

- Classement : O 3, P 26.<br />

Article 19-III et IV. – Modification de l'article<br />

L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires<br />

de retraite et de l'article L 19 du code des<br />

<strong>pensions</strong> militaires d'invalidité et des victimes<br />

de la guerre : suppression de la distinction<br />

entre filiation légitime et filiation naturelle.<br />

Article 10. – Modification de l'article 7 de la loi<br />

n° 84-834 du 13 septembre 1984 (B.O.<br />

n° 382-A-I) relative à la limite d'âge dans la<br />

fonction publique et le secteur public : dispositions<br />

applicables aux présidents de conseil<br />

d'administration, directeurs généraux et directeurs<br />

des établissements publics de l'État.<br />

Modification de certaines dispositions de la loi<br />

n° 83-634 du 13 juillet 1983 (B.O.<br />

n° 375-A-I) et de la loi n° 84-16 du 11 janvier<br />

1984 (B.O. n° 378-A-I) relatives au statut<br />

général des fonctionnaires de l'État.<br />

Circulaire précisant les modalités d'application<br />

pour la réserve opérationnelle de la loi<br />

n° 99-894 du 22 octobre 1999 (B.O.<br />

n° 447-A-I) portant organisation de la réserve<br />

militaire et du service de défense.<br />

Au point 2.3., il est notamment précisé que le<br />

réserviste opérationnel ayant souscrit un engagement<br />

à servir dans la réserve opérationnelle<br />

bénéficie, comme le personnel d'active,<br />

du régime des <strong>pensions</strong> militaires d'invalidité.


- 102 -<br />

DATE TEXTES OBSERVATIONS<br />

DU TEXTE DU J.O.<br />

10-8-05<br />

11-8-05 et<br />

rectificatif<br />

au J.O. du<br />

20-8-05<br />

Décret n° 2005-978 portant diverses<br />

dispositions relatives à la fonction<br />

publique de l'État.<br />

- Classement : P 26, S 6.<br />

28-9-05 30-9-05 Décret n° 2005-1227 modifiant le décret<br />

n° 85-986 du 16 septembre 1985<br />

(B.O. n° 388-A-I) relatif au régime<br />

particulier de certaines positions des<br />

fonctionnaires de l'État et à certaines<br />

modalités de cessation définitive de<br />

fonctions.<br />

- Classement : P 26, S 6.<br />

Le présent décret modifie en particulier les<br />

articles 32 et 33 du décret n° 85-986 du<br />

16 septembre 1985 (B.O. n° 388-A-I) relatifs<br />

à la retenue pour pension du fonctionnaire<br />

détaché. Par ailleurs, il supprime notamment<br />

le contreseing par le ministre chargé du budget<br />

des arrêtés prononçant la mise hors cadres<br />

des fonctionnaires qui ne relèvent pas de<br />

lui (cf. dans le présent B.O., C-9°, la circulaire<br />

interministérielle du 16 août 2005).<br />

Suppression du contreseing par le ministre<br />

chargé du budget de l'arrêté dit "d'approbation<br />

statutaire" prévu au 5° de l'article 14 du<br />

décret visé ci-contre.<br />

Le présent décret entre en vigueur le 1 er décembre<br />

2005.


- 103 -<br />

II – INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, LETTRES-COMMUNES<br />

ET AUTRES TEXTES NON PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL<br />

DATE TEXTES OBSERVATIONS<br />

DU TEXTE DE LA<br />

PUBLICATION<br />

12-7-05 B.O. Armées<br />

Services<br />

communs<br />

P.P. n° 32<br />

8-8-05<br />

1° Pensions civiles et militaires de<br />

retraite.<br />

Arrêté interministériel relatif aux avantages<br />

accordés aux militaires participant<br />

au maintien de l'ordre dans certaines<br />

circonstances.<br />

- Classement : G 5.<br />

22-7-05 Instruction n° 05-032-B3 de la Direction<br />

générale de la Comptabilité publique<br />

relative à la revalorisation des<br />

traitements de la fonction publique et<br />

au relèvement de l'indice de référence<br />

de l'allocation temporaire d'invalidité<br />

servie aux actifs.<br />

- Classement : P 1, P 7, T 2.<br />

2° Paiement des <strong>pensions</strong>.<br />

28-7-05 Instruction n° 05-033-B3 de la Direction<br />

générale de la Comptabilité publique<br />

relative au paiement des <strong>pensions</strong><br />

et aux simplifications de service.<br />

- Classement : P 1.<br />

Les services effectués en République<br />

démocratique du Congo, en Ouganda<br />

et au Gabon, à compter du 2 juin<br />

2005, ouvrent droit aux dispositions<br />

de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955<br />

relative aux avantages accordés aux<br />

militaires visés ci-contre (B.I. n° 86-<br />

A-I).<br />

Le présent arrêté, qui proroge celui du<br />

24 juillet 2003 (B.O. n° 462-A-II)<br />

portera effet pendant une période de<br />

deux ans à compter du 2 juin 2005.<br />

Application du décret n° 2005-726 du<br />

29 juin 2005 (B.O. n° 469-A-I).<br />

La présente instruction a pour objet de<br />

préciser le contenu de plusieurs mesures<br />

de simplification de paiement<br />

des <strong>pensions</strong> de l'État : allègement<br />

de la procédure de mise en paiement<br />

des <strong>pensions</strong>, suppression de l'information<br />

du pensionné lors de la<br />

prise en charge d'une opposition au<br />

paiement de sa pension, suppression<br />

de la production d'un acte de décès<br />

lorsque le décès du pensionné est signalé<br />

ou confirmé par l'INSEE.


- 104 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-3<br />

1° Validation de services. Les congés pour vacances universitaires, non rémunérés et<br />

n'ayant pas donné lieu à cotisation, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être<br />

validés pour une pension civile de retraite.<br />

Jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0016929/3 du 23 mars 2005.<br />

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 5, dernier alinéa, du code des <strong>pensions</strong><br />

civiles et militaires de retraite, qui reprend les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance<br />

n° 82-297 du 31 mars 1982 : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du<br />

droit à pension les services d'auxiliaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de<br />

congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'État, les<br />

services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un<br />

caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée<br />

pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances<br />

et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du<br />

28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par<br />

certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur : "Peuvent être validés pour la<br />

retraite au titre de l'article L 5, dernier alinéa, du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite : (...) les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre<br />

principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à trois cents heures de travaux<br />

pratiques ou cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison<br />

équivalente" ;<br />

Considérant d'autre part qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L 63 du code précité :<br />

"Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été<br />

effectué" ; que l'article R 7 du même code dispose : "... Les retenues rétroactives sont versées<br />

par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à<br />

valider, au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales, est effectuée<br />

au profit du Trésor public..." ; que l'article D 3 prévoit : "Les retenues rétroactives visées à<br />

l'article R 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa<br />

dudit article R 7 (...). Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux<br />

contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime<br />

antérieur de retraites. (...)" ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des textes susvisés,<br />

Mme X... assistante des universités titulaire auprès de l'université PARIS III<br />

Sorbonne Nouvelle a sollicité la validation pour la retraite de l'ensemble des services<br />

de vacataire qu'elle avait accomplis au titre des années 1973 à 1982 ; que l'intéressée ayant<br />

exercé ses fonctions au cours de ces années plus de 150 heures par an, l'administration a admis à<br />

validation la totalité de la période allant du 1 er octobre 1977 au 30 septembre 1982 ; que<br />

cependant l'autorité administrative n'ayant retenu au titre de chacune des années 1973-1974 à<br />

1976-1977 que la période s'étendant du 1 er octobre au 30 juin, Mme X... fait valoir que les<br />

périodes relatives aux vacances universitaires auraient dû être prises en compte et validées<br />

puisqu'elle avait exercé ses fonctions à temps complet pendant ces années-là ;<br />

Considérant toutefois qu'il résulte des textes précités que seules peuvent être validées les<br />

périodes de congés payés dont la personne intéressée a effectivement bénéficié et pour<br />

lesquelles elle a perçu une rémunération et versé des cotisations à un régime de retraites ;


- 105 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-3<br />

Considérant que le ministre précise, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la<br />

requérante, que si Mme X..., ainsi qu'il ressort des attestations et décomptes établis<br />

par l'université PARIS III, a perçu des indemnités de congés payés pour les années 1977<br />

à 1982, tel n'a pas été le cas pour les années 1973 à 1977, la requérante n'ayant<br />

reçu aucune rémunération à ce titre et n'ayant par suite versé aucune cotisation y afférente à un<br />

régime de retraite ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a<br />

refusé de valider pour la pension de retraite de l'intéressée les périodes de vacances<br />

universitaires relatives aux années 1973-1977 ;<br />

Considérant enfin que si Mme X... fait valoir que des personnes, se trouvant dans la<br />

même situation qu'elle, auraient bénéficié de validations et qu'elle ferait l'objet d'un<br />

traitement discriminatoire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la<br />

décision du ministre de l'éducation nationale dont il vient d'être dit quelle avait été prise à juste<br />

titre ;<br />

Considérant dans ces conditions qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de<br />

Mme X... qui n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'éducation nationale<br />

en date du 24 juillet 2000 serait entachée d'illégalité, doit être rejetée (Rejet).


- 106 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />

2° Services valables pour la retraite. 1) Les services effectués par un ancien fonctionnaire<br />

de police, entre la date de la condamnation qui l'a privé de ses droits civiques et la<br />

date d'effet de sa radiation des cadres prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur<br />

qui l'a ainsi maintenu illégalement en activité, doivent entrer dans la constitution du<br />

droit à pension de réversion servie à l'épouse de l'intéressé.<br />

2) Dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de<br />

la loi du 8 avril 1957, l'intéressé n'est pas fondé à demander le bénéfice de la<br />

bonification prévue par cette loi.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 215761 du 17 juin 2005.<br />

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X...,<br />

ancien inspecteur principal de police, a été condamné le 21 décembre 1989 par un jugement<br />

devenu définitif du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à une peine de huit mois<br />

d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour recel d'objet obtenu par abus de confiance ;<br />

qu'en application des dispositions de l'article L 5-2° du code électoral, dans sa rédaction alors<br />

en vigueur, et des articles 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et<br />

obligations des fonctionnaires, le ministre de l'intérieur a, compte tenu de ce que la<br />

condamnation de M. X... avait pour effet de priver l'intéressé d'une partie de ses droits<br />

civiques, prononcé sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 9 novembre<br />

1990 ; que cet arrêté a prévu qu'il prendrait effet à compter du lendemain de la date de sa<br />

notification, soit le 24 novembre 1990 ; que le ministre de l'intérieur a, le 25 septembre 1992,<br />

décidé en application de l'article L 59 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans<br />

sa rédaction alors en vigueur, la suspension de la pension de M. X... ; qu'en vertu des<br />

dispositions de l'article L 60 du même code, Mme X... son épouse, perçoit 50 % du<br />

montant de la pension de son mari ; que M. et Mme X... ont demandé au ministre de<br />

l'intérieur la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X... pour qu'il soit<br />

tenu compte, d'une part des services effectués par M. X... entre le 21 décembre 1989, date<br />

de sa condamnation, et le 24 novembre 1990, date d'effet de sa radiation des cadres, d'autre part<br />

de la bonification prévue au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957<br />

instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; que M. et<br />

Mme X... demandent l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour<br />

administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé à la demande du ministre de l'intérieur et<br />

pour irrégularité le jugement du 20 février 1997 du magistrat délégué par le président du<br />

tribunal administratif de Rennes, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision<br />

implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de<br />

l'intérieur sur leur demande de révision du taux de la pension de réversion servie à Mme<br />

X... ;<br />

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :<br />

Considérant qu'aux termes de l'article R 821-1 du code de justice administrative : "Sauf<br />

disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois" ;<br />

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié à M. et<br />

Mme X.. le 9 mars 1999 ; que les requérants ont sollicité le bénéfice de l'aide<br />

juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; que leur demande a été rejetée par<br />

décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée aux intéressés le 28 novembre 1999 ; que par<br />

suite leur pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 décembre<br />

1999, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, n'est pas tardif ;


- 107 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />

Sur la prise en compte des services effectués par M. X... entre le 21 décembre 1989 et<br />

le 24 novembre 1990 :<br />

Considérant que, pour juger que M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement<br />

des droits que l'arrêté de radiation des cadres en date du 9 novembre 1990 était susceptible de<br />

créer au regard de leurs droits à pension, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée<br />

sur la circonstance que l'arrêté prenant effet le 24 novembre 1990 avait accordé à l'intéressé un<br />

avantage qui n'était prévu par aucun texte, dès lors que le ministre de l'intérieur était tenu de<br />

radier M. X... des cadres de la police nationale à la date où sa condamnation était<br />

intervenue ;<br />

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 5 du code électoral, dans sa<br />

rédaction alors en vigueur, que ne peut être inscrit sur la liste électorale tout individu condamné<br />

notamment pour abus de confiance ; qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du<br />

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la déchéance des droits<br />

civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ;<br />

Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la privation des droits civiques résultant<br />

d'une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens<br />

avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, et si l'autorité<br />

administrative est tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière<br />

rétroactive, il est constant qu'en l'espèce le ministre de l'intérieur n'a prononcé la radiation des<br />

cadres de M. X... qu'à compter du 24 novembre 1990 ; que cette décision, alors même<br />

qu'elle a illégalement maintenu l'intéressé en service postérieurement à sa condamnation, n'a été<br />

ni rapportée ni annulée ; qu'ainsi il incombait au ministre de l'intérieur d'en tirer les<br />

conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé ; que par suite, en jugeant que M. et<br />

Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement des droits que cet arrêté était susceptible de<br />

créer au regard de leurs droits à pension au motif que cet arrêté avait accordé à M. X... un<br />

avantage qu'aucun texte ne prévoyait, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une<br />

erreur de droit ;<br />

Sur l'attribution de la bonification prévue à l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 instituant un<br />

régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police :<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 : "Les agents des services<br />

actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont<br />

la limite d'âge était, au 1 er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du<br />

1 er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour<br />

invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un<br />

cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs<br />

de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités" ; qu'aux termes de<br />

l'article 2 de la même loi : "I – Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de<br />

l'effectif des personnels satisfaisant, au 1 er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues<br />

au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande,<br />

avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à<br />

l'article 1 er , premier alinéa. II – Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1 er janvier<br />

de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications<br />

précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite<br />

d'âge de leur grade" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les dispositions<br />

des articles 1 er et 2 précités sont applicables, suivant les mêmes modalités, aux personnels des<br />

services actifs de la sûreté nationale ;


- 108 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />

Considérant que M. et Mme X... soutiennent que la cour administrative d'appel de<br />

Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ajoutant une condition, non prévue par la loi,<br />

tenant à ce que l'agent ait atteint la limite d'âge de sa catégorie au moment de sa radiation des<br />

cadres de la police nationale, alors que les dispositions précitées accorderaient une bonification<br />

aux seules conditions d'avoir, comme c'est le cas de M. X... bénéficié d'une pension<br />

proportionnelle, ou d'avoir effectué vingt-cinq années de services effectifs et de se trouver à<br />

moins de cinq années de la limite d'âge ;<br />

Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 permettent<br />

d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant<br />

effectué vingt-cinq années de services effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite<br />

d'âge, et ce dans la limite de 20 % de l'effectif, il est constant que M. X... alors même qu'il<br />

aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le<br />

fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de<br />

la privation des droits civiques qui résultait de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ;<br />

qu'ainsi M. X... ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la<br />

loi du 8 avril 1957 ; que, n'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il<br />

n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au<br />

sens des dispositions précitées ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... n'avait pas droit à<br />

la bonification prévue par la loi du 8 avril 1957, sur ce que l'intéressé, alors même qu'il aurait<br />

compté vingt-cinq années de services effectifs, n'était pas invalide et n'avait pas, à la date à<br />

laquelle il avait été radié des cadres, atteint la limite d'âge de son grade, la cour administrative<br />

d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions précitées ;<br />

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés<br />

à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes<br />

en tant que celui-ci rejette leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de<br />

l'intérieur refusant la révision de leur pension pour tenir compte des services effectués entre le<br />

21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil<br />

d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en<br />

dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice<br />

le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombait au ministre de l'intérieur de tirer<br />

les conséquences légales sur les droits à pension de Mme X... de l'arrêté en date du 9<br />

novembre 1990 par lequel il a prononcé la radiation des cadres de M. X... lequel a pris<br />

effet le 24 novembre 1990 ; qu'ainsi M. et Mme X... sont fondés, pour ce motif, à demander<br />

l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre<br />

mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision de la pension de réversion de<br />

Mme X... et tendant à ce que soit pris en compte les services effectués par M. X...<br />

entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ;<br />

Considérant que M. et Mme X... demandent qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur<br />

de réviser le taux de la pension de réversion versée à Mme X... ;


- 109 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-S2-05-1<br />

Considérant que le contentieux des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite est un<br />

contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer luimême<br />

sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son<br />

autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de<br />

fixer ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X... a été<br />

maintenu en activité dans les cadres de la police nationale jusqu'au 24 novembre 1990 ; que<br />

Mme X... a droit à ce qu'il soit tenu compte, pour le calcul du taux de la pension de<br />

réversion qui lui est versée, de la totalité des services accomplis par M. X... ; qu'il y a lieu,<br />

dès lors, de prescrire au ministre de l'intérieur de modifier, dans les deux mois suivant la<br />

notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de réversion de<br />

Mme X... lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; que, dans les<br />

circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette<br />

injonction soit assortie d'une astreinte ;<br />

Considérant que M. et Mme X... sollicitent également le paiement des intérêts des<br />

sommes qui sont dues à Mme X... ; que Mme X... a droit aux intérêts des sommes qui<br />

lui sont dues à compter du 4 juin 1993, date à laquelle elle a demandé le paiement de ces<br />

sommes.<br />

............................................................................................................................................<br />

NOTA. – Sur le second point, dans le même sens, arrêt du Conseil d'État du 19 mars 1975,<br />

sieur ABHERVE, publié au B.I. n° 301-B-1°/B-F6-75-1.


- 110 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-4<br />

3° Bonification pour enfants. Le retraité dont la pension a pris effet antérieurement au<br />

1 er janvier 1962 ne peut prétendre à bonification pour enfant dès lors que l'article 119<br />

du traité de Rome prévoyant une mise en oeuvre progressive du principe d'égalité de<br />

rémunération entre hommes et femmes n'était pas encore applicable à la date d'effet<br />

de la pension de l'intéressé.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 271107 du 17 juin 2005.<br />

Considérant que, pour accorder à M. X..., ancien militaire, la révision de sa<br />

pension en prenant en compte la bonification d'ancienneté au titre de l'enfant qu'il a eu, en<br />

application des dispositions de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite,<br />

dans sa rédaction issue du décret n° 51-590 du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à<br />

laquelle sa pension lui a été concédée mais réservaient cette bonification aux femmes<br />

fonctionnaires, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les stipulations de l'article 141<br />

du traité instituant la Communauté européenne, dans leur rédaction issue du traité signé à<br />

Amsterdam le 2 octobre 1997, lequel a notamment abrogé les stipulations de l'article 119 du<br />

traité instituant la Communauté économique européenne relative à la période transitoire ; qu'il<br />

ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de<br />

M. X... a été liquidée à compter du 1er novembre 1960, soit à une date antérieure à la date<br />

d'entrée en vigueur du traité dont sont issues les stipulations de l'article 141 du traité instituant la<br />

Communauté européenne ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des<br />

stipulations du traité instituant la Communauté européenne, qui n'étaient pas applicables à la<br />

date à laquelle ils se sont placés pour apprécier le droit à pension de retraite de M. X...<br />

pour faire droit à sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du<br />

recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a<br />

annulé la décision implicite lui refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la révision<br />

demandée avec effet rétroactif à compter du 1 er novembre 1960 doit être annulé ;<br />

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L 821-2 du code de justice<br />

administrative, de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension<br />

d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à<br />

laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er novembre 1960 à partir de laquelle la<br />

pension de M. X... lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article L 9 du code des<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951,<br />

auxquelles renvoie l'article L 13 du même code pour la détermination des services pris en<br />

compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les<br />

services effectués peuvent être bonifiés comme suit : les femmes fonctionnaires obtiennent une<br />

bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ; que la loi du 26<br />

décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires dont les droits à pension se<br />

sont ouverts après son entrée en vigueur et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la<br />

retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur de se prévaloir, après cette date, des<br />

dispositions de l'article L 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que,<br />

dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants, dont<br />

M. X... était susceptible de bénéficier, doivent être appréciés au regard des dispositions<br />

précitées de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction<br />

issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en vigueur à la date à laquelle<br />

le droit à pension lui a été ouvert ; qu'à cette date, les stipulations de l'article 119 du traité<br />

instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 qui<br />

prévoyaient


- 111 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-4<br />

que chaque État membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite<br />

l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les<br />

travailleurs féminins pour un même travail n'étaient pas encore applicables dès lors que la<br />

première étape, qui a pris fin le 1er janvier 1962, n'était pas achevée ; que, par suite,<br />

M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer lesdites stipulations pour<br />

demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre<br />

de l'enfant qu'il a eu ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé ne peut utilement faire<br />

valoir que les dispositions à caractère législatif de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite alors applicables auraient méconnu le principe d'égalité, les conclusions de<br />

la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la<br />

révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être<br />

également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet<br />

rétroactif à compter du 1er novembre 1960, au versement des intérêts avec capitalisation et à ce<br />

que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L 761-1<br />

du code de justice administrative (Rejet).


- 112 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-5<br />

4° Bonification pour enfants. La pension d'un fonctionnaire doit être liquidée en fonction<br />

des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est<br />

concédée. L'article 119 du traité de Rome instituant l'égalité de rémunération entre<br />

hommes et femmes ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de<br />

bonification pour enfants rattachés à un droit à pension ouvert pendant la période du<br />

1 er janvier 1962 au 17 mai 1990.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 271779 du 17 juin 2005.<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 77 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite, dans sa rédaction issue du décret n° 51-590 du 23 mai 1951 modifié, qui étaient en<br />

vigueur à la date à laquelle la pension de M. X... lui a été concédée : "La pension et la<br />

rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission<br />

quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la<br />

concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code" et de<br />

l'article L 74 du même code : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de<br />

liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en<br />

aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la<br />

demande de pension" ;<br />

Considérant qu'en estimant que le fait pour M. X... d'avoir attendu le 25 novembre<br />

2002 pour solliciter la révision de sa pension qui a été liquidée à compter du 1er octobre 1963,<br />

ne résultait pas d'un fait personnel imputable à ce dernier alors qu'il ressort des pièces du dossier<br />

soumis aux juges du fond qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir dès la date de<br />

liquidation de sa pension des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté<br />

économique européenne, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits qui leur étaient<br />

ainsi soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le<br />

jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la<br />

décision en date du 8 novembre 2002 refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la<br />

révision de celle-ci avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 1963 doit être annulé ;<br />

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L 821-2 du code de justice<br />

administrative, de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension<br />

d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à<br />

laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er octobre 1963 à partir de laquelle la<br />

pension militaire de retraite de M. X... lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article<br />

L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23<br />

mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris<br />

en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les<br />

services effectués peuvent être bonifiés comme suit : les femmes fonctionnaires obtiennent une<br />

bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ; que la loi du 26<br />

décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits<br />

à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le<br />

1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée<br />

avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L<br />

12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les<br />

droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. X... était susceptible de<br />

bénéficier doivent être appréciés non en fonction des dispositions de cet article L 12 du code des


- 113 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-5<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction actuellement en vigueur qu'il invoque,<br />

mais au regard des dispositions précitées de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des<br />

circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 1er octobre 1963 à partir<br />

de laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique<br />

européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : "Chaque État membre assure l'application du<br />

principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour<br />

un même travail" ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité<br />

instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht le<br />

7 février 1992 stipule que aux fins de l'article 141 (ex-article 119), "des prestations en vertu d'un<br />

régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et<br />

dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai<br />

1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé<br />

une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national" ; que la<br />

Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans son arrêt du 28 septembre 1994<br />

(C-7/93 BEUNE), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations<br />

dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et<br />

attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la Cour<br />

ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75 (DEFRENNE contre Société<br />

SABENA), jugé que sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un<br />

recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut<br />

être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la<br />

date du présent arrêt ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité<br />

instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une<br />

demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962<br />

au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ; qu'il<br />

en résulte que la pension versée à M. X..., qui lui a été concédée à compter du 1er octobre<br />

1963 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir<br />

appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article<br />

119 du traité de Rome ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le<br />

17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application<br />

du 2° de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve aux<br />

femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant<br />

qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... tendant à<br />

l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002 refusant la révision de sa pension à ce<br />

titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses<br />

autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 1er<br />

octobre 1963, versement des intérêts et capitalisation de ceux-ci ainsi que celles tendant à ce que<br />

soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L 761-1 du<br />

code de justice administrative (Rejet).


- 114 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-6<br />

5° Bonification pour enfants. Pour prétendre à bonification pour enfants, ne peut<br />

invoquer, utilement le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes<br />

institué par le traité de Rome entré en vigueur le 1 er janvier 1958, le fonctionnaire<br />

dont les droits à pension régis par le code des <strong>pensions</strong> issu de la loi du 20 septembre<br />

1948 se sont ouverts avant l'entrée en vigueur du traité précité.<br />

Arrêt du Conseil d'État n° 271781 du 17 juin 2005.<br />

Considérant que, pour accorder à M. X..., ancien militaire, la révision de sa pension en<br />

prenant en compte la bonification d'ancienneté au titre des deux enfants qu'il a eus, en<br />

application des dispositions de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite,<br />

dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à laquelle sa<br />

pension lui a été concédée mais réservaient cette bonification aux femmes fonctionnaires, le<br />

tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les stipulations de l'article 141 du traité instituant<br />

la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité signé à Amsterdam le 2 octobre<br />

1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de<br />

M. X... a été liquidée à compter du 1er décembre 1957, soit avant le 1er janvier 1958, date<br />

d'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le<br />

25 mars 1957 ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient, en tout état de cause, pas se fonder sur<br />

des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, lequel n'était pas<br />

encore entré en vigueur à la date d'ouverture du droit à pension de retraite de M. X..., pour<br />

faire droit à sa demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du<br />

recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a<br />

annulé la décision en date du 30 octobre 2002 refusant le bénéfice de la bonification et a<br />

accordé la révision demandée avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1957, les sommes<br />

dues portant intérêt à compter du 20 septembre 2002 et les intérêts dus au 20 septembre 2003<br />

étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt à compter de cette date, doit être annulé ;<br />

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L 821-2 du code de justice<br />

administrative, de régler l'affaire au fond ;<br />

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension<br />

d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et du droit en vigueur à la date à laquelle<br />

cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er décembre 1957 à partir de laquelle la pension<br />

de M. X... lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong><br />

civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles<br />

renvoie l'article L 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la<br />

constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués<br />

peuvent être bonifiés comme suit : les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de<br />

service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ; que la loi du 26 décembre 1964 a<br />

abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension<br />

résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur et n'a pas ouvert<br />

la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de<br />

se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L 12 du nouveau code pour demander<br />

la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification<br />

d'ancienneté pour enfants dont M. X... était susceptible de bénéficier doivent être appréciés<br />

au regard des dispositions précitées de l'article L 9 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en<br />

vigueur à la date à laquelle le droit à pension lui a été ouvert ; qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit<br />

ci-dessus, le traité


- 115 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-6<br />

instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 n'était pas<br />

encore entré en vigueur ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à<br />

invoquer les stipulations de l'article 119 de ce traité qui prévoyaient que "chaque État membre<br />

assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et<br />

travailleurs féminins pour un même travail" pour demander la révision de sa pension en vue de<br />

bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses deux enfants ; que l'intéressé ne peut<br />

pas davantage soutenir utilement que les dispositions à caractère législatif de l'article L 9 du<br />

code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite alors applicable auraient été contraires au<br />

principe d'égalité ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... tendant à<br />

l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2002 refusant la révision de sa pension à ce<br />

titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les<br />

autres conclusions de sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à<br />

compter du 1 er décembre 1957 et versement des intérêts et à ce que soit mis à la charge de l'État<br />

le versement d'une somme en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative<br />

(Rejet).


