L'usufruit et le nu-propriétaire d'un fonds agricole - Le Journal des ...

L'usufruit et le nu-propriétaire d'un fonds agricole - Le Journal des ... L'usufruit et le nu-propriétaire d'un fonds agricole - Le Journal des ...

journaldesmaires.com
from journaldesmaires.com More from this publisher
24.06.2013 Views

Jdm3_061-062-FT Usufruit 8/08/05 11:43 Page 62 fiches techniques > suite de la page 61 soient validés conjointement par le nu-propriétaire et par l’usufruitier. > Renouvellement du bail Le renouvellement est assimilé à la conclusion du bail initial (Cass. civ. 3, 24 mars 1999). Le nu-propriétaire doit, en conséquence, intervenir pour chaque renouvellement d’un bail commercial, mais pas d’un bail rural. En effet, le statut du fermage prévoit que le bail rural se renouvelle par tacite reconduction. L’article L. 411-46 du Code rural précise à cet effet que « le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-53 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ». Hors les cas limitativement énumérés, le fermier a droit au renouvellement de son bail. Cette disposition étant d’ordre public, toute disposition contractuelle contraire est réputée non écrite et devient, dès lors, sans effet. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire intervenir le nu-propriétaire au renouvellement (Cass. civ. 3, 10 avril 2002). > Congé En sa qualité de bailleur, l’usufruitier peut seul donner congé au preneur en place, sans que le concours du nu-propriétaire soit requis (Cass. civ. 3, 15 mars 2000). > Autorisation de cession du bail rural L’autorisation de cession du bail rural peut être accordée par l’usufruitier sans le consentement du nu-propriétaire (Cass. civ. 3, 7 juin 2000). L’article L. 411-35 du Code rural précise que « nonobstant les dispositions de l’article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité… » > Améliorations apportées au fonds loué Seul l’usufruitier peut autoriser des améliorations sur le fonds loué. Ces dernières donnent droit, en fin de bail, à une indemnisation à la charge du seul usufruitier (Cass. civ. 3, 5 mars 2003). L’usufruitier étant considéré comme le bailleur du fonds, c’est à lui qu’il incombe d’effectuer les réparations qui ne sont pas à la charge du fermier. 2. La vente de l’usufruit et le droit de préemption > Valeur du démembrement du droit de propriété Lorsque le droit de propriété est viager, la valeur de son démembrement est fixée par l’administration fiscale, en fonction d’un barème qui tient compte de l’espérance de vie statistique (voir tableau ci-contre, en haut). Lorsque l’usufruit n’est que temporaire, sa valeur est estimée à 23 % de celle de la pleine propriété pour chaque période de 10 ans de la durée de l’usufruit, et ce quel que soit l’âge de l’usufruitier. L’usufruit et la nue-propriété peuvent être vendus isolément 62 – Journal des Maires – mars 2005 – www.journaldesmaires.com AFFAIRES RURALES ou concomitamment. L’article 621 du Code civil dispose à cet égard que « la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé ». Valeur du démembrement du droit de propriété Age de Valeur de Valeur de la l’usufruitier l’usufruit nue-propriété Jusqu’à 20 ans 90 % 10 % De 21 à 30 ans 80 % 20 % De 31 à 40 ans 70 % 30 % De 41 à 50 ans 60 % 40 % De 51 à 60 ans 50 % 50 % De 61 à 70 ans 40 % 60 % De 71 à 80 ans 30 % 70 % De 81 à 90 ans 20 % 80 % Au-delà de 91 ans 10 % 90 % > Droit de préemption La cession à titre onéreux d’un démembrement de propriété est-elle soumise au droit de préemption urbain ? Bien que la jurisprudence n’ait pas eu à connaître du problème, il est admis que la commune peut préempter la vente de la nue-propriété et/ou de l’usufruit. Elle peut ainsi disposer des droits sur le bien, dans la limite, bien entendu, des attributs du démembrement de propriété. Le fondement juridique repose sur l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme, qui précise que sont soumis au droit de préemption urbain « tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit ». Le fermier dispose également (mais en second rang) du droit de préemption. L’article L. 412-2 du Code rural prévoit que le droit de préemption du preneur en place s’exerce « en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l’usufruit, à moins que l’acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété ». Autrement dit, le fermier ne peut pas préempter lorsque l’opération consiste à regrouper entre les mêmes mains les démembrements de propriété. Soulignons, enfin, que l’exception de parenté fait échec au droit de préemption. L’article L. 412-1 du Code rural indique que ce droit est inopérant en cas d’aliénation à titre onéreux consentie à des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, à moins que le fermier n’ait lui-même cette qualité. Aucune réserve n’est prévue par le texte concernant la cession des ventes d’usufruit et de nu-propriété. Dès lors, l’existence d’un lien de parenté peut faire obstacle à l’exercice du droit de préemption (Cass. civ. 3, 16 juin 1991). Michel Casassus chargé d’enseignement en DESS de droit agricole université Paris I – Panthéon-Sorbonne setac@journaldesmaires.com