- 116 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-P7-05-5<br />

6° Pensions civiles d'invalidité. L'obésité ne constituant pas une infirmité au sens du<br />

barème indicatif d'invalidité ne peut être prise en compte pour le calcul du taux<br />

d'invalidité et en conséquence ne peut ouvrir droit à la garantie de l'article L 30 du<br />

code des <strong>pensions</strong> de retraite.<br />

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 01MA02480 du 21 juin 2005.<br />

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 29 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de<br />

continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (...) peut être radié<br />

des cadres par anticipation (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous<br />

réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période<br />

durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; qu'aux termes de l'article L 30 du même code<br />

: "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le<br />

montant de la pension prévue aux articles L 28 et L 29 ne peut être inférieur à 50 % des<br />

émoluments de base..." ; qu'aux termes de l'article L 31 du code : "La réalité des infirmités<br />

invoquées, (...) le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des<br />

fonctions sont appréciés par une commission de réforme (...). Le pouvoir de décision appartient,<br />

dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances..." ; qu'en vertu de<br />

l'article D 17, le taux de l'invalidité est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret ;<br />

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du chapitre préliminaire du décret<br />

n° 68-756 du 13 août 1968 fixant le barème prévu par l'article D 17 du code des <strong>pensions</strong> civiles<br />

et militaires de retraite, applicable à la date de la décision contestée, le calcul de l'invalidité<br />

ouvrant droit à la garantie prévue à l'article L 30 du même code est effectué conformément aux<br />

règles exposées aux paragraphes A et B (2, a) du chapitre préliminaire ; que selon les règles,<br />

lorsque l'invalidité est le résultat d'infirmités successives indépendantes les unes des autres, il y<br />

a lieu de décompter la première infirmité d'après le taux du barème et chacune des suivantes<br />

proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque<br />

opération partielle, les infirmités étant toutefois classées dans l'ordre chronologique de leur<br />

apparition ;<br />

Considérant que pour annuler la décision du directeur régional et départemental de<br />

l'équipement de la Corse-du-Sud refusant à M. X... le bénéfice de l'article L 30 du<br />

code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Bastia a calculé le<br />

taux d'invalidité de l'intéressé par addition arithmétique des taux de chaque infirmité et non pas,<br />

comme le prévoient les dispositions du décret du 13 août 1968 ci-dessus rappelées, compte tenu<br />

de la validité restante de l'agent ; qu'en statuant ainsi le tribunal a entaché son jugement d'une<br />

erreur de droit ;<br />

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble<br />

du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par<br />

M. X... devant le tribunal administratif ainsi que les autres conclusions ;


- 117 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-P7-05-5<br />

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission de réforme<br />

prévue par les dispositions précitées de l'article L 31 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires<br />

de retraite s'est réunie le 6 novembre 1997 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à<br />

soutenir que la décision attaquée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'avis de la commission<br />

de réforme, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;<br />

Considérant, en deuxième lieu, que l'obésité ne constitue pas une infirmité au sens des<br />

dispositions du décret du 13 août 1968 ; que seules les complications organiques qu'elle entraîne<br />

sont susceptibles d'être indemnisées ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a<br />

refusé de retenir un taux d'invalidité au titre de l'obésité ;<br />

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun des deux examens de l'état de santé de<br />

M. X... réalisés respectivement le 27 mai 1994 et le 7 octobre 1994 ne font état d'une<br />

affection cardio-vasculaire ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui a été placé en position de<br />

disponibilité à compter du 14 octobre 1994, n'établit pas que cette affection serait survenue au<br />

cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que, dès lors, les troubles<br />

cardio-vasculaires ne peuvent être indemnisés ;<br />

Considérant, enfin, qu'en application des dispositions sus-rappelées du décret du 13 août<br />

1968, il convenait de prendre en considération les taux d'invalidité des deux seules affections<br />

indemnisables, soit le taux de 20 % retenu au titre des dermatoses, apparues en 1992 selon les<br />

pièces médicales du dossier, et celui de 35 % au titre de l'état dépresso-névrotique révélé en<br />

1994 selon ces mêmes pièces, et de calculer le taux final en imputant la deuxième invalidité à la<br />

capacité restante de M. X... ; qu'en l'espèce, l'application de cette règle conduit à<br />

reconnaître à M. X... un taux global d'invalidité de 48 %, inférieur au taux de 60 %<br />

exigé pour bénéficier de la garantie prévue par l'article L 30 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite ;<br />

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de<br />

l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal<br />

administratif a annulé la décision du directeur régional et départemental de l'équipement de la<br />

Corse-du-Sud refusant à M. X... le bénéfice de l'article L 30 du code des <strong>pensions</strong><br />

civiles et militaires de retraite (Rejet).<br />

............................................................................................................................................


- 118 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-B9-05-7<br />

7° Bonification pour enfants. Ne peut prétendre à la bonification pour enfants prévue à<br />

l'article L 12 b, bis du code des <strong>pensions</strong> de retraite la fonctionnaire qui ne peut<br />

justifier avoir obtenu moins de deux ans avant son recrutement dans la fonction<br />

publique le diplôme exigé pour se présenter au concours.<br />

Jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0402160 du 5 juillet 2005.<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en<br />

Conseil d'État, les bonifications ci-après : (...) ; b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de<br />

leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont<br />

l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf<br />

ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés<br />

au II de l'article L 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les<br />

fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services<br />

effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en<br />

Conseil d'État ; b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou<br />

militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement<br />

dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans<br />

après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être<br />

opposée une condition d'interruption d'activité" ;<br />

Considérant qu'il est constant que Mme X... ayant obtenu un certificat de licence en<br />

1966 et deux autres certificats en 1967, son fils Serge étant né le 24 juin 1697, Mme X... a<br />

entrepris des études de secrétariat qui lui ont permis d'obtenir en 1968 un diplôme de niveau III<br />

et, qu'enfin, elle a été recrutée comme attachée d'administration universitaire le 14 septembre<br />

1970 ;<br />

Considérant que le diplôme de secrétariat obtenu en 1968, n'étant pas d'un niveau suffisant pour<br />

que Mme X... puisse se présenter au concours d'attaché en qualité de détentrice de celuici,<br />

la licence délivrée en 1967 constitue au sens des dispositions de l'article L 12 du code des<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite le seul diplôme nécessaire dont elle pouvait se prévaloir<br />

pour se présenter au concours obtenu par elle ; que son recrutement étant manifestement<br />

postérieur de plus de deux ans après l'obtention de sa licence, Mme X... qui ne peut<br />

utilement se référer ni aux indications données au Bulletin officiel du ministère de l'éducation<br />

nationale, ni aux fiches techniques éditées par ce ministère, n'est pas fondée à demander<br />

l'annulation du titre de pension attribué le 29 mars 2004, du fait qu'il ne prend pas en compte la<br />

bonification à laquelle elle prétendait du fait de son fils Serge, né le 24 juin 1967 (Rejet).


- 119 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-P28-05-1<br />

8° Prise en compte des services militaires. Le temps d'hospitalisation ayant ouvert droit à<br />

solde de réforme ne peut être pris en compte dans les bases de liquidation d'une<br />

pension.<br />

Jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 02595 du 13 juillet 2005.<br />

Considérant que, par arrêté du 18 février 2002, la durée, arrondie au semestre le plus<br />

proche, des services pris en compte pour la pension civile de retraite servie depuis le 1 er août<br />

2001 à M. X... a été réduite de trois semestres, afin d'en extraire le temps d'hospitalisation<br />

ayant par ailleurs ouvert droit à une solde de réforme ;<br />

Considérant qu'aux termes de l'article L 11, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du code<br />

des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la liquidation de<br />

la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services émunérés à l'article L 5, exception<br />

faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une<br />

solde de réforme (...)" ;<br />

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le temps décompté dans la liquidation<br />

d'une pension publique à laquelle est assimilée une solde de réforme ne peut en aucun cas<br />

intervenir dans la liquidation d'une autre pension ; que, par application du principe ainsi défini,<br />

la durée des services retenus pour l'attribution d'une solde de réforme qui assure la rémunération<br />

desdits services ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul des droits à pension de<br />

l'intéressé ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une solde de réforme a été allouée à<br />

M. X... pour la période du 17 janvier 1961 au 31 mai 1965 ; qu'il résulte de ce qui précède<br />

que cette circonstance fait obstacle à ce que le temps d'hospitalisation compris dans cette<br />

période soit pris en considération dans les bases de la liquidation de la pension civile de retraite<br />

servie à M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette pension a été révisée selon les<br />

modalités rappelées ci-dessus ;<br />

Considérant que M. X... invoque un paragraphe de la lettre-commune n° P 34 émise<br />

le 1 er décembre 1987 (1) par le ministre délégué au budget pour l'application des dispositions du<br />

décret n° 87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de<br />

l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite<br />

; que, toutefois et en tout état de cause, ledit paragraphe ne prévoit pas l'inclusion des périodes<br />

susmentionnées dans les services retenus pour le calcul de la pension de retraite ;<br />

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. X... doit<br />

être rejetée (Rejet).<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.O. n° 399-C-9°/C-S2-87-5.


- 120 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-4<br />

9° Validation de services. La validation pour la retraite des services d'enseignement<br />

accomplis à l'étranger est subordonnée à la possession par l'intéressé des diplômes qui<br />

lui auraient permis d'être recruté dans les établissements <strong>fr</strong>ançais d'enseignement<br />

supérieur.<br />

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 00 LY 01168 du 13 septembre 2005.<br />

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 5 du code des <strong>pensions</strong> civiles et<br />

militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à<br />

pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes<br />

de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'État,<br />

les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un<br />

caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée<br />

pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances<br />

et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du<br />

20 juillet 1937 dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du décret n° 65-772 du 7 septembre<br />

1965 (1) autorisant la validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis<br />

hors de France : "Les services d'enseignement accomplis antérieurement à la date de classement<br />

seront décomptés pour la retraite dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre des<br />

finances et du ministre de l'éducation nationale et dans les conditions prévues pour la validation<br />

des services auxiliaires" ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 7 septembre<br />

1965 (2) : "Les services d'enseignement accomplis hors de France avant leur titularisation par<br />

les personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains peuvent être pris en<br />

compte pour la retraite, au titre de l'article L 5 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite dans les conditions ci-après" ; que l'article 2 du même arrêté dispose : "La durée des<br />

services admis à validation ne peut excéder : (...) Dix années lorsque lesdits services ont été<br />

accomplis dans le cadre de l'enseignement supérieur et, d'une manière générale, dans les<br />

établissements où l'enseignement dispensé nécessite une qualification comparable à celle exigée<br />

dans cet enseignement" ;<br />

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services<br />

d'enseignement accomplis à l'étranger, dans le cadre de l'enseignement supérieur, par des<br />

personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains, peuvent être pris en compte<br />

pour la constitution du droit à pension de ces personnels lorsque ceux-ci justifient d'une<br />

qualification comparable à celle exigée pour exercer en France dans l'enseignement supérieur ;<br />

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur certifié au<br />

lycée du Grésivaudan à Meylan, qui a demandé la validation pour sa retraite des services<br />

d'enseignement qu'elle a accomplis aux États-Unis, avant sa titularisation, durant les années<br />

universitaires 1970 à 1972, puis 1981 à 1984, était alors titulaire d'une licence d'enseignement,<br />

puis d'une maîtrise et d'un diplôme délivré par une université américaine ; qu'elle ne justifie<br />

toutefois, ni d'un diplôme universitaire <strong>fr</strong>ançais, ni d'un diplôme américain reconnu équivalent,<br />

permettant d'être recrutée dans les établissements <strong>fr</strong>ançais d'enseignement supérieur ; qu'elle<br />

n'était ainsi pas titulaire d'un diplôme attestant d'une qualification comparable à celle exigée par<br />

les textes en vigueur pour exercer en France dans l'enseignement supérieur ;<br />

_____________<br />

(1) et (2) Cf. B.I. n° 194-A-I.


- 121 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> B-V1-05-4<br />

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est<br />

fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de<br />

Grenoble a annulé ses décisions des 14 novembre 1996 et 19 mars 1997 refusant la validation<br />

des services accomplis à l'étranger par Mme X... (Rejet).<br />

NOTA. – Le présent arrêt confirme la position du Service (cf. lettre n° A1-777 du 22 juin<br />

1988 publiée au B.O. n° 401-C-13°/C-V1-88-8).


- 122 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-P26-05-2<br />

1° Position de détachement. Application des dispositions de l'article L 15, II, du code des<br />

<strong>pensions</strong> de retraite aux fonctionnaires de l'État détachés sur un emploi fonctionnel<br />

ou de direction conduisant à pension de la CNRACL. Textes applicables. Liste des<br />

emplois fonctionnels ou de direction concernés.<br />

Référence : Fiche d'information du 15 mars 2005.<br />

Les dispositions de l'article L 15, II, du code des <strong>pensions</strong> de retraite sont applicables<br />

aux fonctionnaires de l'État occupant en position de détachement l'un des emplois ci-après<br />

détenus :<br />

- pendant au moins deux ans au cours des quinze dernières années d'activité.<br />

Aux termes de l'article L 15, II, précité, il s'agit de l'un des emplois visés à l'article 15, I, 2°,<br />

a), b), c), du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de<br />

la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).<br />

Nota : le décret du 9 septembre 1965 ayant été abrogé par le décret n° 2003-1306 (1)<br />

du 26 décembre 2003 à compter du 1 er janvier 2004, il convient de se référer<br />

au tableau de concordance ci-dessous<br />

décret n° 65-773 du 9 septembre 1965<br />

décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003<br />

article 15 - I - 2° article 17 - I - 2°<br />

a) a)<br />

b) b)<br />

c) c)<br />

- pendant au moins quatre ans au cours des quinze dernières années d'activité.<br />

Il s'agit de l'un des emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984<br />

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33<br />

du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et<br />

qui sont énumérés à l'article R 27 du code des <strong>pensions</strong> modifié par l'article 10 - IV du décret<br />

n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 (2).<br />

Les fonctionnaires concernés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les<br />

traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.<br />

_____________<br />

(1) et (2) Cf. B.O. n° 463-A-I.


- 123 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-P26-05-2<br />

A - Emploi fonctionnel ou de direction qui doit avoir été détenu pendant deux<br />

ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, visé à l'article 17, I, 2°<br />

du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003<br />

Article 17, I, 2°, a) du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003<br />

- Directeur général et secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,<br />

- Directeur de la caisse de crédit municipal de Paris,<br />

- Directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris,<br />

- Directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre,<br />

- Directeur général de l'assistance publique de Marseille,<br />

- Directeur des hospices civils de Lyon.<br />

Article 17, I, 2°, b) du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003<br />

- Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et<br />

ingénieur général de la commune de Paris.<br />

Article 17, I, 2°, c) du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003<br />

- Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.<br />

B - Emploi fonctionnel qui doit avoir été détenu pendant quatre ans au moins<br />

au cours des quinze dernières années d'activité<br />

1°) Emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant<br />

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, énumérés à l'article R<br />

27 du code des <strong>pensions</strong> modifié par l'article 10 - IV du décret n° 2003-1305 du 26<br />

décembre 2003.<br />

- Directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint<br />

des services des régions,<br />

- Directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants,<br />

- Directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité<br />

propre concernant une population de plus de 150 000 habitants,<br />

- Directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des<br />

collectivités territoriales précitées.<br />

2°) Emplois fonctionnels relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant<br />

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, énumérés à l'article<br />

R 27 du code des <strong>pensions</strong> modifié par l'article 10-IV. du décret n° 2003-1305 du<br />

26 décembre 2003.<br />

- Directeur général de centre hospitalier régional,<br />

- Secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de<br />

l'assistance publique de Marseille.


- 124 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-E1-05-2<br />

2° Émoluments de base. Retenues pour pension. En l'état actuel de la législation, le<br />

fonctionnaire de l'État détaché dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL<br />

non mentionné au dernier alinéa de l'article L 15 du code des <strong>pensions</strong> de retraite ne<br />

doit pas être soumis au précompte de la retenue pour pension sur la N.B.I. perçue<br />

dans cet emploi ; il ne pourra pas obtenir la prise en compte de la durée de perception<br />

de cette bonification pour le calcul du supplément de pension prévu par l'article 27 de<br />

la loi du 18 janvier 1991.<br />

Référence : Lettre n° 1A 05-11640/1 du 1 er juillet 2005 au maire de Caudan.<br />

Vous exposez qu'un fonctionnaire de France-Télécom a été recruté par voie de détachement<br />

depuis le 1er juin 2004 dans l'emploi de responsable du Centre communal d'action sociale<br />

(C.C.A.S.) de Caudan et qu'il perçoit à ce titre, en plus de son traitement, une nouvelle<br />

bonification indiciaire (N.B.I.).<br />

Vous rappelez que depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la<br />

loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la retenue pour pension due par<br />

un fonctionnaire en position de détachement dans une autre fonction publique est calculée sur le<br />

traitement afférent à l'emploi de détachement. Aussi, au cas particulier, le C.C.A.S. a-t-il prélevé<br />

les cotisations de pension civile sur le traitement de base ainsi que sur la N.B.I. perçus par<br />

l'intéressé, selon la même procédure que pour un fonctionnaire territorial.<br />

Vous me demandez, d'une part, si le C.C.A.S. a bien lieu de prélever sur la N.B.I. les<br />

cotisations de pension civile (part agent au taux de 7,85% et contribution patronale au taux de<br />

33%) et, d'autre part, si l'agent concerné percevra un supplément de pension civile au titre de<br />

cette N.B.I.<br />

Ainsi que vous l'indiquez, depuis le 1er janvier 2004, la retenue pour pension due par un<br />

fonctionnaire de l'État détaché dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale doit<br />

être calculée sur le traitement indiciaire perçu dans l'administration de détachement. Elle est en<br />

outre précomptée mensuellement sur ce traitement, conformément aux dispositions de l'article<br />

R 76 ter du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite<br />

S'agissant de la N.B.I. perçue par un fonctionnaire de l'État en position de détachement<br />

dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale, elle n'ouvre actuellement droit à un<br />

supplément de pension de l'État que si le fonctionnaire est détaché dans l'un des emplois<br />

fonctionnels mentionnés à l'article R 27 du code précité. En application des dispositions des<br />

articles L 15-II et R 76 bis de ce code, le traitement indiciaire de l'un de ces emplois peut, en<br />

effet, servir de base à la liquidation de la pension de l'État du fonctionnaire détaché.<br />

L'emploi de responsable du C.C.A.S. de Caudan ne relève pas de ce type d'emplois<br />

fonctionnels.<br />

En conséquence, l'indice afférent à cet emploi ne peut servir de base à la liquidation d'une<br />

pension de l'État et la N.B.I. perçue par un fonctionnaire de l'État occupant cet emploi en<br />

détachement ne peut donc ouvrir droit à un supplément de pension de l'État au profit de<br />

l'intéressé.


- 125 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-E1-05-2<br />

En l'état actuel de la législation, il n'y a donc pas lieu de prélever des cotisations pour<br />

pension sur cette N.B.I.<br />

Je vous informerai, bien entendu, de toutes modifications législatives susceptibles<br />

d'intervenir à l'avenir en ce domaine.<br />

NOTA. – À comparer à la lettre n° 1A 05-1326/1 du 19 mai 2005 publiée au<br />

B.O. n° 469-C-5°/C-E1-05-1.


- 126 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

3° Bonification pour enfants. Application des articles L 9-1°, L 12 b), L 12 b bis, L 12 bis et<br />

L 12 ter résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.<br />

Référence : Fiche technique du 20 février 2004 (1) actualisée au 5 juillet 2005.<br />

1 - Bonification pour enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004<br />

Généralités<br />

Une bonification d’un an qui s'ajoute aux services effectifs est attribuée aux fonctionnaires<br />

et militaires<br />

- pour chacun de leurs enfants légitimes ou naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004,<br />

- pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1 er janvier 2004,<br />

- pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L 18 dont la prise en charge a<br />

débuté antérieurement au 1 er janvier 2004 :<br />

- enfants du conjoint,<br />

- enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale,<br />

- enfants placés sous tutelle,<br />

- enfants recueillis dans les conditions de l’article R 32 bis du code et pris en charge avant<br />

cette date.<br />

* Les enfants énumérés au II de l'article L 18 doivent avoir été élevés pendant neuf ans au<br />

moins avant leur vingt et unième anniversaire.<br />

Conditions requises pour bénéficier de cette bonification<br />

1-1. Application de l'article L 12 b) – cas général<br />

Conformément à l'article 48 II de la loi du 21 août 2003, les dispositions de l'article<br />

L 12 b) sont applicables aux <strong>pensions</strong> liquidées à compter du 28 mai 2003.<br />

Pour bénéficier de cette bonification, il faut avoir interrompu son activité pendant une<br />

période continue d’au moins deux mois, dans les conditions fixées par l’article R 13 du code des<br />

<strong>pensions</strong> (article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003), c’est à dire dans le cadre :<br />

- d’un congé pour maternité ou d’un congé pour adoption, en application de l'article 34-5°<br />

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de l'article 53-2° de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972<br />

pour les militaires.<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.O. n° 464-C-8°/C-B9-04-1.


- 127-<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

- d’un congé parental, en application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou<br />

de l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires.<br />

- d’un congé de présence parentale, en application de l'article 54 bis de la loi n° 84-16 du<br />

11 janvier 1984 ou de l'article 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires.<br />

- ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, en application de l'article<br />

47 - alinéa b du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.<br />

Toutefois, pour les femmes fonctionnaires et militaires, les nouvelles dispositions de<br />

l'article L 12 b) s'appliquent pour les radiations des cadres prononcées au plus tôt à partir du 1 er<br />

janvier 2004.<br />

N.B. Les textes cités ci-dessus sont ceux actuellement en vigueur. Sous l'ancien statut<br />

général des fonctionnaires, les périodes d'interruption d'activité prises notamment au titre des<br />

textes ci-après, ouvrent droit au bénéfice des mêmes dispositions :<br />

- congé postnatal (qui a précédé le congé parental) prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance<br />

n° 59-244 du 4 février 1959.<br />

- disponibilité pour élever un enfant de moins de cinq ans prévue par l'article 26 du décret<br />

n° 59-309 du 14 février 1959 puis pour élever un enfant de moins de huit ans en application de<br />

l'article 2 du décret n° 75-1193 du 17 décembre 1975 qui a modifié l'article 26 du décret précité.<br />

Conformément à la lettre interministérielle DGAFP/FP7 n° 712 et Direction du Budget<br />

6BRS-05-155 du 17 janvier 2005, le congé pour maternité de 8 semaines, en vigueur<br />

antérieurement à 1966 et le congé d'adoption de 8 semaines, institué par la loi n° 76-617 du<br />

9 juillet 1976, doivent être considérés comme des périodes satisfaisant à la condition<br />

d'interruption d'activité de "2 mois" prévue à l'article R 13 du code des <strong>pensions</strong>. Le droit à<br />

bonification pour un enfant peut donc être reconnu à ce titre.<br />

1-1.2 Droit à bonification des agents féminins qui, après réussite à un concours, ont dû<br />

faire l'objet d'un report de stage en raison de leur état de grossesse<br />

Afin de ne pas pénaliser les agents concernés dont la titularisation a été retardée, le<br />

Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire a<br />

admis, par lettre du 29 décembre 2003, que les situations de report de stage devaient être<br />

assimilées à des situations de congé au sens de l'article L 12 b) précité. Ainsi, un agent féminin<br />

ayant réussi un concours et dont la période de stage aurait été reportée pour le motif ci-dessus,<br />

avant sa titularisation, doit être considéré comme remplissant les conditions lui permettant<br />

d'obtenir la bonification pour enfants.<br />

1-1.3 Enfants non pris en compte (nés au cours d'une période de non activité)<br />

- Les enfants nés alors que l'agent était en position de disponibilité (autre que celle<br />

accordée pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour<br />

suivre le conjoint ou en position hors-cadres, ne peuvent être pris en considération pour l’octroi<br />

de cette bonification puisque, par définition, il n’y a pas eu interruption d’activité (cf. circulaire<br />

du 12 décembre 2003).


- 128 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

- Les enfants sont nés alors que l'agent avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat mais<br />

les services n'ont pas été validés.<br />

Dans ce cas, l'agent relève pour cette période du régime général qui attribuera la majoration<br />

de durée d'assurance prévue par l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale dans la limite de<br />

huit trimestres par enfant.<br />

Cette majoration de durée d'assurance sera prise en compte dans le régime des <strong>pensions</strong><br />

civiles pour le calcul de la décote ou de la surcote.<br />

1-2 Application de l'article L 12 b) pour des enfants nés pendant une période où la<br />

mère était employée comme agent non titulaire<br />

La circulaire FP n° 03-0009 du 12 décembre 2003 précise que si la mère a fait valider les<br />

services concernés et dès lors qu'elle a bénéficié d'une interruption d'activité, en application de<br />

son statut, la bonification lui est acquise dans les mêmes conditions que pour un fonctionnaire<br />

titulaire. Un père de famille dans une situation identique se voit accorder le même avantage.<br />

Les paragraphes 1-2.1 à 1-2.5 ci-dessous sont repris de la fiche technique du 22 avril 2004<br />

qui est supprimée en conséquence.<br />

1-2.1 Règles de coordination<br />

La lettre de la Direction de la Sécurité Sociale du 18 décembre 2003 précise les conditions<br />

d'application de l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale qui définit les règles de<br />

coordination entre différents régimes de base.<br />

L'article R 173-15 pris pour l'application de l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale<br />

donne compétence au régime spécial pour attribuer prioritairement la bonification pour enfants<br />

si le droit est ouvert.<br />

Si la femme qui détient un droit à pension dans chacun des deux régimes ne peut bénéficier<br />

pour un ou plusieurs enfants, en application de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, de la<br />

bonification prévue par le régime spécial, c'est le régime général qui attribuera la majoration de<br />

durée d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale,<br />

dans la limite de huit trimestres par enfant.<br />

1-2.2 Durée du congé de maternité<br />

- Antérieurement à 1966, la durée du congé de maternité était de 8 semaines dont<br />

2 semaines avant la naissance présumée et 6 semaines après cette date.<br />

- En 1966, ce congé est porté à 14 semaines.<br />

- Depuis 1975, il est obligatoirement de 6 semaines avant la naissance présumée et de<br />

8 semaines après cette date.<br />

- A compter du 1 er octobre 1978, il est porté à 16 semaines, soit 6 semaines avant la date<br />

présumée de la naissance et 10 semaines après cette date.<br />

Observations<br />

Le congé de maternité est majoré si le ménage assume déjà la charge d'au moins deux<br />

enfants ou en cas de naissances multiples (cf. tableau annexé).


- 129 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

Un congé supplémentaire lié à la grossesse peut être accordé sur certificat médical.<br />

(congé prénatal de 2 semaines maximum supplémentaires ou congé postnatal de 4 semaines<br />

maximum supplémentaires).<br />

Lorsque l'accouchement est retardé, la période se situant entre la date présumée de<br />

l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité. Cette<br />

période s'ajoute donc aux périodes régulières.<br />

Enfin, une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la<br />

période postnatale, après avis médical et sans que la période prénatale ne puisse être inférieure à<br />

2 semaines.<br />

1-2.3 Situations particulières rencontrées<br />

De nombreux dossiers de validation ayant trait à des services continus ou discontinus font<br />

apparaître qu'il y a eu interruption d'activité avant et après la naissance mais que ces périodes<br />

n'ont pas fait l'objet d'une validation par les services gestionnaires<br />

Il semblerait que le congé de maternité n'ait pas été validé du fait notamment de l'absence<br />

de prélèvement de cotisations sociales au cours de cette période. Il est rappelé par ailleurs que le<br />

congé de maternité est assimilé à une période d'activité conformément aux dispositions de<br />

l'article 34-5° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et à celles analogues de l'article 36-4° de<br />

l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.<br />

Les agents contractuels, sous certaines conditions de durée de services effectifs, en<br />

bénéficient au même titre que les titulaires en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986<br />

modifié ou de textes antérieurs dont notamment les décrets n° 66-588 du 27 juillet 1966,<br />

n° 76-695 du 21 juillet 1976, n° 79-33 du 8 janvier 1979 et n° 80-552 du 15 juillet 1980.<br />

Compte tenu de l'ancienneté des situations recensées, il n'est plus possible aujourd'hui<br />

d'obtenir des justificatifs pour ces périodes.<br />

Dans ces conditions, afin de ne pas pénaliser les femmes fonctionnaires concernées, il y<br />

aura lieu d'appliquer les règles ci-après qui devraient parallèlement faciliter la tâche des agents<br />

de contrôle.<br />

1-2.4 Règles à appliquer<br />

1-2-4.1 Cas où la période d'interruption de services non validée coïncide avec la durée<br />

des congés de maternité<br />

D'une manière générale, il convient de considérer que la période non validée antérieure à la<br />

naissance inclut le congé prénatal et la période non validée postérieure à l'événement comprend<br />

le congé postnatal, dans la limite des droits à congé de maternité attribués par les textes<br />

successifs, soit, selon la législation applicable à l'époque considérée, 8, 14 ou 16 semaines pour<br />

un premier enfant.<br />

Dans tous les cas, la condition de durée de deux mois prévue par l'article R 13 est satisfaite.


- 130 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

Il convient toutefois de vérifier, notamment dans le cas de services discontinus ou<br />

intermittents, que la période présumée de congé de maternité fait bien suite immédiatement à<br />

une période validée.<br />

Si tel est bien le cas et s'il apparaît que seule la période de congé de maternité n'a pas fait<br />

l'objet d'une validation, le droit à bonification sera reconnu, même si le congé a été pris en fait<br />

en totalité avant la naissance.<br />

En pratique, il suffit donc que la naissance intervienne avant l'expiration du congé de<br />

maternité en vigueur à l'époque (cf. tableau A ci-après).<br />

Par ailleurs, il est rappelé que les agents non titulaires bénéficient de droits à congé pour<br />

adoption, congé parental, congé de présence parentale ou congé non rémunéré pour élever un<br />

enfant de moins de 8 ans, sous certaines conditions de durée effective de services, en application<br />

du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ou de textes antérieurs dont notamment les<br />

décrets n° 66-588 du 27 juillet 1966, n° 76-695 du 21 juillet 1976, n° 79-33 du 8 janvier 1979 et<br />

n° 80-552 du 15 juillet 1980.<br />

Les périodes d'interruption d'activité prises dans ce cadre seront donc également retenues<br />

pour l'attribution de la bonification pour enfants<br />

1-2-4.2 Cas où la période d'interruption de services non validée excède la durée des<br />

congés de maternité sans être supérieure à la durée de 300 jours<br />

Selon l'article 311 du code civil, l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui<br />

s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la<br />

naissance.<br />

Il résulte de ces dispositions que l'agent féminin non titulaire qui accouche au cours d'une<br />

période non validée pour la retraite dont la durée n'est pas supérieure à 300 jours, peut être<br />

considéré comme ayant interrompu son activité en raison de la naissance de l'enfant présumé<br />

conçu avant la cessation de ses services. Cette naissance lui ayant nécessairement ouvert un<br />

droit à congé de maternité, la condition d'interruption de fonctions prévue par l'article R 13 est<br />

réputée satisfaite.<br />

La période de 300 jours continus doit, en ce cas, être comprise entre deux périodes valables<br />

pour la retraite.