Jdm3_061-062-FT Usufruit 8/08/05 11:43 Page 62<br />

fiches techniques<br />

> suite de la page 61<br />

soient validés conjointement par <strong>le</strong> <strong>nu</strong>-<strong>propriétaire</strong> <strong>et</strong> par<br />

l’usufruitier.<br />

> Renouvel<strong>le</strong>ment du bail<br />

<strong>Le</strong> renouvel<strong>le</strong>ment est assimilé à la conclusion du bail initial<br />

(Cass. civ. 3, 24 mars 1999). <strong>Le</strong> <strong>nu</strong>-<strong>propriétaire</strong> doit, en<br />

conséquence, intervenir pour chaque renouvel<strong>le</strong>ment d’un<br />

bail commercial, mais pas d’un bail rural. En eff<strong>et</strong>, <strong>le</strong> statut<br />

du fermage prévoit que <strong>le</strong> bail rural se renouvel<strong>le</strong> par tacite<br />

reconduction. L’artic<strong>le</strong> L. 411-46 du Code rural précise à<br />

c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> que « <strong>le</strong> preneur a droit au renouvel<strong>le</strong>ment du<br />

bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements<br />

contraires, à moins que <strong>le</strong> bail<strong>le</strong>ur ne justifie de<br />

l’un <strong>des</strong> motifs graves <strong>et</strong> légitimes mentionnés à l’artic<strong>le</strong><br />

L. 411-53 ou n’invoque <strong>le</strong> droit de reprise dans <strong>le</strong>s conditions<br />

prévues aux artic<strong>le</strong>s L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 <strong>et</strong><br />

L. 411-67 ». Hors <strong>le</strong>s cas limitativement é<strong>nu</strong>mérés, <strong>le</strong> fermier<br />

a droit au renouvel<strong>le</strong>ment de son bail. C<strong>et</strong>te disposition<br />

étant d’ordre public, toute disposition contractuel<strong>le</strong><br />

contraire est réputée non écrite <strong>et</strong> devient, dès lors, sans<br />

eff<strong>et</strong>. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire<br />

intervenir <strong>le</strong> <strong>nu</strong>-<strong>propriétaire</strong> au renouvel<strong>le</strong>ment (Cass. civ. 3,<br />

10 avril 2002).<br />

> Congé<br />

En sa qualité de bail<strong>le</strong>ur, l’usufruitier peut seul donner<br />

congé au preneur en place, sans que <strong>le</strong> concours du <strong>nu</strong>-<strong>propriétaire</strong><br />

soit requis (Cass. civ. 3, 15 mars 2000).<br />

> Autorisation de cession du bail rural<br />

L’autorisation de cession du bail rural peut être accordée<br />

par l’usufruitier sans <strong>le</strong> consentement du <strong>nu</strong>-<strong>propriétaire</strong><br />

(Cass. civ. 3, 7 juin 2000). L’artic<strong>le</strong> L. 411-35 du Code rural<br />

précise que « nonobstant <strong>le</strong>s dispositions de l’artic<strong>le</strong> 1717<br />

du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si<br />

la cession est consentie, avec l’agrément du bail<strong>le</strong>ur, au<br />

profit du conjoint du preneur participant à l’exploitation<br />

ou aux <strong>des</strong>cendants du preneur ayant atteint l’âge de la<br />

majorité… »<br />

> Améliorations apportées au <strong>fonds</strong> loué<br />

Seul l’usufruitier peut autoriser <strong>des</strong> améliorations sur <strong>le</strong><br />

<strong>fonds</strong> loué. Ces dernières donnent droit, en fin de bail, à<br />

une indemnisation à la charge du seul usufruitier (Cass. civ. 3,<br />

5 mars 2003). L’usufruitier étant considéré comme <strong>le</strong> bail<strong>le</strong>ur<br />

du <strong>fonds</strong>, c’est à lui qu’il incombe d’effectuer <strong>le</strong>s réparations<br />

qui ne sont pas à la charge du fermier.<br />

2. La vente de l’usufruit <strong>et</strong> <strong>le</strong> droit de préemption<br />

> Va<strong>le</strong>ur du démembrement du droit de propriété<br />

Lorsque <strong>le</strong> droit de propriété est viager, la va<strong>le</strong>ur de son<br />

démembrement est fixée par l’administration fisca<strong>le</strong>, en<br />

fonction d’un barème qui tient compte de l’espérance de<br />

vie statistique (voir tab<strong>le</strong>au ci-contre, en haut).<br />

Lorsque l’usufruit n’est que temporaire, sa va<strong>le</strong>ur est estimée<br />