- 131 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

1-2.5 Annexes<br />

A) Durée des congés de maternité<br />

Naissance du<br />

1 er enfant<br />

Durée du congé en semaines<br />

prénatal postnatal Total<br />

Avant 1966 2 6 8<br />

1966 6 8 14<br />

1975 6 8 14<br />

1978 6<br />

10<br />

16<br />

8*<br />

14*<br />

22*<br />

(*) durées de congé augmentée de 6 semaines en cas d'état pathologique<br />

B) Congés de maternité pour naissances multiples<br />

A/c du 1 er octobre 1978 (loi n° 78-730 du 12/07/78)<br />

Durée du congé en semaines<br />

Naissances<br />

multiples<br />

Prénatal Postnatal Total<br />

8 10 18<br />

8 16 (*) 24 (*)<br />

(*) durées de congé augmentée de 6 semaines en cas d'état pathologique<br />

C) Tableau récapitulatif des congés de maternité actuels selon la situation familiale<br />

A/c du 1 er janvier 1995 (Art. 25-I de la loi n° 94-629 du 25/07/94)<br />

Situation familiale Naissances Prénatal (1) Postnatal (2) Total<br />

Pas d'enfant ou<br />

1 enfant<br />

1 enfant 6 10 16<br />

jumeaux 12 22 34<br />

triplés ou plus 24 22 46<br />

2 enfants ou plus 1 enfant 8 18 26<br />

jumeaux 12 22 34<br />

triplés ou plus 24 22 46<br />

(1) Un congé pathologique supplémentaire de 2 semaines peut être accordé<br />

(2) Un congé pathologique supplémentaire de 4 semaines peut être accordé<br />

D) Conditions de prise en compte des enfants nés au cours d'une période de services<br />

auxiliaires non validés


- 132 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

1) - La période d'interruption de services non validée coïncide avec la durée des<br />

congés de maternité (cas visé au 1-2.4.1)<br />

services auxiliaires validés congé de maternité<br />

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯<br />

La naissance doit intervenir au cours du congé de maternité qui, pour un premier enfant, a<br />

pu durer, 8, 14 ou 16 semaines selon les époques (cf. § 3 de la fiche).<br />

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait reprise des fonctions à la suite du congé de maternité<br />

2) - La période d'interruption de services non validée excède la durée des congés de<br />

maternité sans être supérieure à la durée de 300 jours (cas visé au 1-2-4.2)<br />

services auxiliaires validés délai maximum de 300 jours services auxiliaires validés<br />

naissance de l'enfant<br />

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯<br />

La naissance de l'enfant doit intervenir dans le délai maximum de 300 jours.<br />

Il doit obligatoirement y avoir reprise des fonctions à l'issue de ce délai.<br />

1-2.6 Justificatifs<br />

1-2.6.1 Article D 21-1-I.10°<br />

L’état des services dûment certifié doit énoncer le décompte des bonifications prévues à<br />

l'article L. 12 b et la mention des interruptions d’activités prévues à l’article R 13, les nom,<br />

prénoms et date de naissance de l’enfant.<br />

1-2.6.2 Article D 22<br />

Pour bénéficier de la bonification prévue à l'article L. 12 b, le fonctionnaire ou le militaire<br />

doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le<br />

dossier administratif :<br />

1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants<br />

mentionnés à l'article L 18 II autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les<br />

avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21 e anniversaire ;<br />

2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du<br />

jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;<br />

3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie<br />

du jugement de délégation.<br />

1-3 Article L 12 b) bis : sans condition d’interruption d’activité<br />

Bonification d’un an attribuée aux femmes fonctionnaires ou militaires qui ont accouché au<br />

cours de leurs années d’études, à condition qu’elle aient été recrutées dans les deux ans ayant<br />

suivi l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours sans que puisse leur être<br />

opposée une condition d’interruption d’activité.


- 133 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

1-3.1 Enfants non pris en compte<br />

Sont exclus du champ d’application de cet article les enfants nés au cours d’une période<br />

d’interruption d’études nécessaires à la délivrance du diplôme<br />

exemple : enfant qui serait né au cours d'une période d'activité professionnelle située entre<br />

le début et la reprise des études.<br />

1-3.2 Études<br />

Les études doivent avoir abouti à l’obtention du diplôme "nécessaire" pour se présenter au<br />

concours de recrutement dans la fonction publique même si le diplôme est d'un niveau supérieur<br />

à celui exigé pour se présenter au concours comme le précise la circulaire du 12 décembre 2003<br />

(cf. § 1-3.6 ci-après).<br />

Suite à une étude concertée en relation avec la DGAFP, peuvent être considérées comme<br />

ayant accouché au cours de leurs années d'études, les femmes fonctionnaires qui ont donné<br />

naissance à un enfant après l'obtention de leur diplôme lorsqu'elles ont poursuivi leurs études<br />

dans le cadre d'une inscription suivie d'une préparation à un concours administratif (notamment<br />

préparation au CAPES et au CAPET, préparation ENA, etc…).<br />

1-3.3 Recrutement<br />

Il s’agit d’un recrutement dans un emploi de fonctionnaire. Sont donc exclus les emplois de<br />

non titulaire (auxiliaire, contractuel, vacataire etc…).<br />

S’agissant des personnels militaires féminins, le recrutement peut intervenir<br />

indifféremment en qualité de militaire engagé sous contrat ou directement comme militaire de<br />

carrière.<br />

Pour les fonctionnaires recrutés par concours, la date d'entrée dans la fonction publique à<br />

prendre en compte est la date de publication de l'arrêté fixant la liste des candidats<br />

définitivement admis.<br />

Il n'est plus exigé que le recrutement de la femme fonctionnaire soit intervenu uniquement<br />

par concours mais il peut également résulter de tout autre mode d'accès à la fonction publique,<br />

notamment par intégration d'un agent contractuel dans un cadre de fonctionnaires titulaires<br />

(application de la lettre DGAFP/FP7 n° 0412 du 28 juillet 2004).<br />

Ainsi, pour qu'une femme fonctionnaire, ayant accouché avant son recrutement, puisse<br />

bénéficier de la bonification pour enfant prévue à l'article L 12 b) bis, les trois conditions ciaprès<br />

doivent être réunies :<br />

- la naissance de l'enfant doit avoir eu lieu pendant les années d'études de la femme<br />

fonctionnaire (cf. point 1-3.2 ci-dessus),<br />

- ces études doivent avoir abouti à l'obtention d'un diplôme qui aurait pu permettre<br />

l'inscription au concours,


- 134 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

- le recrutement comme fonctionnaire stagiaire ou titulaire doit avoir eu lieu dans le délai<br />

de deux ans après l'obtention du diplôme.<br />

Nota : le rachat d'années d'études opéré au titre de l'article L 9 bis ne permet pas à lui seul<br />

d'obtenir en complément la bonification prévue à l'article L 12 b) bis dans le cas où un enfant<br />

serait né au cours de la période d'études rachetée. Cette bonification ne peut être attribuée que<br />

dans les conditions ci-dessus. (cf. lettre Pensions/1A n° 04-11313 du 29 juin 2004 et lettre<br />

DGAFP/FP7/04-360 du 6 juillet 2004)<br />

1-3.4 Délai de deux ans<br />

Le diplôme est réputé obtenu à la fin de l'année universitaire, c'est-à-dire le 31 décembre et<br />

le délai de deux ans prévu par la loi doit être décompté à partir de cette date jusqu'à la date de<br />

publication de l'arrêté fixant la liste des candidats définitivement admis.<br />

La lettre DGAPF n° 0044/FP7 du 20 janvier 2004 apporte en outre les précisions<br />

suivantes :<br />

1-3.5 Appréciation du délai de deux ans lorsqu'une femme a poursuivi ses études<br />

après l'obtention de son diplôme<br />

1-3.5.1 1 er cas : si la nouvelle période d'études ne conduit pas à l'obtention d'un diplôme,<br />

le délai de deux ans ne peut être prorogé.<br />

1-3.5.2 2 e cas : si l’intéressée obtient un nouveau diplôme, c'est la date d'obtention de ce<br />

dernier diplôme qui ouvrira le délai de deux ans.<br />

1-3.6 Diplôme pris en considération<br />

Cas d'une femme fonctionnaire qui, après avoir effectué des études supérieures jusqu'à la<br />

maîtrise, a été ensuite recrutée dans un corps de catégorie B et donc à un niveau de diplôme<br />

requis pour se présenter au concours inférieur à celui obtenu au terme des études.<br />

Dans cette situation, si l'intéressée a eu un enfant au cours de ses études, avant ou après le<br />

baccalauréat, elle pourra obtenir la bonification dès lors qu'elle sera entrée dans la fonction<br />

publique dans le délai de deux ans qui suivra l'obtention de sa maîtrise.<br />

Ce sera donc toujours la date du dernier diplôme obtenu avant le recrutement dans la<br />

fonction publique qui devra être prise en compte pour l'ouverture du délai de deux ans.<br />

1-3.7 Justificatifs<br />

1-3.7.1 Article D 21-1-I.11°<br />

L’état des services dûment certifié doit énoncer le décompte des bonifications prévues à<br />

l'article L 12 b) bis, les nom, prénoms et date de naissance de l’enfant.


- 135 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

1-3.7.2 Article D 22 (dernier alinéa)<br />

La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre de<br />

l'article L 12 b) bis fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une<br />

photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée<br />

ou, le cas échéant, du dernier diplôme obtenu à la fin de ses études.<br />

2 - Article L 9-1° - Prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction<br />

d’activité pour l’éducation des enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2004.<br />

Prise en compte gratuite dans le calcul de la durée des services valables pour la retraite des<br />

périodes d’interruption ou de réduction d’activité, dans la limite de 12 trimestres, par enfant<br />

légitime, naturel ou adoptif, obtenues dans le cadre :<br />

a) d'un temps partiel de droit pour élever un enfant, en application de l'article 37 bis de la<br />

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,<br />

b) d'un congé parental, en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 ou de<br />

l'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires,<br />

c) d'un congé de présence parentale, en application de l'article 54 bis de la loi du 11 janvier<br />

1984 ou de l'article 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires,<br />

d) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, en application de l'article<br />

47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.<br />

N.B. Les textes cités ci-dessus sont les textes actuellement en vigueur (cf. §.1-1)<br />

Ces périodes sont prises en compte pour la constitution du droit, pour la liquidation et pour<br />

la durée d'assurance.


- 136 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

2-1 Article R 9 - Modalités de prise en compte des périodes d’interruption ou de<br />

réduction d’activité mentionnées à l’article L 9-1°<br />

Cas d'interruption ou de<br />

réduction d'activité<br />

pour l'éducation d'un<br />

enfant né ou adopté à<br />

partir du 1 er janvier<br />

Durée maximale<br />

de la période<br />

d'interruption ou<br />

de réduction<br />

d'activité<br />

2004 Cas de la naissance<br />

ou de<br />

l'adoption d'un<br />

enfant unique<br />

Temps partiel de droit<br />

d'une quotité de 50 %<br />

Jusqu'aux 3 ans<br />

de l'enfant (ou<br />

3 ans à compter<br />

de l'arrivée au<br />

foyer de l'enfant<br />

adopté)<br />

Durée maximale ne comportant pas l'accomplissement de<br />

services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution<br />

du droit à pension au titre de l'article L 9, 1°<br />

Cas de naissances<br />

gémellaires ou de<br />

l'adoption simultanée<br />

de plusieurs<br />

enfants de même âge<br />

6 trimestres<br />

Temps partiel de droit<br />

4,8 trimestres,<br />

d'une quotité de 60 %<br />

soit 1 an, 2 mois et 12 jours<br />

Temps partiel de droit<br />

3,6 trimestres,<br />

d'une quotité de 70 %<br />

soit 10 mois et 24 jours<br />

Temps partiel de droit<br />

2,4 trimestres,<br />

d'une quotité de 80 %<br />

soit 7 mois et 6 jours<br />

Congé parental Jusqu'aux 3 ans<br />

de l'enfant (ou<br />

3 ans à compter<br />

de l'adoption<br />

d'un enfant de<br />

moins de 3 ans)<br />

12 trimestres<br />

Durée maximale<br />

d'un an pour un<br />

enfant adopté de<br />

plus de 3 ans<br />

4 trimestres<br />

Congé de présence<br />

parentale<br />

1 an 4 trimestres<br />

Disponibilité pour Jusqu'aux 8 ans 12 trimestres 24 trimestres pour<br />

élever un enfant de de l'enfant<br />

2 enfants jusqu'à<br />

moins de huit ans<br />

leurs 8 ans.<br />

32 trimestres pour<br />

3 enfants ou plus<br />

jusqu'à leurs 8 ans<br />

2-2 Justificatifs<br />

Cas de naissances ou<br />

adoptions successives,<br />

ou d'adoption simulta-<br />

née de plusieurs enfants<br />

d'âges différents<br />

Addition des durées<br />

correspondant à ces<br />

périodes<br />

Article D 21-1-I.12°<br />

L’état des services dûment certifié doit énoncer le décompte des périodes et les modalités<br />

de réduction ou d’interruption d’activité mentionnées à l’article R 9, les nom, prénoms et date<br />

de naissance de l’enfant ouvrant droit et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales,<br />

la ou les quotités utilisées.<br />

En cas<br />

de chevauchement de<br />

périodes d'interruption<br />

ou de réduction<br />

d'activité au titre<br />

d'enfants différents, la<br />

période du<br />

chevauchement n'est<br />

comptée qu'une seule<br />

fois


- 137 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

3 - Article L 12 bis - Majoration de durée d’assurance pour les femmes<br />

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1 er janvier 2004, les femmes fonctionnaires<br />

ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration<br />

de durée d’assurance fixée à deux trimestres.<br />

* En application de l’article L 9 ter, cette majoration ne peut se cumuler avec la durée<br />

d’assurance prise en compte au titre du 1° de l’article L 9 ci-dessus lorsque celle-ci est égale ou<br />

supérieure à six mois.<br />

Cette majoration de durée d'assurance n'entre ni dans la constitution du droit ni dans la<br />

liquidation. Elle n'a d'effet que sur le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la<br />

décote ou de la surcote.<br />

- Pièces justificatives<br />

Article D 21-1.I.13°<br />

En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 12 bis, l’état des services<br />

dûment certifié doit énoncer les nom, prénoms et date de naissance de l’enfant.<br />

4 - Article L 12 ter - Majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé<br />

Généralités<br />

Une majoration de durée d’assurance est accordée aux parents fonctionnaires ou militaires<br />

qui ont élevé à domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou<br />

supérieure à 80 %.<br />

Cette majoration de durée d’assurance est fixée à un trimestre par période d’éducation de<br />

trente mois, dans la limite de quatre trimestres.<br />

Aucun texte n'interdit le cumul de cette majoration avec la bonification prévue aux articles<br />

L 12 b) ou L 12 b) bis, avec la durée d'assurance mentionnée à l'article L 9-1° ou la majoration<br />

prévue à l'article L 12 bis.<br />

- Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et aux militaires appelés à faire valider<br />

leurs droits à compter du 1 er janvier 2004.<br />

- Les enfants élevés avant ou après cette date ouvrent droit à cette majoration.<br />

- La majoration est proratisée en tenant compte de la durée réelle de la période d'éducation.<br />

Cette majoration de durée d'assurance n'entre ni dans la constitution du droit ni dans la<br />

liquidation. Elle n'a d'effet que sur le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la<br />

décote ou de la surcote.


- 138 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

4-1. Justificatifs<br />

4-1.1 Article D 21-1.I.14°<br />

En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 12 ter, l’état des services<br />

dûment certifié doit énoncer les nom et prénoms de l’enfant, la date de la décision lui<br />

reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le<br />

fonctionnaire ou le militaire a élevé l’enfant à son domicile.<br />

Nota La carte d'invalidité de 80 % est accordée en application de l'article L 241-3 du code<br />

de l'action sociale et des familles.<br />

4-1.2 Article D 22-1<br />

Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée<br />

d'assurance en application de l'article L 12 ter fournit :<br />

1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de<br />

l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné<br />

était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;<br />

2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la<br />

ou les périodes concernées.<br />

5 - Transmission des justificatifs au Service<br />

- Article D 21-1 V (dernier alinéa)<br />

A compter du 1 er juillet 2004, l'état des services dûment certifié peut être transmis sous<br />

forme dématérialisée.<br />

- Article D 21-2<br />

En cas de difficultés ou de doute, le Service des Pensions peut demander communication<br />

des pièces justificatives ayant permis d’établir les états mentionnés à l’article D 21-1 avant<br />

liquidation ou, le cas échéant, après concession.<br />

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'admission à la retraite déposées à compter du<br />

1 er janvier 2004 (article 29 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003).<br />

*<br />

* *


- 139 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-6<br />

Annexe à la Fiche technique du 20 février 2004<br />

Enfants nés ou adoptés avant le<br />

1 er janvier 2004<br />

Tableau récapitulatif<br />

des avantages de liquidation ou d'assurance attribuables<br />

au titre des enfants<br />

Enfants nés ou adoptés à partir du<br />

1 er janvier 2004<br />

Enfants handicapés<br />

élevés avant ou<br />

après le<br />

1 er janvier 2004<br />

L 12 b) L 12 b bis L 9, 1° L 12 bis L 12 ter<br />

avec interruption<br />

d'activité<br />

Bonification d'un an<br />

par enfant attribuée aux<br />

fonctionnaires et<br />

militaires.<br />

Disposition applicable<br />

aux hommes RDC à<br />

compter du<br />

28/05/03.<br />

sans interruption<br />

d'activité<br />

Bonification d'un an<br />

par enfant attribuée<br />

aux femmes qui ont<br />

accouché au cours de<br />

leurs années d'études<br />

et qui ont été recrutées<br />

dans les deux ans<br />

après l'obtention du<br />

diplôme.<br />

interruption ou<br />

réduction d'activité<br />

Prise en compte<br />

gratuite des périodes<br />

dans le calcul de la<br />

durée des services dans<br />

la limite de<br />

12 trimestres par enfant<br />

en faveur des<br />

fonctionnaires et<br />

militaires.<br />

sans interruption<br />

d'activité<br />

Majoration de durée<br />

d'assurance pour les<br />

femmes fonctionnaires<br />

ou militaires qui ont<br />

accouché<br />

postérieurement à leur<br />

recrutement, de deux<br />

trimestres par enfant né<br />

à compter du 1 er janvier<br />

2004.<br />

Dispositions applicables aux <strong>pensions</strong> liquidées à compter du 1 er janvier 2004.<br />

Bonifications prises en compte pour la<br />

liquidation de la pension et la durée d'assurance<br />

Périodes d'interruption<br />

(art.R 13)<br />

- congé pour maternité<br />

- congé pour adoption<br />

- congé postnatal<br />

- congé parental<br />

- congé de présence<br />

parentale<br />

- disponibilité pour<br />

élever un enfant de<br />

moins de huit ans<br />

Observations<br />

La date à prendre en<br />

compte pour<br />

l'ouverture du délai de<br />

deux ans est toujours<br />

celle du dernier<br />

diplôme obtenu avant<br />

le recrutement dans la<br />

fonction publique.<br />

Périodes prises en<br />

compte pour la<br />

constitution du droit, la<br />

liquidation de la<br />

pension et la durée<br />

d'assurance<br />

Périodes d'interruption<br />

(art.R 9)<br />

- temps partiel de droit<br />

pour élever un enfant<br />

- congé postnatal<br />

- congé parental<br />

- congé de présence<br />

parentale<br />

- disponibilité pour<br />

élever un enfant de<br />

moins de huit ans<br />

Source du document : Service des Pensions du MINEFI – Bureau 1A<br />

enfant handicapé élevé<br />

à domicile ou en<br />

institut de jour<br />

Majoration de durée<br />

d'assurance attribuée<br />

aux parents<br />

fonctionnaires ou<br />

militaires dans la limite<br />

maximum de quatre<br />

trimestres par enfant<br />

élevé pendant 10 ans.<br />

Majorations prises en compte uniquement au titre<br />

de la durée d'assurance qui influe sur le calcul de<br />

la décote ou la surcote<br />

Règles de cumul<br />

Conformément à<br />

l'article L 9 ter<br />

majoration non<br />

cumulable avec la durée<br />

d'assurance prévue à<br />

l'article<br />

L 9, 1° lorsque celle-ci<br />

est égale ou supérieure<br />

à six mois.<br />

Règles de cumul<br />

Aucun texte n'interdit le<br />

cumul de cette<br />

majoration avec la<br />

bonification L 12 b ou<br />

L 12 b bis, la durée<br />

d'assurance au titre de<br />

l'article L 9, 1° ou la<br />

majoration prévue à<br />

l'article L 12, bis.


- 140 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D1-05-1<br />

4° Date d'entrée en jouissance. Départ anticipé à la retraite des fonctionnaires parents de<br />

3 enfants : application des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code des<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite.<br />

Référence : Circulaire de la Direction générale de l'Administration et de la Fonction<br />

publique FP/7 n° 2093 et de la Direction du Budget n° 6 BRS-05-2493 du 5 juillet 2005.<br />

Afin de mettre le 3° du I de l'article L 24 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de<br />

retraite en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances<br />

rectificative pour 2004 a modifié le dispositif de départ à la retraite des fonctionnaires, parents<br />

de trois enfants et justifiant plus de quinze années de services. Les modalités d'application du<br />

nouveau 3° du I de l'article L 24 ont été fixées par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 (1),<br />

dont les dispositions sont codifiées, pour les fonctionnaires de l'État, à l'article R 37 du code des<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite. Elles ont parallèlement été introduites à l'article 25 du<br />

décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (2) pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers<br />

relevant du régime de la CNRACL et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004<br />

(3) pour les ouvriers relevant du régime des <strong>pensions</strong> des établissements industriels de l'État.<br />

La présente circulaire a pour objet d'expliciter les modalités d'application du nouveau<br />

dispositif applicable à compter du 11 mai 2005 (publication du décret).<br />

Agents concernés<br />

Sont concernés par le dispositif les hommes et les femmes ayant la qualité de fonctionnaire<br />

de l'une des trois fonctions publiques, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de<br />

l'État.<br />

Conditions d'ouverture<br />

Pour être admis au bénéfice des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code des<br />

<strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires et ouvriers de l'État doivent remplir<br />

les trois conditions cumulatives suivantes :<br />

1° justifier d'un minimum de quinze années de services civils et militaires effectifs.<br />

2° être parents de trois enfants au moins (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés<br />

par fait de guerre) ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou<br />

supérieure à 80 %. Les enfants recueillis au foyer mentionnés aux alinéas 3, 4, 5, 6 du II de<br />

l'article L 18 du code des <strong>pensions</strong> sont également pris en compte à condition d'avoir été élevés<br />

par l'intéressé dans les conditions prévues au III dudit article.<br />

Pour faire valoir cette condition, il n'est pas nécessaire qu'au moment de la naissance, de<br />

l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire ou<br />

d'ouvrier de l'État. Ainsi, l'intéressé pouvait indifféremment être, au moment de la naissance, de<br />

l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer<br />

etc ...<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.O. n° 469-A-I.<br />

(2) Cf. B.O. n° 463-A-I.<br />

(3) Cf. B.O. n° 467-A-I


- 141 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D1-05-1<br />

3° justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer,<br />

d'une période continue minimum de deux mois pendant laquelle l'intéressé n'a exercé aucune<br />

activité professionnelle. Au cours de cette période, l'intéressé pouvait appartenir à la catégorie<br />

des inactifs, des actifs privés d'emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité<br />

professionnelle.<br />

En cas de naissance ou d'adoption, cette période de non activité doit avoir eu lieu entre le<br />

premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la<br />

seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption (il n'est pas nécessaire que le congé débute<br />

un mois avant la naissance, il doit juste se situer sur une période de 20 semaines délimitée dans<br />

le temps).<br />

En cas d'accueil au foyer d'enfant recueilli (énumérés aux alinéas 3,4,5 et 6 du II de l'article<br />

L 18 du code des <strong>pensions</strong> que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit<br />

article), la période de non activité peut intervenir hors des limites temporelles précitées, mais en<br />

tout état de cause, soit avant le seizième anniversaire de l'enfant, soit avant l'âge où il a cessé<br />

d'être à charge au sens des article L 512-3 et R 512-2 du code de la sécurité sociale.<br />

Lorsque l'intéressé est amené à interrompre son activité professionnelle pour satisfaire à la<br />

condition de non activité, cette interruption doit intervenir dans le cadre :<br />

- du congé pour maternité (prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la loi n° 72-<br />

662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16<br />

du 11 janvier 1984, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au 5° de l'article<br />

41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux articles L 331-3 et L 615-19 du code de la sécurité<br />

sociale, aux articles L 732-10 et L 732-11 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 72-154<br />

du 24 février 1972),<br />

- du congé pour paternité (prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la loi n° 72-<br />

662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16<br />

du 11 janvier 1984, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au 5° de l'article<br />

41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et aux articles L 331-8 et L 615-19-2 du code de la<br />

sécurité sociale, à l'article L 732-12 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24<br />

février 1972),<br />

- du congé d'adoption (prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la loi n° 72-662 du<br />

13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du<br />

11 janvier 1984, à l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article 41 de la loi<br />

n° 86-33 du 9 janvier 1986 et aux articles L 331-7 et L 615-19 du code de la sécurité sociale,<br />

aux articles L 732-12 et L 732-12-1 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 72-154 du<br />

24 février 1972),<br />

- du congé parental (prévu sous ses différentes formes à l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du<br />

13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier<br />

1984, à l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article 64 de la loi n° 86-33 du<br />

9 janvier 1986, à l'article L 122-28-1 du code du travail, ainsi qu' à l'article 4 bis du décret<br />

n° 72-154 du 24 février 1972),


- 142 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D1-05-1<br />

- du congé de présence parentale (prévu sous ses différentes formes à l'article 65-3 de la loi<br />

n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à l'article 54 bis de la loi<br />

n° 84-16 du 11 janvier 1984, à l'article 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article<br />

64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'article L 122-28-9 du code du travail, ainsi qu' à<br />

l'article 4 ter du décret n° 72-154 du 24 février 1972),<br />

- ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (prévue sous ses<br />

différentes formes au b) de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, au b) de<br />

l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, au b) de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13<br />

octobre 1988, au 2° de l'article 19 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, ainsi qu'à l'article 5<br />

du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004).<br />

En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants,<br />

pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte, une seule période de non activité d'une<br />

durée minimum de deux mois est exigée.<br />

Dispositions transitoires<br />

Conformément à l'article 1er du code civil, le nouveau dispositif est applicable à la<br />

demande déposée à compter de la parution du décret d'application.<br />

Toutefois, en vertu des dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative<br />

pour 2004, et afin de prendre en compte la période transitoire qui court entre l'intervention de la<br />

loi et celle de son décret d'application, il convient :<br />

- de s'abstenir de tout recours, en dépit de l'absence de décision passée en force de chose<br />

jugée, concernant les fonctionnaires pères de trois enfants pour lesquels la radiation des cadres a<br />

d'ores et déjà été notifiée ;<br />

- de ne pas revenir sur les dossiers des mères de trois enfants déposés à une date antérieure<br />

à la publication du présent décret


- 143 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-R16-05-1<br />

5° Régime additionnel de retraite. Modalités applicables au régime additionnel de la<br />

fonction publique.<br />

Référence : Note d'information n° 778 du 5 juillet 2005.<br />

NOR : BUDW0500004N<br />

Le régime additionnel de la fonction publique (RAFP) a été institué par l’article 76 de la loi<br />

n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les modalités d’application de ce<br />

texte ont été précisées par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (1) et par un arrêté du<br />

26 novembre 2004 (2).<br />

Le RAFP est géré par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique<br />

(ERAFP). Une information sur ce régime peut être consultée aux adresses internet suivantes :<br />

http://www.rafp.<strong>fr</strong>/ http://www.erafp.com<br />

En outre, un guide d’application du décret du 18 juin 2004 a été diffusé sous le timbre<br />

conjoint de la Direction du Budget et de la Direction Générale de l'Administration et de la<br />

Fonction Publique. Il y a lieu de s’y reporter pour tout ce qui concerne l’assiette, le taux de<br />

cotisation, l’acquisition des droits et la liquidation des prestations.<br />

La présente note a pour objet de décrire et préciser les modalités de présentation et de<br />

transmission des demandes, s'agissant des fonctionnaires de l'État, durant la phase de montée en<br />

charge du régime additionnel.<br />

Nota : Dans le cadre de la présente note, le terme « fonctionnaire » doit être entendu au sens<br />

large : il recouvre les fonctionnaires civils de l’État, les militaires et les magistrats.<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.O. n° 465-A-I.<br />

(2) Cf. B.O. n° 467-A-I.


- 144 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-R16-05-1<br />

§ 1. Le calendrier de mise en œuvre<br />

Le régime additionnel est entré en vigueur le 1 er janvier 2005 ; les cotisations versées<br />

depuis cette date sont donc susceptibles de produire effet.<br />

Toutefois, les premiers versements du RAFP n'interviendront que dans le courant du<br />

1 er semestre de l’année 2006, une fois que les cotisations versées au régime durant l’année 2005<br />

auront été individualisées par l’ERAFP au vu des déclarations nominatives souscrites par les<br />

employeurs (en fait, les comptables assignataires de la paye). En outre, durant les premières<br />

années de montée en charge du régime additionnel, les versements s’effectueront sous la forme<br />

d’un capital, en application de l’article 9 du décret du 18 juin susvisé.<br />

Les premiers versements dus aux ayants cause suivront les mêmes principes ; ils ne<br />

pourront intervenir qu’une fois que les cotisations versées par l’auteur du droit auront été<br />

portées au compte de ce dernier.<br />

Le cas échéant, le montant des prestations sera abondé après le dernier report au compte<br />

suivant la radiation des cadres ou le décès en activité.<br />

§ 2. La demande de liquidation des droits<br />

L’article 7 du décret du 18 juin 2004 susvisé subordonne la liquidation des droits dans le<br />

régime additionnel à une demande expresse de la part du bénéficiaire. Cette formalité<br />

substantielle concerne aussi bien le fonctionnaire que ses ayants cause.<br />

Cette demande peut être conjointe à la demande de mise à la retraite ou à la demande de<br />

liquidation de la pension d’ayant cause ; mais elle peut aussi être formulée séparément, sauf en<br />

matière de réversion.<br />

I - Date de la demande et date d’effet souhaitée – rappel des principes<br />

La demande de prestation additionnelle doit être datée et, pour les droits directs, elle doit<br />

comporter l’indication de la date d’effet souhaitée.<br />

A - Demande de droit direct<br />

En matière de droits directs, la date d’effet de la liquidation de la prestation additionnelle<br />

coïncide au plus tôt avec :<br />

• la date d’effet de la pension de retraite si la mise à la retraite est prononcée<br />

pour compter du soixantième anniversaire ou à une date postérieure ;<br />

• le 1 er jour du mois suivant le soixantième anniversaire, si la mise à la retraite<br />

prend effet avant cette date.<br />

Toutefois, le fonctionnaire a la possibilité de fixer une autre date, plus tardive.<br />

Dans tous les cas, la date d’effet ne peut être antérieure au 1 er jour du mois civil suivant<br />

celui au cours duquel la demande est formulée.