à 23 % de cel<strong>le</strong> de la p<strong>le</strong>ine propriété pour chaque<br />

période de 10 ans de la durée de l’usufruit, <strong>et</strong> ce quel que<br />

soit l’âge de l’usufruitier.<br />

L’usufruit <strong>et</strong> la <strong>nu</strong>e-propriété peuvent être vendus isolément<br />

62 – <strong>Journal</strong> <strong>des</strong> Maires – mars 2005 – www.journal<strong>des</strong>maires.com<br />

AFFAIRES RURALES<br />

ou concomitamment. L’artic<strong>le</strong> 621 du Code civil dispose à<br />

c<strong>et</strong> égard que « la vente de la chose suj<strong>et</strong>te à usufruit ne<br />

fait aucun changement dans <strong>le</strong> droit de l’usufruitier ; il<br />

conti<strong>nu</strong>e de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formel<strong>le</strong>ment<br />

renoncé ».<br />

Va<strong>le</strong>ur du démembrement du droit de propriété<br />

Age de Va<strong>le</strong>ur de Va<strong>le</strong>ur de la<br />

l’usufruitier l’usufruit <strong>nu</strong>e-propriété<br />

Jusqu’à 20 ans 90 % 10 %<br />

De 21 à 30 ans 80 % 20 %<br />

De 31 à 40 ans 70 % 30 %<br />

De 41 à 50 ans 60 % 40 %<br />

De 51 à 60 ans 50 % 50 %<br />

De 61 à 70 ans 40 % 60 %<br />

De 71 à 80 ans 30 % 70 %<br />

De 81 à 90 ans 20 % 80 %<br />

Au-delà de 91 ans 10 % 90 %<br />

> Droit de préemption<br />

La cession à titre onéreux d’un démembrement de propriété<br />

est-el<strong>le</strong> soumise au droit de préemption urbain ?<br />

Bien que la jurisprudence n’ait pas eu à connaître du problème,<br />

il est admis que la commune peut préempter la vente<br />

de la <strong>nu</strong>e-propriété <strong>et</strong>/ou de l’usufruit. El<strong>le</strong> peut ainsi<br />

disposer <strong>des</strong> droits sur <strong>le</strong> bien, dans la limite, bien entendu,<br />

<strong>des</strong> attributs du démembrement de propriété.<br />

<strong>Le</strong> fondement juridique repose sur l’artic<strong>le</strong> L. 313-1 du Code<br />

de l’urbanisme, qui précise que sont soumis au droit de préemption<br />

urbain « tout immeub<strong>le</strong> ou ensemb<strong>le</strong> de droits<br />

sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou<br />

en jouissance d’un immeub<strong>le</strong> ou d’une partie d’immeub<strong>le</strong>,<br />

bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés volontairement, à<br />

titre onéreux sous quelque forme que ce soit ».<br />

<strong>Le</strong> fermier dispose éga<strong>le</strong>ment (mais en second rang) du<br />

droit de préemption. L’artic<strong>le</strong> L. 412-2 du Code rural prévoit<br />

que <strong>le</strong> droit de préemption du preneur en place s’exerce<br />

« en cas de vente portant sur la <strong>nu</strong>e-propriété ou l’usufruit,<br />

à moins que l’acquéreur ne soit, selon <strong>le</strong> cas, <strong>nu</strong>-<strong>propriétaire</strong><br />

du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu<br />

en <strong>nu</strong>e-propriété ».<br />

Autrement dit, <strong>le</strong> fermier ne peut pas préempter lorsque<br />

l’opération consiste à regrouper entre <strong>le</strong>s mêmes mains <strong>le</strong>s<br />

démembrements de propriété.<br />

Soulignons, enfin, que l’exception de parenté fait échec au<br />

droit de préemption. L’artic<strong>le</strong> L. 412-1 du Code rural indique<br />

que ce droit est inopérant en cas d’aliénation à titre onéreux<br />

consentie à <strong>des</strong> parents ou alliés jusqu’au troisième degré<br />

inclus, à moins que <strong>le</strong> fermier n’ait lui-même c<strong>et</strong>te qualité.<br />

Aucune réserve n’est prévue par <strong>le</strong> texte concernant la cession<br />

<strong>des</strong> ventes d’usufruit <strong>et</strong> de <strong>nu</strong>-propriété. Dès lors, l’existence<br />

d’un lien de parenté peut faire obstac<strong>le</strong> à l’exercice du<br />

droit de préemption (Cass. civ. 3, 16 juin 1991).<br />

Michel Casassus<br />

chargé d’enseignement en DESS de droit agrico<strong>le</strong><br />

université Paris I – Panthéon-Sorbonne<br />

s<strong>et</strong>ac@journal<strong>des</strong>maires.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!