- 145 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-R16-05-1<br />

En cas de demande conjointe, la date de la demande de prestation additionnelle est réputée<br />

coïncider avec la date de la demande de mise à la retraite.<br />

B - Demande de droit dérivé<br />

La prestation additionnelle de droit dérivé prend effet en même temps que la pension de<br />

réversion ou d’orphelin, c’est-à-dire le 1 er jour du mois suivant la date de décès de l’auteur du<br />

droit. Cette date d’effet est intangible.<br />

En cas de demande conjointe, cette date est réputée coïncider avec celle de la demande de<br />

pension d’ayant cause.<br />

II – Modalités pratiques de la demande<br />

A – Demande de droit direct<br />

1) Le dispositif cible : à partir du début de l’année 2006<br />

Des procédures ont été définies entre le Service des Pensions et l’établissement<br />

gestionnaire du régime additionnel, en vue d’automatiser les fournitures d’informations à ce<br />

régime et d’éviter tout échange sur support papier.<br />

A cet effet, le fichier d’interface utilisé pour la communication des éléments de liquidation<br />

(DEDP informatique) va s’enrichir de deux nouvelles informations : la date de la demande<br />

RAFP et la date d’effet souhaitée pour la prestation additionnelle. Dès que cette modification<br />

sera opérationnelle dans l’ensemble des administrations, les demandes de mise à la retraite<br />

seront formulées à l’aide d’une nouvelle version de l’imprimé EPR 10, qui incorporera un cadre<br />

spécifique au régime additionnel. Des précisions sur ce point seront apportées le moment venu.<br />

2) Le dispositif transitoire : 2005-début 2006<br />

Jusqu’à la mise en œuvre du dispositif cible, il n’y a lieu en aucun cas de faire souscrire<br />

une demande spécifique sur support papier, lorsque la date d’effet de la prestation<br />

additionnelle est différente de celle de la pension principale ou du soixantième<br />

anniversaire de l’intéressé ou, a fortiori, lorsqu'elle est identique.<br />

a) Demande conjointe à la demande de mise à la retraite<br />

Aucune formalité particulière n’est exigée de la part des fonctionnaires dont la demande de<br />

mise à la retraite a été ou sera formulée durant la période transitoire :<br />

- la demande de mise à la retraite (imprimé EPR 10 dans sa version actuelle) vaudra<br />

demande de liquidation de la prestation additionnelle ;<br />

- la date d’effet de la prestation additionnelle coïncidera par défaut avec la date d’effet de la<br />

pension principale ou avec le 1 er jour du mois suivant le soixantième anniversaire, si la mise à la<br />

retraite prend effet avant cette date.


- 146 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-R16-05-1<br />

Bien entendu, ce dispositif concerne également les pensionnés de droits directs dont la date<br />

d’effet de la pension est égale ou postérieure au 1 er février 2005, soit un mois après le début des<br />

cotisations au régime additionnel.<br />

b) Demande disjointe de la demande de mise à la retraite<br />

Si le fonctionnaire souhaite fixer une autre date d’effet, il lui appartiendra d’utiliser le<br />

formulaire de demande dématérialisée qui sera disponible sur le site internet de l’ERAFP<br />

d’ici la fin de l’année 2005.<br />

Les demandes disjointes doivent être différées jusqu’à cette échéance. Il n’y a lieu en<br />

aucun cas de faire souscrire une demande spécifique sur support papier.<br />

Il est précisé que le retour sur une première option est possible jusqu’à la liquidation de la<br />

prestation additionnelle.<br />

B – Demande de droit dérivé<br />

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 novembre 2004, la demande de réversion de la<br />

prestation additionnelle, formulée par le conjoint ou par un ex-conjoint, doit être effectuée en<br />

même temps que la demande de réversion de la pension principale.<br />

Vis-à-vis des orphelins, cette demande peut être effectuée en même temps que la demande<br />

de pension d’ayant cause ou séparément (arrêté du 26 novembre 2004, article 8 alinéa 2).<br />

Néanmoins, le souci d’une bonne gestion invite à privilégier le principe d’une demande<br />

conjointe.<br />

1) Demande conjointe à la demande de pension d’ayant cause<br />

Aucune formalité particulière n’est exigée de la part des ayants cause ; il n’y a donc lieu<br />

en aucun cas de faire souscrire une demande spécifique sur support papier.<br />

En effet, il est convenu que la demande de réversion ou de pension d’orphelin vaut<br />

également demande de liquidation de la prestation additionnelle d’ayant cause.<br />

Les formulaires EPR 20 et EPR 30 ont été aménagés pour préciser cette nouvelle<br />

disposition. Ils seront disponibles prochainement sur le site internet du Service des Pensions<br />

(http://www.<strong>pensions</strong>.minefi.<strong>gouv</strong>.<strong>fr</strong>) et pourront être utilisés dès ce moment, sans attendre la<br />

réédition du support papier. Dans l’immédiat, la version actuelle de ces imprimés peut continuer<br />

à être utilisée.<br />

Ce dispositif est d’application immédiate. Il concerne en particulier les ayants cause<br />

pouvant prétendre à une prestation additionnelle, mais dont la pension de réversion ou<br />

d’orphelin est en cours de liquidation ou a déjà été liquidée.<br />

Dès à présent, et afin de faciliter le règlement futur des droits des intéressés, les services<br />

gestionnaires sont invités à mentionner dans le fichier d’interface utilisé pour la communication<br />

des éléments de liquidation (DEDP informatique) l’ensemble des unions dont ils ont<br />

connaissance, sans préjuger des droits de chaque conjoint en matière de réversion de la pension<br />

principale. En effet, les dispositions applicables au régime additionnel ne prévoient aucune<br />

condition d’antériorité ni de durée de mariage.


- 147 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-R16-05-1<br />

2) Demande disjointe de la demande de pension d’ayant cause<br />

Ainsi qu’il a été dit, cette faculté n’est offerte qu’aux orphelins ; elle devrait être<br />

d’application limitée.<br />

Les modalités pratiques de la demande seront précisées ultérieurement.<br />

Dans l’immédiat, il n’y a donc lieu en aucun cas de faire souscrire une demande<br />

spécifique sur support papier.<br />

III – Absence de pièce justificative particulière<br />

En l’état des textes d’application de l’article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, aucune<br />

pièce justificative n’est prévue en complément de celles requises par les formulaires EPR 10,<br />

EPR 20 ou EPR 30.<br />

En conséquence, il n’y a lieu en aucun cas d’adresser directement des pièces<br />

justificatives à l’ERAFP.<br />

IV – Communication des informations relatives au RAFP<br />

La communication au RAFP des informations relatives à la liquidation des droits sera<br />

effectuée par le Service des Pensions, sous forme dématérialisée.<br />

Elle sera assurée de manière hebdomadaire à partir des informations de la concession<br />

(droits directs et droits dérivés), des données relatives aux conjoints ne pouvant prétendre à la<br />

réversion de la pension principale et des opérations de gestion faisant suite aux annulations,<br />

révisions ou sus<strong>pensions</strong> des droits, notamment en cas de remariage ou de concubinage.<br />

Une reprise du stock aura lieu le moment venu vis-à-vis des <strong>pensions</strong> concédées à partir du<br />

1 er février 2005.<br />

V - Les demandes d’information d’usagers<br />

Des indications complémentaires seront données sur ce point, ainsi que sur le traitement<br />

des recours gracieux ou contentieux, dès que les interlocuteurs auront été désignés par<br />

l’ERAFP.<br />

Dans l’attente de cette désignation, vous êtes invité à surseoir à l’envoi de demandes<br />

d’information à l’ERAFP ou au Service des Pensions.


- 148 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-L1-05-2<br />

6° Limite d'âge. Les services accomplis durant une période de recul de limite d'âge<br />

accordé à tort ne sont pas valables pour la retraite.<br />

Référence : Lettre n° 1B 05-15677/1 du 29 juillet 2005 au ministre de l'Intérieur et de<br />

l'Aménagement du territoire.<br />

Vous avez appelé mon attention sur la situation de M. X..., ancien brigadier-chef, qui a été<br />

autorisé à bénéficier d'un recul de limite d'âge prévu par l'article 4, 2 ème alinéa de la loi du<br />

18 août 1936.<br />

Toutefois ce père de deux enfants ne remplissait pas les conditions exigées par ce texte, dès<br />

lors qu'il n'a que deux enfants. J'ajoute qu'il n'aurait pu obtenir un recul de limite d'âge en<br />

application du 1 er alinéa de l'article précité puisque celui-ci impose que le fonctionnaire ait un<br />

enfant à charge ce qui n'était plus le cas de M. X....<br />

Selon une jurisprudence constante, la survenance de la limite d'âge entraîne de plein droit<br />

la rupture du lien des fonctionnaires avec le service. Ainsi les décisions administratives<br />

individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées<br />

d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues et ne sauraient en<br />

conséquence faire naître aucun droit au profit des intéressés (C.E., cx n° 209322, 8 novembre<br />

2000, MUZI ; C.A.A. de Marseille, n° 99MA01082, 14 octobre 2003, X…).<br />

Il en résulte que le recul de limite d'âge contraire aux dispositions de la loi du 18 août 1936<br />

ne peut être pris en considération pour déterminer les droits à pension de M. X... qui doivent<br />

ainsi s'apprécier à la date du cinquante-cinquième anniversaire de l'intéressé, le 19 juin 2004<br />

(T.A. de Marseille, 12 décembre 1973, CECCALDI) (1). La période du 20 juin 2004 au 19 juin<br />

2005 correspondant au recul de limite d'âge n'est donc pas valable pour la retraite.<br />

La pension attribuée à M. X... par un arrêté du 18 juillet 2005 rémunère exclusivement les<br />

services accomplis jusqu'au 19 juin 2004. Cependant, le paiement n'interviendra qu'à compter de<br />

la date à laquelle le traitement d'activité a cessé.<br />

............................................................................................................................................<br />

NOTA. – Dans le même sens, jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre<br />

1991, M. RODI, publié au B.O. n° 415-B-2°/B-L1-91-1.<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.I n° 285-B-2°/B-L1-74-1.


- 149 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B2-05-1<br />

7° Bonifications pour services aériens. Bonifications fixes. Du fait de l'abrogation de<br />

l'article D 13 du code des <strong>pensions</strong> de retraite, il n'est plus possible de rattacher aux<br />

<strong>pensions</strong> liquidées après le 1 er janvier 2004 les bonifications fixes obtenues par les<br />

titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens avant le 1 er décembre 1964.<br />

Référence : Lettre n° 1A 05-16028/1 du 12 août 2005 au ministre des Transports, de<br />

l'Équipement, du Tourisme et de la Mer.<br />

Vous souhaitez savoir s'il y a lieu de réviser la pension civile attribuée à M. X..., en vue d'y<br />

rattacher la bonification fixe de 9 mois, mentionnée sur l'extrait des services militaires daté du<br />

6 février 2002, en lien avec l'obtention du brevet parachutiste, le 25 juin 1964.<br />

La question posée appelle une réponse négative.<br />

Conformément à l'article L 25 du code des <strong>pensions</strong> issu de l'article 54 de la loi n° 2003-<br />

775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les règles de liquidation de la pension sont<br />

celles en vigueur au moment de sa mise en paiement, soit dans le cas particulier de M. X..., le 4<br />

décembre 2004, date d'ouverture de son droit à pension.<br />

Du fait de l'abrogation pour compter du 1 er janvier 2004 de l'article D 13 du même code par<br />

l'article 27 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003, il n'est plus possible de rattacher aux<br />

<strong>pensions</strong> liquidées après le 1 er janvier 2004 les bonifications fixes obtenues par les titulaires de<br />

brevets ou certificats de spécialité aériens avant le 1 er décembre 1964.<br />

NOTA. – La présente lettre rend caduques la note n° A5-1803 du 4 juillet 1983, les lettres<br />

n° A2-3850 du 24 juillet 1986 et n° A2-3221 du 24 août 1992 publiées respectivement aux B.O.<br />

n° 375-C-2°/C-B2-83-1, n° 393-C-5°/C-B2-86-1 et n° 418-C-3°/C-B2-92-1.


- 150 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-P26-05-3<br />

8° Position de détachement. Simplification des procédures de mise hors cadres (décret<br />

n° 2005-978 du 10 août 2005).<br />

Référence : Circulaire de la Direction générale de l'Administration et de la Fonction<br />

publique FP/3-FP/6 n° 2102 et de la Direction du Budget n° 2BPSS-05-3376 du 16 août 2005.<br />

Au Journal officiel du 11 août 2005 a été publié le décret n° 2005-978 du 10 août 2005 (1)<br />

portant diverses mesures relatives à la fonction publique de l'État, dont l'article 4 entre en<br />

vigueur un mois après sa publication.<br />

Cet article supprime le contreseing du Premier ministre et du ministre chargé du budget sur<br />

les arrêtés de mise hors cadres, au profit d'un avis conforme du ministre de la fonction publique,<br />

sous une forme dématérialisée. Il s'agit de l'extension à la mise hors cadres de la nouvelle<br />

procédure adoptée pour plusieurs types d'arrêtés de détachement par le décret n° 2005-165 du<br />

22 février 2005 (2) modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime<br />

particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de<br />

cessation définitive de fonctions.<br />

Une dérogation est prévue pour les arrêtés prononçant la mise hors cadres des<br />

fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils, qui seront signés par le Premier<br />

ministre et le ministre intéressé.<br />

Sous cette réserve, les modalités pratiques d'application définies par la circulaire de la<br />

Direction générale de l'Administration et de la Fonction publique (FP3-FP6 n° 2086) et de la<br />

Direction du Budget (2BPSS-05-607) du 24 février 2005 (3) trouvent donc à s'appliquer de la<br />

même façon pour la mise hors cadres.<br />

En particulier, la répartition des dossiers entre les bureaux FP3 et FP6 est inchangée et les<br />

adresses électroniques dédiées aux arrêtés de détachement valent également pour la mise hors<br />

cadres.<br />

Je souligne que ces textes devront être systématiquement accompagnés des documents<br />

utiles à leur instruction, en particulier la demande écrite de l'intéressé et un état de services<br />

confirmant qu'il compte au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de<br />

service national valables pour la constitution du droit à pension. Le délai de dix jours ouvrés ne<br />

commence à courir qu'à compter de la réception du dossier complet.<br />

Je vous remercie par avance de votre concours au bon déroulement de cette réforme.<br />

_____________<br />

(1) Cf. présent B.O., A-I.<br />

(2) Cf. B.O. n° 468-A-I.<br />

(3) Cf. B.O. n° 468-C-10°/C-P26-05-1.


- 151 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

9° Durée d'assurance. Modalité de décompte de la liquidation et de la durée d'assurance<br />

dans le cadre des liaisons inter-régimes et de l'information des assurés. Règles de<br />

gestion en matière de décote et de surcote.<br />

Référence : Note d'information n° 779 du 16 septembre 2005.<br />

NOR : BUDW0500006N<br />

A l'approche de la mise en œuvre de la décote au 1 er janvier 2006, il apparaît nécessaire de<br />

rappeler certaines dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des<br />

retraites et leur incidence en matière de gestion. Son application conduit principalement à opérer<br />

deux décomptes distincts, l’un pour déterminer les trimestres liquidables, l’autre pour calculer la<br />

durée d’assurance totale prise en compte pour le taux plein dans le régime de pension de l'État.<br />

Pour ce dernier, la règle de conversion de la durée liquidable en trimestres est précisée à<br />

l’article R 26 du code des <strong>pensions</strong> civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ce texte conserve<br />

le mode d’arrondi à l’entier le plus proche, qui était déjà la règle sous l’empire de l’ancienne<br />

législation ; en revanche, ce calcul n’est pas applicable au décompte de la durée d’assurance.<br />

Par ailleurs, la généralisation des échanges inter-régimes, dans le cadre de la liquidation<br />

(article 13 de la loi du 21 août 2003) et de l’information des assurés (article 10), conduit, par<br />

souci de clarification, à opérer une distinction entre les durées d’assurance cotisées et non<br />

cotisées.<br />

La présente note a pour objet de préciser la manière dont ces différents décomptes doivent<br />

être opérés, dans le respect des orientations fixées par la Direction générale de l’Administration<br />

et de la Fonction publique dans ses commentaires de la réforme des retraites.<br />

La mise en œuvre de ces nouvelles mesures va, bien entendu, nécessiter une adaptation du<br />

contenu et de la présentation des dossiers de <strong>pensions</strong>. Elle conduira également à adapter la<br />

présentation des documents estimatifs des droits à pension, qui doivent être délivrés aux<br />

intéressés. Enfin, elle impactera la manière de remplir les fiches de liaison inter-régimes qui<br />

sont en cours de réécriture par la CNAV. Des précisions sur ces différents points seront données<br />

ultérieurement.<br />

I - Les nouvelles mesures induites par la réforme des retraites<br />

Dans le cadre du projet de Compte Individuel de Retraite (CIR), le Service des Pensions est<br />

chargé de collecter les informations relatives aux assurés et de les échanger avec les autres<br />

régimes de retraite pour permettre la composition des relevés de situation et des estimations<br />

indicatives globales, en application de l’article 10 de la loi du 21 août 2003.<br />

En outre, les données ainsi recueillies dans le CIR serviront à alimenter régulièrement le<br />

système national de gestion des carrières géré par la CNAV (SNGC), dans le cadre des échanges<br />

inter-régimes prévus par l’article 13 du même texte. Cette alimentation sera amorcée le plus tôt<br />

possible ; les informations échangées seront ensuite régulièrement ra<strong>fr</strong>aîchies. Ce dispositif<br />

permettra d’envisager la dématérialisation des fiches de liaison inter-régimes ; il servira<br />

également à la préparation des estimations indicatives globales.


- 152 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

Dans ce cadre, un certain nombre d’orientations dont les principes sont exposés ci-après<br />

ont été définies. Il incombe à mes services de les mettre en œuvre pour ce qui concerne la<br />

fonction publique de l’État, en liaison bien entendu, avec les administrations gestionnaires des<br />

personnels et les services des <strong>pensions</strong> concernés.<br />

A – Distinction des périodes affectées et non affectées à une année civile<br />

Dans le cadre des liaisons inter-régimes, l’application de la loi du 21 août 2003 conduit à<br />

adopter une présentation détaillée des durées d’assurance, homogène entre tous les régimes, en<br />

privilégiant le principe d’une affectation annuelle exprimée en trimestres.<br />

De même, les relevés individuels de situation et les estimations indicatives globales<br />

reposent sur une présentation chronologique de la carrière, commune à l’ensemble des régimes<br />

de retraite. Cela implique de faire apparaître par année civile, sans écrêtement à 4 trimestres, les<br />

périodes de services effectifs ou assimilés, les durées correspondantes (pour la constitution du<br />

droit et pour la liquidation) exprimées en mois et en jours, et leur équivalent en trimestres. Cette<br />

présentation n’est pas très différente de celle en vigueur dans le cadre du DEDP, hormis la<br />

mention des trimestres.<br />

Les périodes ou durées non affectées à une année civile seront présentées sur l'estimation<br />

indicative globale (EIG) dans un cadre distinct du déroulement de carrière. Elles seront<br />

également individualisées dans les liaisons inter-régimes.<br />

La répartition est la suivante :<br />

Périodes affectées Périodes ou durées non affectées<br />

Services de non titulaire validés depuis le<br />

1 er janvier 2004<br />

Service national<br />

Services civils et militaires effectifs<br />

Autres services énumérés aux articles L 5 et L 8<br />

du CPCMR<br />

Dérogations prévues à l’article L 9, 1° et 2°<br />

Bénéfices d’études préliminaires<br />

Périodes d’études rachetées en application de<br />

l’article L 9 bis<br />

Services de non titulaire validés avant le 1 er janvier<br />

2004 (1)<br />

Bonifications civiles du 1/5 ème<br />

Bonifications de l’article L 12<br />

Majorations de durées d’assurance (articles L 12<br />

bis et L 12 ter)<br />

Report du nombre de trimestres correspondant aux<br />

jours non utilisés lors de la conversion des périodes<br />

en trimestres (Cf., ci-dessous, II)<br />

(1) Les services validés avant le 1 er janvier 2004 doivent être affectés par année civile<br />

chaque fois que cette présentation est possible.<br />

B – Ecrêtement de la durée d’assurance totale à 4 trimestres par année civile<br />

Cette règle joue vis-à-vis de l’ensemble des périodes affectées à une année civile ; elle n’est<br />

pas applicable aux bonifications ou majorations de durée, conformément à l’article R 26 bis du<br />

CPCMR.


- 153 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

Dans le cadre de liaisons inter-régimes, il n’y aura pas lieu de faire apparaître cet<br />

écrêtement ; seules les données brutes seront échangées. L’écrêtement sera opéré par chaque<br />

régime concerné au moment de l’examen et de la liquidation des droits à pension.<br />

C – Distinction des périodes cotisées et non cotisées<br />

Dans le cadre des échanges inter-régimes, il y aura lieu de distinguer les périodes ou durées<br />

correspondant à des trimestres cotisés ou assimilés et les périodes ou durées non cotisées, au<br />

sens du régime général de la sécurité sociale. La répartition suivante a été adoptée en liaison<br />

avec la CNAV :<br />

Périodes Cotisées ou<br />

assimilées<br />

services de non titulaire validés X<br />

services civils effectifs X<br />

carrière militaire (hors service national et périodes de guerre) X<br />

service national X<br />

périodes de guerre X<br />

Non cotisées<br />

rachat d’années d’études X (1) X (2)<br />

bonification pour enfant X<br />

autres bonifications (1/5 ème , L 12, bénéfices d’études<br />

préliminaires)<br />

X<br />

majorations de durée d’assurance X<br />

reliquat des jours non utilisés dans la conversion en trimestre X (3) X (4)<br />

(1) rachat pour la liquidation seule ou pour la liquidation et la durée d’assurance<br />

(2) rachat pour la durée d’assurance seule<br />

(3) lorsqu’ils se rapportent à des durées cotisées<br />

(4) lorsqu’ils se rapportent à des durées non cotisées<br />

II – Modalités des décomptes effectués dans le cadre du trimestre et de l'année civile<br />

A - Décompte des trimestres liquidables<br />

Le mode de calcul est inchangé : décompte en mois et jours, puis conversion du total des<br />

services et bonifications en un nombre entier de trimestres, par application de l'article R 26<br />

(arrondi à l'entier le plus proche : 45 j = 1 trimestre).<br />

Le mode de décompte des jours n'est pas modifié : le calcul prend en compte les durées<br />

calendaires pour la constitution du droit et des mois de 30 jours pour la liquidation (Note de<br />

Service n° 675 du 14 février 1995).


- 154 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

B - Décompte de la durée d'assurance (Cf. l’exemple figurant en annexe)<br />

Il doit être effectué de la manière suivante :<br />

1) Chaque période ou durée prise en compte dans le calcul de la durée d’assurance est<br />

exprimée en trimestres et en jours en application de la règle : 1 trimestre = 90 jours, sur la base<br />

de mois de 30 jours.<br />

Le reliquat des jours est conservé : il sera totalisé puis converti en trimestres selon la même<br />

règle et viendra accroître la durée d’assurance.<br />

Ce dispositif s’applique aussi bien aux périodes affectées à une année civile qu’aux<br />

périodes ou durées globalisées.<br />

2) Pour les périodes affectées, la durée d'assurance totale annuelle est écrêtée lorsqu'elle<br />

excède 4 trimestres ; dans ce cas le reliquat des jours pour l'année considérée est perdu : c'est la<br />

logique de l'écrêtement (comme c'est le cas pour la limite de 75 % ou de 80 %).<br />

3) la durée d'assurance totale générale est obtenue de la manière suivante :<br />

- sommation des trimestres et des jours correspondants à chaque durée d’assurance totale<br />

annuelle ;<br />

- conversion du total en trimestres par application de la règle 1 trimestre = 90 jours ;<br />

- conservation des jours restants.<br />

C - Appréciation de la date d'atteinte de la durée d'assurance maximale au regard de<br />

la décote ou de la surcote<br />

Pour fixer la date précitée c'est la durée d'assurance totale, exprimée en trimestres et en<br />

jours, qui est prise en considération.<br />

D - Calcul de la décote<br />

1) Nombre de trimestres restant à courir pour atteindre la durée d'assurance maximale<br />

La durée d'assurance totale, exprimée en trimestres et en jours, est soustraite du nombre de<br />

trimestres nécessaires pour atteindre la durée d'assurance maximale.<br />

Le résultat est converti en un nombre entier de trimestres avec arrondi à l'entier supérieur,<br />

dans la limite de 20 trimestres, conformément à l’article L 14 du CPCMR.<br />

NB : Ce mode de calcul revient à arrondir la durée d’assurance totale à l’entier inférieur.<br />

2) Nombre de trimestres restant à courir pour atteindre la limite d'âge ou l'âge pivot<br />

L'âge du fonctionnaire, exprimé en trimestres et en jours, est soustrait du nombre de<br />

trimestres de l'âge pivot.


- 155 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

Le résultat est converti en un nombre entier de trimestres avec arrondi au trimestre<br />

supérieur.<br />

L'âge pivot est fonction de la limite d'âge du grade détenu. Il correspond à la limite d'âge<br />

exprimée en trimestres diminuée, pour chaque année d'ouverture des droits, du nombre de<br />

trimestres indiqué ci-dessous.<br />

2006 2007 2008 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202<br />

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0<br />

16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0<br />

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003, "les<br />

fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge<br />

est fixée à 65 ans, après avoir accompli au moins 15 ans de services dans un emploi de la<br />

catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge<br />

de cet emploi".<br />

Ce cas de figure concerne essentiellement les instituteurs et les agents de la Poste<br />

(Cf. document de la DGAFP cité en référence).<br />

Dans le cadre des D.E.D.P., cette limite d'âge conservée à titre personnel devra être<br />

renseignée dans la donnée "ancienne limite d'âge de l'emploi".<br />

3) L'assiette de la décote est le plus petit des deux résultats 1 ou 2.<br />

E - Le calcul de l'assiette de la surcote<br />

Seuls les services effectués au-delà de l’âge de 60 ans et après l'atteinte du taux plein sont<br />

retenus. Leur total est exprimé en trimestres entiers par arrondi à l'entier supérieur. L'assiette de<br />

la surcote est égale à ce nombre de trimestres, dans la limite de 20 trimestres.<br />

Nota : Pour des exemples de calcul de la décote et de la surcote, il convient de se reporter<br />

aux commentaires apportés par la DGAFP dans le document précité.<br />

Mes services, notamment M. DELAUNAY- chargé d'études à la 1 ère sous-direction-<br />

tél. 02.40.08.82.40, ainsi que M. GUEGUEN- bureau 1B- tél. 02.40.08.86.10, se tiennent à<br />

votre disposition pour toutes explications relatives à la présente note.


- 156 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-D11-05-1<br />

Annexe Exemple de décompte des durées d'assurances<br />

Carrière Autres régimes Fonction Publique Durée d'assurance FP DA Totale<br />

Années Trimestres Jours Mois Jours Trimestres Jours Trimestres Jours<br />

1969 0 65 0 0 65<br />

1970 4 16 0 4 0<br />

1971 4 0 4 0<br />

1972 4 4 0 1 30 4 0<br />

1973 12 4 4 0<br />

1974 12 4 4 0<br />

1975 12 4 4 0<br />

1976 12 4 4 0<br />

1977 12 4 4 0<br />

1978 12 4 4 0<br />

1979 12 4 4 0<br />

1980 12 4 4 0<br />

1981 12 4 4 0<br />

1982 12 4 4 0<br />

1983 2 0 8 0 2 60 4 0<br />

1984 4 0 0 0 4 0<br />

1985 2 0 9 18 3 18 4 0<br />

1986 12 4 4 0<br />

1987 12 4 4 0<br />

1988 12 4 4 0<br />

1989 12 4 4 0<br />

1990 12 4 4 0<br />

1991 12 4 4 0<br />

1992 12 4 4 0<br />

1993 12 4 4 0<br />

1994 12 4 4 0<br />

1995 12 4 4 0<br />

1996 12 4 4 0<br />

1997 12 4 4 0<br />

1998 12 4 4 0<br />

1999 12 4 4 0<br />

2000 12 4 4 0<br />

2001 12 4 4 0<br />

2002 12 4 4 0<br />

2003 12 4 4 0<br />

2004 12 4 4 0<br />

2005 12 4 4 0<br />

2006 12 4 4 0<br />

2007 10 14 3 44 3 44<br />

Total 20 81 403 32 133 152 151 109<br />

Périodes et durées non affectées<br />

Bénéfices de campagne 6 26 2 26 2 26<br />

Majoration pour enfant L12 ter 1 4 0 34 0 34<br />

Total 410 m 62 j 135 trim 212 j 153 trim 143 j<br />

soit : 137 trim 32 j 137 trim 32 j 154 trim 79 j<br />

Durée d'assurance totale


- 157 -<br />

B.O. n° <strong>470</strong> C-B9-05-7<br />

10° Bonification pour enfants. N'est pas recevable la demande de bonification pour enfants<br />

présentée après le délai d'un an prévu à l'article L 55 du code des <strong>pensions</strong> de retraite.<br />

Référence : Lettre n° 1B 02-12348/1 du 19 septembre 2005.<br />

Vous avez appelé l'attention du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur<br />

votre demande de prise en compte d'une bonification pour enfants dans votre pension à la suite<br />

de la décision rendue le 29 novembre 2001 par la Cour de justice des communautés<br />

européennes.<br />

Ainsi que vous l'a précisé le Service des Pensions du ministère dans sa lettre du 30 août<br />

2002, le Conseil d'État, dans un arrêt du 29 juillet 2002 faisant suite à la décision précitée, a<br />

considéré que les dispositions de l'article L 12 b) du code des <strong>pensions</strong> de retraite réservant le<br />

droit à la bonification pour enfants aux femmes fonctionnaires étaient incompatibles avec le<br />

principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par les traités européens.<br />

Cette même juridiction a confirmé que l'absence de bonification constitue une erreur de<br />

droit qui ne peut être rectifiée que dans l'année qui suit la notification de la pension (article L 55<br />

du code des <strong>pensions</strong> de retraite). C'est le cas, notamment, lorsque l'erreur provient d'une<br />

interprétation des textes censurée par la jurisprudence.<br />

Cette position a été réaffirmée par la Haute Assemblée dans un arrêt CASTAING du<br />

1 er mars 2004 (1) relatif à une demande de bonification pour enfants présentée plus d'un an après<br />

l'expiration du délai de cet article.<br />

Vous avez bénéficié de votre pension par arrêté du 2 janvier 2001 et vous avez reçu votre<br />

titre de pension le 17 janvier suivant. Or votre demande relative à l'attribution de la bonification<br />

pour enfants date du 4 février 2002. Elle a donc bien été présentée après le délai d'un an prévu<br />

par l'article L 55.<br />

C'est d'ailleurs en ce sens que le Conseil d'État, dans son arrêt du 21 janvier 2004, a rejeté<br />

votre demande comme il a rejeté celles des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires<br />

placés dans la même situation que la vôtre.<br />

Votre demande d'attribution d'une bonification pour enfants ne peut donc être satisfaite.<br />

............................................................................................................................................<br />

_____________<br />

(1) Cf. B.O. n° 464-B-2°/B-R10-04-1.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!